Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 févr. 2025, n° 21/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 janvier 2021, N° 14/6748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAPA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/36
Rôle N° RG 21/01173 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG25J
Compagnie d’assurance MAPA
C/
[Y] [C]
[Z] [D] épouse [C]
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/6748.
APPELANTE
LA MAPA ès-qualités d’assureur Responsabilité Civile de Monsieur [M] [N]
sise [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [C]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [D] épouse [C]
née le 21 Août 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la SARL DE CARLO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [C] et son épouse, Mme [Z] [D], propriétaires d’un appartement situé au premier étage d’une maison située à [Localité 7][Adresse 1], ont constaté l’apparition plusieurs fissures importantes en divers endroits de leur appartement à la suite des travaux entrepris en février 2011 par M. [M] [N], qui exploite au rez-de-chaussée un commerce de boulangerie à l’enseigne « la Marseillaise », travaux ayant consisté notamment en la suppression de deux murs porteurs dans ce local professionnel et exécutés par la société De Carlo construction.
L’assureur de M. et Mme [C], la compagnie Axa France IARD, a mandaté son expert la société Eurexo qui a déposé son rapport le 27 juin 2011.
Le 24 octobre 2014, M. et Mme [C] ont assigné M. [M] [N] et leur assureur la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de leurs préjudices, puis ils ont assigné la société Mapa assurances, assureur de M. [M] [N], qui a appelé en cause la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société De Carlo construction.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société De Carlo construction non partie à la procédure ;
— déclaré M. [M] [N] responsable des désordres subis par M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] ;
— dit que la compagnie Mapa doit sa garantie à M. [M] [N] ;
— condamné in solidum M. [M] [N] et la société Mapa à payer à M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] les sommes de 8 927,94 euros au titre du coût des travaux de réfection et 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société Axa France IARD à garantir M. [M] [N] et la compagnie Mapa de la moitié des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. [M] [N] et la compagnie Mapa à payer à M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [M] [N] et la compagnie Mapa aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 janvier 2021, la société Mapa assurances a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Mapa devait sa garantie aux consorts [O] et en ce qu’il a condamné in solidum la Mapa et M. [N] à payer à M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] les sommes de 8 927,94 euros au titre du coût des travaux de réfection, et 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— mettre la Mapa hors de cause,
— débouter M. [C] et Mme [D], de même que M. [M] [N] et la compagnie Axa de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Mapa,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la garantie de la Mapa était acquise,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [C] et de Mme [D] d’allocation d’une somme forfaitaire de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, faute de justificatif du quantum ainsi réclamé,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [O] de toutes demandes au titre du préjudice de jouissance, non justifié,
— réformer le jugement entrepris en qu’il n’a condamné Axa à relever et garantir M. [N] et la Mapa qu’à hauteur de la moitié seulement des condamnations prononcées à leur encontre,
Statuant à nouveau,
— condamner Axa, ès qualités d’assureur de la SARL De Carlo construction, à relever et garantir la Mapa de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la Mapa,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Mapa aux dépens et à verser aux consorts [O] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à verser à la Mapa une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Emmanuelle Corne, avocat, aux offres de droit.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [M] [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 8 janvier 2021,
— condamner la compagnie d’assurances Mapa, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero sous due affirmation d’y avoir pourvu.
Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD, en sa qualité de la société De Carlo construction, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa France, l’activité de démolition ne figurant pas parmi les activités déclarées,
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Axa France,
— déclarer le rapport d’expertise Eurexo inopposable à Axa,
— écarter des débats le rapport Eurexo,
— en l’état de l’inopposabilité du rapport d’expertise Eurexo à l’encontre d’Axa, débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa dans la mesure où la responsabilité de son ancien assurée, la Sarl De Carlo construction n’est pas établie.
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Axa France,
A titre subsidiaire :
Sur l’absence de mobilisation de la garantie décennale AXA France,
— n’étant pas liés à la SARL De Carlo construction par un contrat de louage d’ouvrage, juger que M. et Mme [C] ne peuvent solliciter l’application de la garantie décennale de la compagnie Axa France, cette garantie ne profitant qu’au propriétaire de l’immeuble et non pas à son voisin, ce que sont M. et Mme [C],
— juger que la garantie décennale des constructeurs tirée de l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige,
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa France sur le fondement de la garantie décennale,
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Axa France,
Sur l’absence de garantie responsabilité civile de la compagnie Axa France pour résiliation de sa police au jour de la réclamation,
— rejeter l’ensemble des prétentions des parties formulées à l’encontre de la compagnie Axa France,
— mettre hors de cause la compagnie Axa France,
— juger que la responsabilité de la Sarl De Carlo construction n’est pas établie,
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
— mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Axa France,
En tout état de cause,
— faire application des franchises prévues aux contrats, et de juger la franchise opposable aux tiers comme à l’assuré,
— condamner in solidum la société Mapa et/tout succombant à verser à la compagnie Axa France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Y] [C] et son épouse, Mme [Z] [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence
— débouter les sociétés Axa France et Mapa de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— déclarer M. [M] [N] responsable des désordres subis par M. et Mme [C],
— condamner la société Mapa à garantir M. [M] [N],
— condamner conjointement et in solidum M. [M] [N], maître d’ouvrage, avec son assureur, la société Mapa, la SA Axa France en sa qualité d’assureur de la Sarl De Carlo construction à payer à M. et Mme [C] la somme de 8 927,94 euros représentant le coût des travaux de réfection de leur appartement outre la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
— les condamner à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros pour frais non répétibles devant la cour,
— les condamner aux entiers dépens, au profit de maître Sophie Andrieu sous sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Motifs :
M. [N] a fait réaliser en février 2011 des travaux qui ont consisté principalement à supprimer deux murs porteurs et, à la suite de ces travaux, des fissures importantes sont apparues dans l’appartement de M. et Mme [C].
Une expertise amiable a été effectuée à la demande de la société Axa, assureur de M. et Mme [C], par le cabinet Eurexo qui a déposé son rapport le 27 juin 2011 et elle s’est déroulée au contradictoire de M. et Mme [C], de leur assureur Axa, de M. [N], de son assureur la société Mapa et de l’entreprise De Carlo construction.
Il ressort de ce rapport d’expertise que c’est la création d’ouverture dans les murs de refend de la boulangerie la Marseillaise au rez-de-chaussée de l’immeuble qui a causé la fissuration des maçonneries de l’appartement de M. et Mme [C].
En effet, l’expert conclut que le sinistre a été causé par le tassement de maçonneries lors du percement des murs de refend de la boulangerie par l’entreprise De Carlo construction pour le compte de la boulangerie La Marseillaise.
L’apparition très rapide des fissures dans l’appartement de M. et Mme [C] suite aux travaux entrepris par M. [N] dans son local situé au-dessous confirme le lien de causalité direct entre les travaux et les dommages subis par M. et Mme [C].
Ceux-ci visent dans le dispositif de leurs conclusions l’article 544 du code civil. Le propriétaire actuel des biens et la société auteur des travaux à l’origine des dommages sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin.
En outre le manquement contractuel de la société De Carlo construction envers son co-contractant, M. [M] [N], a causé à M. et Mme [C] un dommage et ils sont bien fondés à invoquer que ce manquement contractuel constitue à leur égard une faute délictuelle.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [N] envers M. et Mme [C] et a jugé recevable l’action directe de ceux-ci, en tant que victimes, contre l’assureur de responsabilité de M. [N], la société Mapa.
M. et Mme [C] demandent la condamnation in solidum de M. [N], de l’assureur de celui-ci, la société Mapa, mais aussi de la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société De Carlo construction à les indemniser de leurs préjudices découlant des travaux. Le premier juge n’a pas statué sur cette dernière demande formée contre la société Axa France IARD alors qu’elle figurait dans les dernières conclusions de M. et Mme [C] en date du 8 février 2019, tandis que l’action directe de M. et Mme [C] en tant que victimes, contre l’assureur de responsabilité de la société De Carlo construction, la société Axa France IARD, était recevable.
La société Mapa, assureur de M. [N] dénie sa garantie au motif que les dommages ne concernent pas les locaux assurés auprès d’elle, à savoir les seules parties privatives, mais les parties communes de l’immeuble.
M. [N] a été assuré auprès de la société Mapa en responsabilité civile, à compter du 1er juillet 2005 en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité de boulanger pâtissier, puis à compter du 24 mars 2011 au titre de son activité professionnelle de boulanger pâtissier et en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité de boulanger pâtissier.
Or l’article 34 des conditions générales applicables au moment des travaux stipule que sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués l’immeuble indiqué aux conditions particulières, ses aménagements (').
La société Mapa fait valoir que l’immeuble indiqué aux conditions particulières est défini comme étant « les locaux assurés situés [Adresse 4], dont la surface développée n’excède pas 200 m² et dont la longueur de devanture vitrée est de 2 m ».
Cette définition concerne les locaux dans lesquels M. [N] exerce son activité et n’exclut pas les murs ou plancher.
De même la démolition de murs porteurs, la pose d’IPN et la réfection d’une chape constituent bien des travaux d’aménagement des locaux et rentrent dans le cadre de la garantie responsabilité civile dès lors qu’ils ne sont pas exclus par une définition restrictive des « travaux d’aménagement ».
La société Mapa doit donc sa garantie pour les dommages causés à M. et Mme [C] par les aménagements des locaux ayant consisté dans des travaux exécutés par la société De Carlo construction.
La société Axa en sa qualité d’assureur de la société De Carlo construction conclut à l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable à son égard.
L’absence de la société Axa France en qualité d’assureur de la société De Carlo construction aux opérations d’expertise, ne saurait suffire à priver le rapport d’expertise de son opposabilité dès lors qu’il a été régulièrement communiqué lors de la procédure, que les parties ont pu présenter leurs observations sur ce rapport dans le respect du contradictoire, étant précisé au surplus que la société Axa en sa qualité d’assureur du constructeur a été convoquée aux opérations d’expertise amiable par la société Mapa par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2011. Le compte rendu de l’expertise à laquelle elle a été convoquée lui est donc opposable.
La compagnie Axa prétend que la démolition correspond à une activité non déclarée par son assuré donc non couverte.
La nomenclature des activités du BTP 2011 indique que l’activité 10 Maçonnerie et béton armé comprend notamment les travaux accessoires ou complémentaires de « démolition et VRD, (') ».
La compagnie Axa est par conséquent infondée à invoquer une non-assurance pour défaut de déclaration d’activité.
La société Axa France IARD fait valoir que sa garantie ne serait pas mobilisable dès lors que le contrat avec son assurée a été conclu en base réclamation et qu’elle a été mise en cause après la résiliation de la police intervenue le 17 novembre 2011.
Il n’est toutefois aucunement fait mention, dans les conditions particulières, de ce que le contrat est conclu en base réclamation, de sorte qu’en application de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est déclenchée non par la réclamation, mais par le fait dommageable, survenu en février 2011, date à laquelle la société De Carlo construction était effectivement assurée auprès de la société Axa France IARD qui doit donc sa garantie.
La société Axa France IARD sera donc condamnée in solidum avec M. [N] et la société Mapa assurances à payer à M. et Mme [C] la somme de 8 927,94 euros correspondant au coût des travaux de réfection évalué par l’expert et dont le montant n’est pas contesté. Il sera fait application de la franchise contractuelle de la société Axa France IARD opposable aux tiers lésés.
La société Mapa conteste le montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [C] en réparation de leur préjudice de jouissance au motif que celui-ci aurait fait l’objet d’une évaluation forfaitaire et qu’il serait injustifié.
Il ressort du rapport d’expertise que l’appartement de M. et Mme [C] a présenté des fissurations des cloisonnements, des fissures au droit des linteaux et une déformation des menuiseries. Compte tenu de ces éléments qui ont gêné M. et Mme [C] dans la jouissance de leur bien, et de la durée du préjudice qui a perduré pendant 96 mois, les victimes ayant fait réaliser des travaux de réfection de mars 2018 à avril 2019, c’est par une exacte appréciation que le premier jugé a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 80 euros par mois, soit 7 000 euros et le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il sera fait application de la franchise contractuelle de la société Axa France IARD opposable aux tiers lésés.
La disposition qui condamne la société Axa France IARD à relever et garantir son assuré, M. [M] [N], des condamnations prononcées à son encontre sera confirmée.
La société Mapa exerce un recours contre la société Axa France IARD, assureur de la société De Carlo construction.
Les dommages subis par M. et Mme [C] étant entièrement imputables aux défaillances de la société De Carlo construction dans l’exécution des travaux qui lui ont été commandés par M. [M] [N], il sera fait droit à l’action récursoire de la société Mapa qui a un fondement délictuel.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société Mapa uniquement de la moitié des condamnations mises à sa charge, et la société Axa France IARD sera condamnée à relever et garantir la société Mapa de toutes les condamnations prononcées contre elle, en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mapa fait appel en ce qu’elle a été condamnée à payer une indemnité à M. et Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [C] et à M. [N] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer. Les sociétés Axa France IARD et Mapa et M. [N] seront donc condamnés à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros à ce titre, l’indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance leur demeurant acquise.
La société Mapa sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD sera condamnée à indemniser la société Mapa à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société Axa France IARD à garantir M. [M] [N] et la compagnie Mapa de la moitié des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement, en ce compris les
dépens et les frais irrépétibles,
*débouté la société Mapa de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum M. [M] [N] et la compagnie Mapa aux dépens ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Condamne la société Axa France IARD – in solidum avec M. [N] et la société Mapa assurances à payer à M. [Y] [C] et Mme [Z] [D] son épouse l’indemnité de 8 927,94 euros correspondant au coût des travaux de réfection et celle de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Dit que la franchise contractuelle de la société Axa France IARD est opposable à M. [Y] [C] et Mme [Z] [D] son épouse ;
— Condamne in solidum la société Axa France IARD, les sociétés Mapa et M. [M] [N] à payer à M. [Y] [C] et Mme [Z] [D] son épouse la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
— Condamne la société Mapa à payer à M. [M] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Mapa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne la société Axa France IARD à relever et garantir la société Mapa de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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