Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 9 novembre 2023, n° 22/05590

  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 nov. 2023, n° 22/05590
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05590
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Montpellier, 20 octobre 2022, N° 17/06334
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05590 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTF4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 OCTOBRE 2022

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 17/06334

APPELANT :

Monsieur [B] [M]

né le 28 Mars 1984 à [Localité 13] ALLEMAGNE

de nationalité Allemande

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SOLH, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, susbsituant Me LASTRA DE ATTIAS

INTIME :

Monsieur [G] [K]

né le 10 Janvier 1981 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER

INTERVENANTS :

Monsieur [D] [W]

né le 10 Janvier 1989 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [J], ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 13/04/23

né le 23 Mai 1988 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL GARAGE MORITZ, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 411 848 195 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Faut- il enlever GARAGE MORITZ de la procédure’ Suite [V] [J], ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 13/04/23

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

— contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 mars 2013 Monsieur [K] a acquis un véhicule de marque BMW, série 3, immatriculé en Allemagne sous le numéro [Immatriculation 11] par l’intermédiaire de Monsieur [B] [M], exploitant un garage, suite à une annonce mise en ligne le 17 mars 2013 mentionnant un kilométrage de 141 000 km moyennant le prix de 16 250 €.

Le 5 juillet 2013 Monsieur [K] a vendu ce véhicule à Monsieur [D] [W].

Le 07 janvier 2014, Monsieur [D] [W] cédait à Monsieur [V] [J] ledit véhicule, qui était revendu le 29 juillet 2014 par Monsieur [V] [J] au GARAGE MORITZ, concessionnaire PEUGEOT, pour un montant de 15 000 €.

Le 11 septembre 2014, le GARAGE MORITZ cédait le véhicule à Monsieur [H] [I] au prix de 17 695.60 €.

Le 30 août 2015, Monsieur [H] [I] devait revendre ce véhicule à Monsieur [R] [E].

Le véhicule BMW était finalement revendu par Monsieur [R] [E] à Monsieur [N] [T] le 13 décembre 2015.

Monsieur [N] [T] diligentait une expertise amiable considérant que le véhicule présentait un kilométrage supérieur à celui affiché et le rapport amiable établi le 07 septembre 2017 par le Cabinet d’Expertises Automobiles Biterois concluait que :

' Au vu de l’ensemble de nos constatations il est clairement identifié une anomalie du kilométrage du véhicule pouvant être daté entre le 14 mars 2012 et le O9 mars 2013.

Cependant nous relevons qu’au moins quatre déclarations de cession du véhicule ont été réalisées en France avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [E]. La fraude kilométrique est antérieure à l’acquisition du véhicule par Monsieur [E]… est également victime de la même fraude kilométrique que Monsieur [I]…

Dans ces conditions nous estimons que des recours envers les anciens propriétaires du véhicule sont possibles au travers d’une expertise judiciaire'.

Le 14 décembre 2017, Monsieur [N] [T] faisait assigner Monsieur [R] [E] aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente du véhicule BMW en date du 13 décembre 2015 et, à leur tour, les différents acquéreurs successifs du véhicule litigieux appelaient en la cause leurs vendeurs respectifs selon la chaîne des contrats.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [A] [U]. Cette expertise a été déclarée commune à l’ensemble des parties par ordonnance du 16 avril 2021. Dans son rapport déposé le 11 juillet 2022, l’expert confirmait la minoration du compteur kilométrique : 'Notre quête documentaire auprès de l’UTAC-OTC et du constructeur BMW met en évidence une minoration du compteur kilométrique constatée le 9 mars 2013 dans la concession SCHUPP+KIEFER GMBH en Allemagne. Nous pouvons indiquer que la propriétaire du véhicule à cette date était Madame [C] [F]'.

Par exploit en date du 4 juillet 2019 le GARAGE MORITZ a assigné Monsieur [J].

Par exploit en date du 6 août 2020 Monsieur [J] a assigné Monsieur [W].

Par exploit en date du 25 novembre 2020, Monsieur [W] a assigné Monsieur [K].

Par exploit d’huissier en date du 2 février 2021, Monsieur [G] [K] a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [Y] en intervention forcée et en garantie, sollicitant d’ordonner la jonction avec les procédures antérieurement introduites.

Selon avis de jonction en date du 21 juin 2021 la procédure n° 21/620 a été jointe à la procédure n° 17/06334.

Par conclusions du 8 avril 2022, Monsieur [B] [M] a saisi le juge de la mise en état pour qu’il soit jugé que l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée par Monsieur

[K] à Monsieur [M] le 9 février 2021 est irrecevable, l’action étant prescrite.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les fins de non-recevoir tenant à la prescription soulevées par Monsieur

[B] [M], Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] recevables, et les a rejetées comme infondées.

Le 4 novembre 21022, Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [G] [K].

Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2022, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l’affaire à l’audience du 6 avril 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [W], Monsieur [V] [J] et la société GARAGE MORITZ ont été intimés en appel provoqué.

Par décision du 13 avril 2023, le Président de Chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 9 et 14 mars 2023 par Monsieur [V] [J] contenant appel provoqué à l’égard de la SARL GARAGE MORITZ.

Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2023 par Monsieur [B] [M] ;

Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2023 par Monsieur [G] [K] ;

Vu les conclusions notifiées le 23 mars 2023 par Monsieur [D] [W] ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [M] demande à la Cour de :

— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté comme infondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, en défaut de délivrance conforme et en garantie légale de conformité, dirigée par Monsieur [K] contre Monsieur [M],

— juger que l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée par Monsieur [K] à Monsieur [M] en date du 09 février 2021 est irrecevable, l’action

étant prescrite sur les fondements de la garantie des vices cachés, du défaut de délivrance conforme et de la garantie légale de conformité,

— condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] la somme de

2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de « tout succombant » à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les

frais et dépens des deux instances, seul Monsieur [K] (à l’origine de l’incident élevé contre Monsieur [W] et de l’appel provoqué formalisé contre lui) devant, le cas échéant, en répondre.

Il conclut que lorsque se pose une question de fond pour trancher une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état est tenu de statuer sur cette question et que dans l’espèce, le juge de la mise en état devait trancher la question du fondement de l’action. Il estime que l’action devait avoir pour fondement, non pas la résolution de vente pour vice caché, mais pour défaut de délivrance. Cette action se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien qui est intervenue en l’espèce le 25 mars 2013. Or, l’assignation lui a été délivrée le 9 février 2021, soit presque 8 ans après.

Si le fondement de l’action était le défaut de délivrance conforme, le délai de prescription partirait du jour de la livraison de la chose, le 25 mars 2013, soit plus de deux ans avant l’assignation.

Il indique que, au vu de la jurisprudence constante en matière automobile, le délai de prescription

encadrant le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés est celui de cinq ans, avec pour point de départ la vente du véhicule.

Monsieur [G] [K] demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau de :

— juger irrecevable l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à Monsieur [K] par Monsieur [W] le 25 novembre 2020, l’action diligentée étant prescrite,

Subsidiairement dans l’hypothèse où l’assignation délivrée par M. [W] serait déclarée recevable,

— juger recevable l’assignation délivrée à M. [M],

En tout état de cause,

— débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes,

— débouter Monsieur [D] [W] de ses demandes,

— débouter Monsieur [J] 'de ses demandes,

— condamner tout succombant à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 € en

application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Il conclut que l’action en garantie des vices cachés est soumise à un double délai de prescription,

le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil et le délai de cinq ans prévu à l’article L110-4 du code de commerce, et que le point de départ du délai de cinq ans se situe au jour de la vente et non au jour où l’acquéreur prend ou aurait dû prendre connaissance des faits lui permettant d’agir en garantie des vices cachés.

Monsieur [W] [D] demande à la Cour de :

— déclarer Monsieur [K] mal fondé en son appel provoqué en tant qu’il

concerne Monsieur [W], et en conséquence le rejeter,

— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M], Madame [Y] et Monsieur [K] comme étant infondées,

À titre subsidiaire,

— déclarer irrecevable car prescrite l’assignation en intervention forcée et en garantie diligentée par Monsieur [J] et délivrée à Monsieur [W] le 10 août 2020.

— débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

En tout état de cause,

— débouter Monsieur [K] et Monsieur [M] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,

— debouter Monsieur [K] de sa demande tendant à l’octroi d’un montant de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner tout succombant à verser à Monsieur [W] un montant de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens des deux instances.

Il conclut que l’éventuelle prescription des assignations en intervention forcées successives

doit être appréciée au regard du fondement initial de la demande, soit le vice caché, et non le

défaut de délivrance conforme qui n’a jamais été invoqué au fond.

Il se réfère à la jurisprudence de la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation, parfaitement applicable en présence d’une chaîne de contrats pour soutenir que le juge de la mise en état a justement conclu que l’action en garantie des vices cachés devait être exercée dans les deux ans de la découverte du vice sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter de la vente.

Sur le fondement du défaut de délivrance, il soutient qu’il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ est située lors de la connaissance des faits.

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.

DISCUSSION

Sur le fondement de l’action :

Il n’est pas contesté que l’action s’est fondée sur la garantie des vices cachées. Il appartiendra à la juridiction du fond, en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et de trancher le litige en en tirant toute conséquence, cette compétence n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.

Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision du juge de la mise en état.

Sur la prescription :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1648 du même code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L’article L.110-4, I du Code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

L’article 2224 du Code civil énonce que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer."

L’action en garantie légale des vices cachés doit également être mise en oeuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun.

Il a été jugé par le passé que dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, cette prescription est celle résultant de l’article L.110-4, I, du code de commerce et, pour les ventes entre non commerçants, le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil s’applique.

Or le point de départ de ces délais de prescription est aujourd’hui fixé au jour de la découverte du vice, par ce dernier texte. Une jurisprudence constante fixe le même point de départ en ce qui concerne la prescription édictée par l’article L 110-4, I du Code de commerce .

En raison de la concordance entre d’une part les points de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés et d’autre part des délais édictés par les articles L.110-4, I, du code de commerce et 2224 du code civil, les prescriptions de droit commun ne peuvent plus encadrer dans un délai fixe l’action fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil.

Il convient en conséquence de faire application de l’article 2232 du Code civil selon lequel « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »

S’agissant d’une action en garantie légale des vices cachés, le droit prend naissance le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cour de cassation, Chambre mixte, 21 Juillet 2023 ' n° 21-17.789).

Le premier juge a estimé à bon droit que la découverte du vice prouvait être fixée pour chacun des co-acquéreurs au jour de l’assignation qui lui a été a été délivrée. Chacun d’eux, ainsi qu’il a été précédemment exposé, a introduit son action en garantie moins de deux ans après cette date et moins de 20 ans après la date de la vente qu’il a conclu.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de la mise en état qui a rejeté les fins de non recevoir tenant à la prescription.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [B] [M], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.

En raison de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 9 novembre 2023, n° 22/05590