Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er févr. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDQM
O R D O N N A N C E N° 2024 – 87
du 01 Février 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [J]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Iranienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [T] [D], interprète assermenté en langue farsi
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [K] [F] dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 1er décembre 2023 notifié à 14h30, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [S] [J], de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de deux ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2023 notifiée le même jour à 18h22, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Montpellier du 6 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2023 notifiée le même jour à 13h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée le 3 janvier 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 janvier 2024 à 17h30 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2024 à 15h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Janvier 2024 par Monsieur [S] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 31 Janvier 2024 à 11h51,
Vu l’appel téléphonique du 31 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 01 Février 2024 à 10 H 15,
Vu les courriels adressés le 31 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 Février 2024 à 10 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10H31
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [T] [D], interprète, Monsieur [S] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 18 Juillet 1995 à [Localité 2] (IRAN) de nationalité Iranienne . Sur question de la Présidente : vous avez fait l’objet de sanctions disciplinaires à la prison de [Localité 5] en 2019, suppression de réduction de peine ( 1 mois et demi ) , quels faits ont justifié cette sanction ' : je ne m’en souviens pas aucune remise de peine ne m’a été retirée ' . Je suis parti en Italie à sa sortie de prison , et a été interpelé il y a un mois . Je suis allé en Espagne mi octobre 2023 ( 1 mois et demi ) aprés quand je suis arrivé en France j’ai été interpellé . Je n’étais pas en France du 30/04/2022 à fin décembre 2023 . A [Localité 4] j’avais loué un logement moi même . J’étais en Espagne pour passer des vacances. Je travaille au noir parce que je n’ai pas de papiers d’identité.
L’avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. 3e prolongation avec L 742-5 du CESEDA avec menace à l’ordre public. La requête du Préfet est erronée , la fiche pénale indique que la peine de 5 mois d’emprisonnement a été prononcée par le tribunal correctionnel en 2020 ; dernière condamnation remonte à 4 ans et non pas à 2 ans comme l’indique la requête du Prefet. Non il n’y a pas de menace à l’ordre public pour des faits qui remontent à 4 ans . Aucune perspective d’éloignement et aucun routing dans la procédure . Irreeevabitilité de la requête
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Pas d’élément supplémentaire que ce qui se trouve dans la procédure. Monsieur a fait appel de l’OQTF mais n’a pas contesté la menace à l’ordre public.
Me MESANS CONTI : je suis sur L 741-3 pour l’absence de routing
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES : un routing sera demandé lorque monsieur sera reconnu par les autorités iraniennes
Assisté de M. [T] [D], interprète, Monsieur [S] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai commis aucun délit en Espagne ni en Iran ; je partirai de la France quand je serai libéré . J’ai des problèmes cadiaques j’irai en Italie . J’ai fait une demande de carte de résident en Italie. J’ai demande d’asile en Italie et en Allemagne '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue farsi à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Janvier 2024, à 11h51, Monsieur [S] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 30 Janvier 2024 notifiée à 15h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’avocat de l’intéressé fait valoir que les derniers faits délictueux ont été commis il y a deux ans, qu’il ne représente dès lors pas une menace actuelle pour l’ordre public, qu’il n’y a pas davantage d’urgence absolue, qu’en l’absence de demande de routing le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins de l’éloignement, relevant l’absence de perpective d’éloignement faute de réponse des autorités iraniennes.
Monsieur [S] [J] a été condamné à plusieurs reprises de 2017 à 2020, le tribunal correctionnel de BOBIGNY l’ayant relaxé le 1er mars 2022 des faits de vol en réunion commis le 20 janvier 2022 (exception de nullité).
Il a été condamné :
— le 20 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 17 octobre 2017 ;
— le 12 décembre 2018 par la cour d’appel de Grenoble à la peine de deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vols en réunion et tentative de vol en réunion commis du 23 août 2017 au 25 octobre 2017.
— le 28 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ;
Il a été détenu en exécution de ces peines du 20 novembre 2017 au 9 novembre 2019, puis du 23 janvier 2022 au 30 avril 2022. Un retrait de 45 jours de crédit de réduction de peine le 6 mai 2019 a sanctionné des incidents disciplinaires au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Si aucun acte délictueux n’a été poursuivi depuis sa sortie de détention le 30 avril 2022, il convient de relever qu’il déclare avoir quitté immédiatement la France à cette date pour se rendre en Italie et n’être revenu sur le territoire national que le 30 novembre 2023 lors de son interpellation à la frontière espagnole après un séjour d’un mois et demi en d’Espagne.
Au vu de ces éléments démontrant d’une activité délinquante à de mutiples reprises lors de ses séjours sur le territoire français concernant notamment des actes commis avec violence, il convient de considérer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
La préfecture justifie de diligences aux fins d’éloignement par les relances effectuées auprès des autorités iraniennes le 29 décembre 2023 et 29 janvier 2024. Une demande de routing ne peut être effectuée avant reconnaissance de l’intéressé par les autorités iraniennes.Enfin, il n’est pas établi l’absence de perspectives d’éloignement résultant du défaut de réponse de celles-ci.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Février 2024 à 11h23 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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