Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 févr. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 juillet 2024, N° 211/394324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/394324
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00427 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EM
Vu le recours formé par :
Madame [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour, adressé par Mme [F] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024 à l’encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris qui, saisi par Me Nicolas Graftieaux, avocat :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nature à mettre en cause la responsabilité de Me [E] [B],
— a fixé à la somme de 42.589 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [E] [B] par Mme [S],
— a constaté le paiement de la somme de 18.163 € HT versée à titre de provision,
— a condamné, en conséquence, Mme [F] [S] à payer à Me [E] [B] la somme de 24.426,66 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— a prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 23.426,66 € HT,
— dit qu’en cas de signification de la présente décision les frais de commissaire de justice seront à la charge de Mme [F] [S],
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Mme [F] [S] a demandé l’infirmation de la décision du bâtonnier et a exposé qu’à la suite de son déshéritement par sa belle-mère elle avait pris un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son père mais que Me [B] n’avait jamais suivi son dossier et avait avancé des choses fausses, notamment le fait qu’elle avait refusé la vente de la maison.
Elle indique que Me [W] qui suivait le dossier chez Me [E] [B] n’avait pas cherché à connaître sa situation financière, ne l’avait jamais informé de l’avancée du dossier, qu’il y avait eu une incompréhension puisque cette avocate lui avait dit qu’elle pouvait demander une avance au juge et qu’elle en avait toujours cru que cette avance elle pourrait l’avoir d’autant qu’elle avait toujours dit qu’elle en avait besoin pour payer les honoraires.
Mme [F] [S] a précisé qu’elle avait fait deux emprunts de 8.000 € et 3.000 € car elle croyait toujours que l’avance allait arriver mais qu’elle avait découvert lorsque la décision avait été rendue que le 24 janvier 2023 Me [W] lui avait dit qu’elle n’avait droit à rien alors qu’elle était la fille unique de son père et qu’elle ne pouvait pas hériter.
Elle a souligné qu’elle était profane, qu’elle avait cherché à comprendre sur chatGPT, qu’elle ne connaissait pas Me [B], qu’elle avait signé l’avenant car elle ne pouvait pas le refuser et qu’il l’avait poursuivie en taxation devant le bâtonnier lorsqu’elle avait refusé de signer la reconnaissance de dette.
Mme [F] [S] a fait remarquer qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et avait pris un nouveau conseil, que ses anciens avocats lui conseillaient de faire appel mais qu’elle considérait qu’elle ne disposait pas d’arguments médicaux suffisants et qu’elle aurait perdu l’appel et aurait dû payer, d’autant que son avocat faisait des diligences qui ne servaient à rien, soulignant que pour les droits d’auteur de son père, c’est sa belle-mère qui les perçoit et qu’elle n’a droit à rien.
En conclusion, elle a fait remarquer qu’elle n’avait droit à rien, que sa belle-mère multipliait les appels d’autant qu’elle est richissime, qu’elle a beaucoup escroqué les personnes âgées en sa qualité de gérontologue, qu’elle savait qu’elle devait de l’argent mais que la somme réclamée était exagérée et qu’elle demandait une réduction des honoraires de 15.000 € sur la somme globale.
Pour sa défense, Me [E] [B], représenté par une avocate de son cabinet, a exposé qu’en ne réglant pas les honoraires Mme [F] [S] mettait le cabinet en difficulté, que celle-ci avait reçu la convention d’honoraires qui mentionnait le taux horaire et le fait que le cabinet n’acceptait pas l’aide juridictionnelle et que la cliente avait signé sans pression.
Il a indiqué que 18.000 € d’honoraires réglés n’ont pas été contestés, que les factures étaient envoyées régulièrement sans être contestées, qu’il y a une reconnaissance de dette qui ne l’est pas davantage, précisant qu’il y avait un vrai enjeu sur la validité du testament, que dans ce dossier il y avait des chances de gagner en appel, que des négociations avaient été entamées, qu’il y avait une possibilité de vendre la maison mais que la conjointe survivante a refusé, que toutes les diligences ont justifiées et que la procédure a pris du temps compte-tenu du comportement de Mme [F] [S] qui a été orienté vers un graphologue par rapport à la validité du testament, qu’au bout d’un moment il s’était rendu compte des difficultés de paiement de la cliente, sachant qu’il n’y a pas eu d’erreur du cabinet.
Après les plaidoiries, les parties ont été invitées à poursuivre leurs discussions en vue d’un éventuel accord sur la réduction d’honoraires sollicitée par Mme [F] [S], à charge pour elles d’avertir la cour, le cas échéant, au plus tard le 20 janvier 2025.
A cours du délibéré, par courriel du 27 décembre 2024, Mme [F] [S] a adressé à la cour une copie d’un courriel adressé à Me [B] le 23 décembre 2024 aux fins de communication de deux courriers du notaire chargé de la succession de [I] [S] adressé au juge des affaires familiales de Paris les 6 et 16 décembre 2024 faisant référence aux appels interjetés par Mme [X], sa belle-mère et légataire universelle de [I] [S], notamment à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui a ordonné l’annulation de la cession de parts de Mme [F] [S] au profit de M. [L] [S] pour falsification de la signature de cette dernière.
En conclusion de son courriel, Mme [F] [S] indiquait à l’avocat qu’elle maintenait sa demande de réduction des honoraires de 15.000 € TTC avec suppression des dommages et intérêts et du commissaire de justice, ce qui, compte-tenu des versements effectués à hauteur de 21.795,60 € TTC la rendrait encore redevable de 13.000 € TTC d’honoraires.
Me [E] [B] n’a adressé à la cour aucune observation à la suite de la réception de ce courriel.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, sans que cela soit explicité par Me [B], même s’il n’est pas contesté que la convention d’honoraires a été acceptée par Mme [F] [S], il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles celle qui est jointe à la procédure ne comporte ni la date, ni la signature de l’avocat, ni celle du client.
En tout état de cause, il résulte des termes de cet accord que les honoraires de l’avocat seront facturées en fonction du temps passé sur la base d’un taux horaire de 240 € HT pour les collaborateurs et 290 € HT pour les associés sans que soient mentionnés au moins les noms des associés.
Il s’avère qu’au fur et à mesure de ses diligences, dont l’effectivité ne peut être contestée, Me [B] a adressé à Mme [F] [S] des factures accompagnées du détail des diligences et de leur durée.
Toutefois, alors qu’il incombe à l’avocat d’établir des factures précises démontrant à la cliente le bien-fondé de sa facturation, il apparaît que si pour chaque diligence figure sa durée, aucun total n’est mentionné alors qu’il n’incombe pas à la cliente de calculer elle-même cette durée globale.
Au surplus, aucun élément n’est mentionné sur le document permettant d’apprécier si les diligences ont été effectuées par un associé ou un collaborateur, d’autant que la facture ne comporte pour chaque période concernée qu’un montant total d’honoraires et non pas un détail comportant le taux horaire de base et le nombre d’heures.
Il s’en déduit que l’avocat ne justifie pas de manière suffisante le bien-fondé de l’intégralité des honoraires que le bâtonnier a fixé à la somme globale de 42.589 € HT.
Dès lors, au vu des pièces produites, les honoraires de Me [B] seront utilement fixés à la somme globale de 29.500 € HT, soit 35.400 € TTC et la décision du Bâtonnier sera infirmée sur ce point.
Au vu de la copie du courriel adressé à Me [B] par Mme [S] le 23 décembre 2023 dont copie a été transmise à la cour le 27 décembre 2024 et dont les termes n’ont pas donné lieu à observations de la part de la part, il est établi que la demanderesse au recours a versé la somme de 21.795,60 € TTC.
En conséquence, Mme [F] [S] sera condamnée à verser à Me [E] [B] la somme de 13.604,40 € TTC au titre du solde d’honoraires restant dû, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La décision querellée sera infirmée en cette disposition.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens au titre de la présente procédure.
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Mme [F] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de Paris le 18 juillet 2024 dans le litige opposant Me [E] [B] à Mme [F] [S],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme globale de 29.500 € HT, soit 35.400 € TTC, les honoraires dus par Mme [F] [S] à Me [E] [B],
Constate le versement par Mme [F] [S] de la somme de 21.795,60 € TTC,
En conséquence,
Condamne Mme [F] [S] à payer à Me [E] [B] la somme de 13.604,40 € TTC au titre du solde d’honoraires restant dû,
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens pour la procédure d’appel,
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de Mme [F] [S],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DECHAMBRE
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