Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 24/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 février 2022, N° 19/4807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05851 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJZD
[S] [W]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4807
****
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008495 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2014, M. [S] [W], intérimaire plaquiste, a été victime d’un accident pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : alors qu’il portait un montant (6 m de haut) pour l’encastrer dans le plafond, il a senti une vive douleur au bas du dos.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [W] a été fixée au 11 octobre 2015.
Cette date a été contestée par M. [W].
Par arrêt de cette cour du 15 décembre 2021 confirmant le jugement de première instance, ce dernier a été débouté de son recours et la date de consolidation confirmée.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [W] à l’encontre de cette décision.
Le 18 mars 2016, la caisse a notifié à M. [W] une décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % dont 0 % pour le taux professionnel, à compter du 18 mars 2016.
Contestant le taux retenu par la caisse, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 15 avril 2016.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— confirmé la décision de la caisse en ce qu’elle a reconnu un taux d’incapacité permanente de 5 % ;
— rejeté la contestation de M. [W] ;
— condamné l’intéressé aux dépens, sous réserve le cas échéant des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 23 mars 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le même jour.
Par arrêt du 3 avril 2024, la cour a :
— rejeté le moyen soulevé par M. [W] tendant à voir prononcer la nullité du jugement ;
Avant dire droit sur le taux d’IPP présenté par M. [W] à la date de consolidation du 11 octobre 2015 :
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [B] [C], [Adresse 1], avec pour mission de :
* convoquer M. [W] en lui indiquant qu’ il peut se faire assister par le médecin de son choix ;
* aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l’expertise ;
* inviter la caisse à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article l.142-10 ayant fondé sa décision ;
* se faire communiquer par M. [W] tous documents médicaux relatifs à l’accident du 27 mars 2014 ainsi que tous documents médicaux antérieurs et/ou concomitants à la consolidation retenue ; en prendre connaissance ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* à partir des déclarations de M. [W] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident et les modalités du traitement appliqué pour y remédier ;
* en s’aidant du barème indicatif d’incapacité sus-rappelé, fixer l’incapacité permanente dont reste atteint M. [W] dans les suites de l’accident pris en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 11 octobre 2015, selon les hypothèses suivantes :
1) il y avait à la date de l’accident un état antérieur connu :
le décrire et l’évaluer ; dire s’il est possible de retenir un lien de causalité entre l’accident et l’état antérieur ;
distinguer, s’il est possible, s’agissant de l’état à la consolidation :
' ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
' ce qui résulte de l’accident ;
' ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
proposer en conséquence les taux d’IPP médicaux respectifs ;
2) il n’ y avait pas à la date de l’accident d’état antérieur connu :
dire si l’accident a révélé un état antérieur inconnu ;
dans l’affirmative, distinguer, s’il est possible :
' ce qui résulte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident ;
' ce qui résulte de l’accident ;
' ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l’état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d’IPP médical présenté par M. [W] ;
Outre la fixation du taux strictement médical, l’expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l’âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l’existence éventuelle d’obstacles à la réintégration dans l’emploi;
— dit que la caisse devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour d’appel, dans le mois de la décision ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif et adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
— dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— désigné le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— sursis statuer sur les autres demandes et les dépens ;
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le docteur [B] a établi son rapport le 30 septembre 2024.
Par courrier accompagné d’écritures parvenu au greffe le 14 octobre 2024, le conseil de M. [W] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et par courrier parvenu le 3 septembre 2025 sa dispense de comparution, compte-tenu des perturbations annoncées le jour de l’audience.
Par ses écritures d’appelant n° 4 parvenues au greffe par le RPVA le 4 avril 2025 et notifiées le 4 avril 2025 à la caisse, M. [S] [W], dispensé de comparaître, demande à la cour :
— de recevoir son appel et le déclarer recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de fixer son taux d’incapacité permanente compte tenu des conséquences de son accident du travail à la fois sur l’aspect médical et professionnel, ce à la date de la consolidation de son état de santé ;
— de juger que son taux d’incapacité permanente doit être fixé à 20 % à la date de la consolidation de son état de santé (15 % taux d’IP médical et 5 % taux socioprofessionnel) ;
— de juger en conséquence qu’il est fondé à solliciter le versement d’une rente
d’incapacité permanente versée de manière trimestrielle depuis le 12 octobre 2015 ;
— de condamner la caisse à lui verser une rente d’incapacité permanente, chaque trimestre, à compter du 12 octobre 2015, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016 (date de contestation initiale du taux d’IPP) jusqu’à parfaite exécution de la décision ;
— de dire que les intérêts portent eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;
— de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— de condamner la caisse à verser à son conseil une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous la seule réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— de condamner la caisse à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dépens et la condamner en tout état de cause aux entiers dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 13 mars 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 5 % sans attribution d’un taux professionnel, de rejeter la demande de condamnation aux intérêts et la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Sur le taux médical.
M. [W] a été victime le 27 mars 2014 d’un accident du travail en portant une charge et a ressenti une douleur au bas du dos.
Plus précisément, la déclaration d’accident du travail mentionne comme siège des lésions des douleurs au membre inférieur droit (dos-haut de la jambe droite) et le certificat médical initial du 27 mars un lumbago post-traumatique.
Le barème indicatif d’invalidité pour le rachis dorso lombaire prévoit les dispositions reproduites ci-dessous.
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Au terme des recours formés par M. [S] [W], la date de consolidation des lésions a été maintenue au 11 octobre 2015, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle découlant de son accident du travail.
À cette date, la caisse lui a notifié un taux de 5 % dont 0 % de taux socio-professionnel, en considération d’une 'limitation douloureuse lombaire chronique sans déficit neurologique objectivé', s’inscrivant dans la fourchette de 5 à 15 % du barème précité pour des séquelles discrètes.
Après consolidation, M. [S] [W] a déclaré les cinq rechutes suivantes dont aucune n’a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 27 mars 2014, nonobstant une expertise ordonnée en application de l’ancien article L 141-1 du code de la sécurité sociale portant sur la rechute du 27 avril 2016 (cf pièce [W] n° 27 ; page 4 manquante) et un recours contentieux formé contre le refus de prise en charge de la rechute du 21 décembre 2017 dont il a été débouté par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 29 avril 2022 (pièce [W] n° 9) :
— certificat de rechute du 27 avril 2016 : sciatique gauche ;
— certificat de rechute du 27 février 2017 : lombalgie aigue avec irradiation dans le membre inférieur gauche ;
— certificat de rechute du 28 avril 2017 : sciatalgie gauche sur hernie discale L5-S1 ;
— certificat de rechute du 21 décembre 2017 : lombalgies ;
— certificat de rechute du 12 novembre 2019 : lombosciatique Gauche ; défaut de releveur du Ier (orteil) du pied gauche depuis plus d’un an.
Ces lésions ainsi décrites consistant en une sciatique gauche L5-S1 sur hernie discale ne sont donc pas indemnisables, étant rappelé que le litige porte sur le taux d’incapacité existant à la date de consolidation, non à la date de consolidation d’éventuelles rechutes.
L’état séquellaire de M. [S] [W] à cette date est documenté par l’examen réalisé le 29 septembre 2015 par le médecin conseil de la caisse, le Docteur [F], qui a fait les constatations suivantes (cf page 7 du rapport d’expertise du Docteur [B] ou pièce [W] n° 10) :
'Mouvements actifs : en antéflexion les mains atteignent les genoux, schober 10/13, hyperextension 10 degrés, rotations limitées mais symétriques, peu de compliance, allègue douleurs ; périmètres mesurés en cm : quadriceps 45, mollet 41 des deux côtés.
Examen neurologique : pas de déficit sensitivo moteur repéré au niveau des membres inférieurs, réflexes ostéo-tendineux peu vifs mais symétriques, pseudo lasègue gauche à 60 degrés'.
Ce médecin conseil a conclu à une limitation douloureuse lombaire chronique sans déficit neurologique objectivé, justifiant une incapacité permanente de 5 %.
Dans le cadre de la contestation de la date de consolidation, M. [S] [W] a également été examiné le 16 décembre 2015 à une date proche de la consolidation au 1er octobre 2015 par le Docteur [Y], désigné en application des anciennes dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale et qui a constaté (cf rapport d’expertise [B] page 8 ou pièce [W] n° 4) :
'Le patient se présente sans canne, déambulant normalement. Le déshabillage s’effectue debout avec appui intermittent ; il porte une ceinture lombaire M. [W] est droitier ; Poids 90 kg Taille : 1,74 m. Antécédents RAS.
Examen clinique : peu de participation du fait des douleurs alléguées…
Inspection : pas de déséquilibre du bassin marche sans boiterie. Marche sur la pointe réalisée, déclarée impossible et non essayée sur les talons ; accroupissement ébauché, déclaré impossible ; appui unipodal tenu des deux côtés.
Palpation : pas de point douloureux mais sensibilité à l’étage L4-L5. Pas de point sciatique au niveau des fesses. Pas de contracture paravertébrale. Pas de signe de cruralgie.
Mensurations : Schober en flexion 10-13 ; distance doigts sol : 60 cm.
Pas d’amyotrophie des membres inférieurs aux mesures périmétriques ; réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achiléen présents, moyennement vifs, symétriques. Pas de déficit moteur ni sensitif.
Signe d’irritation : pas de douleurs impulsives déclarées.
Faux lasègue lombaire à droite 70 degrés et vrai Lasègue à gauche 45 degrés.
Mouvements : raideur lombaire modérée sans cassure ; Inclinaison latérale 10 degrés à droite, 10 degrés à gauche, rotations symétriques 20 degrés.
Force musculaire : normale, identique des deux côtés'.
Le Docteur [B] désigné par le précédent arrêt du 3 avril 2024 a reçu M.[S] [W] le 19 juillet 2024, soit près de neuf années après la date de consolidation et a constaté :
'M. [W] a nécessité une aide pour l’habillage et le déshabillage de la part de l’expert.
Le test de Schober passe de 10 à 13 cm ; la distance doigt sol est de 60 cm genoux tendus.
Le Schober-[Localité 9] réalisé montre que la distance de 15 cm dont le point inférieur correspond à l’épineuse de L5, ne s’écarte que jusqu’à 18 cm, attestant ainsi une raideur lombaire réelle.
L’extension est correcte, l’inclinaison est limitée aussi bien à droite qu’à gauche et la rotation est limitée des deux côtés.
L’examen des membres inférieurs montre que la marche s’effectue avec une boiterie gauche. Le déroulement du pas est complet. La station et la marche, sur la pointe des pieds et sur les talons sont impossibles. La station monopodale est possible à droite mais impossible à gauche. Le sautillement à droite comme à gauche est possible. L’accroupissement est impossible, incomplet et asymétrique, le relèvement aisé et la distance fesse-sol est de 74 cm.
Les réflexes rotuliens et achiléens sont très discrètement présents et symétriques. Il n’existe pas de signe de Lasègue à droite comme à gauche'.
Il existe donc bien une évolution péjorative de l’état de M. [S] [W] entre 2015 et 2024 (boiterie gauche notamment) mais dont il ne peut être tenu compte dans la détermination du taux d’IPP à la date de consolidation pour les motifs qui précèdent.
Cette dégradation est confirmée par le fait qu’il avait pu se rendre l’été 2015 en Algérie, puisqu’il a consulté sur place le Docteur [U] à [Localité 10] qui lui a prescrit le 5 septembre 2015 un repos de 7 jours (cf page 6 rapport d’expertise Docteur [B]), les précédents juges ayant également relevé qu’il avait pu s’y rendre en voiture et conduire une partie du trajet.
Le Docteur [B] a évalué le taux d’IPP médical à 15 %, soit la fourchette haute du barème pour des séquelles restant discrètes (5 à 15 %).
Cependant, quand bien même il a rappelé (page 27 de son rapport) que sa mission était d’évaluer l’incapacité permanente dont M. [S] [W] reste atteint sur la base d’une consolidation au 11 octobre 2015, il est manifeste, comme l’a souligné la [7], qu’il a pris en compte dans son évaluation l’état de l’assuré à la date de l’examen le 19 juillet 2024, puisqu’il indique à la page précédente (26) : 'les lésions imputables à la maladie (ndr : il s’agit d’un accident) professionnelle sont constituées par la lombociatalgie gauche avec réduction du périmètre de marche, raideur lombaire, persistance de douleurs importantes avec gêne fonctionnelle en ne tenant compte que du rachis lombaire', soit le tableau clinique découlant des certificats de rechute.
En conséquence, en l’état des éléments disponibles quant aux séquelles que présentait M. [S] [W] à la date de consolidation au 11 octobre 2015 de son accident du travail et non d’une maladie professionnelle, le taux médical de 5 % attribué par le médecin conseil sera maintenu, étant rappelé que le barème reste indicatif.
Sur le taux socio-professionnel.
L’accident est survenu alors que M. [S] [W] effectuait une mission temporaire de plaquiste de quatre jours du 25 au 28 mars 2014 (pièce [W] n° 2), faisant suite à un contrat à durée indéterminée débuté le 22 octobre 2013 auquel il avait été mis fin le 21 février 2014 (cf pièces appelant n°s 23-24).
L’accident n’a donc pas été la source d’une perte d’emploi.
S’agissant de la perte de revenus, elle n’est pas établie non plus puisqu’il n’a versé aucun élément aux débats sur ses revenus déclarés avant et après l’accident. Il a seulement indiqué à l’expert désigné par la cour (cf page 27 du rapport du Dr [B]) que ses ressources consistaient désormais uniquement en l’allocation aux adultes handicapés, sans en justifier.
En conséquence le jugement déféré ayant retenu un taux global de 5 % sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[S] [W] qui succombe à l’instance.
En cette qualité il n’est pas fondé à présenter de demande indemnitaire au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/04807 rendu le 25 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel.
Déboute M. [S] [W] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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