Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 juil. 2025, n° 25/05858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05858 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYV
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Juillet 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 19 mai et 14 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [U] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 juillet 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2025 a fait droit à cette requête.
[U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2025 à 11 heures 19 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni, aucun perspective d’éloignement n’étant établie.
M. [U] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir que la menace à l’ordre public était caractérisée en l’espèce.
M. [U] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de M. [U] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative justifie que M. [U] [J] a été condamné à de multiples reprises, notamment le 6 octobre 2017 par la cour d’assises de la Haute-Savoie à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort.
Compte tenu de la gravité des faits, la menace à l’ordre public perdure, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Stéphanie LEMOINE
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