Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 mars 2025, n° 22/01090
CPH Montpellier 25 janvier 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de communication des objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de définir et de communiquer les objectifs, entraînant le droit du salarié à percevoir le montant maximum de la part variable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a estimé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur les sommes dues au titre de la rémunération variable.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des bulletins de salaire conformes

    La cour a jugé que l'employeur doit délivrer des bulletins de salaire conformes, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 mars 2025, n° 22/01090
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01090
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2022, N° F21/00027
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Texte intégral

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