Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4V5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière, en présence de Mme MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 décembre 2024 à l’égard de M. [C] [S], né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 février 2025 à 00h00 jusqu’au 14 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 mars 2025 à 15h33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au préfet de la Vendée,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de non comparution présentée par M. [C] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Vendée et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [C] [S] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites du préfet de la Vendée en date du 3 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [S] déclare être ressortissant algérien et vivre en France depuis 2017.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans, notifié le 18 décembre 2023. L’interdiction de retour a été prolongée de deux ans le 30 décembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [C] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 5 janvier 2025.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 31 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Vendée a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S].
M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
— l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Vendée a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [C] [S] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, une audition consulaire a eu lieu le 21 janvier 2025 et un routing a été réservé pour le 5 mars 2025. Les autorités françaises sont, depuis ce jour, dans l’attente de l’identification et du laissez-passer de M. [C] [S]. L’administration française, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur l’autorité étrangère et à qui il ne peut être imposé d’effectuer des relances ineffectives, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, cette dernière reprend encore ses ressortissants. L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère et n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la troisième prolongation :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [C] [S] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes :
— le 24 juillet 2019 pour des faits constitutifs de violences intra-familiales
— le 17 mai 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pour les mêmes faits de violences intra-familiales, commis sur la même victime, laquelle subissait cette fois une incapacité totale de travail de sept jours
— le 23 janvier 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement outre la révocation du sursis probatoire précédemment ordonné pour des faits de dégradations et de violences avec arme
— le 25 septembre 2023 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français
Il a encore fait l’objet d’une mesure de garde à vue, procédure immédiatement antérieure à son placement en rétention, pour des faits de cambriolage commis au préjudice d’une personne âgée.
La nature des faits pour lesquels il a été condamné, constitutifs de violences aggravées caractérise la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA. Son récent placement en garde à vue témoigne de la persistance de ses activités délictuelles.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Mars 2025 à 11h24.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Ordre public
- Transport ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Location ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Désistement ·
- Atteinte ·
- Tiers ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité ·
- Psychiatrie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel ·
- Partage ·
- Donations ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Formulaire ·
- Horaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Conférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Publication ·
- Formation ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Destruction ·
- Jugement ·
- Capacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loisir ·
- Parc ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Bailleur ·
- Promesse de vente ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Handicap ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- L'etat ·
- Trésor ·
- Adresses
- Contrats ·
- Extensions ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Dol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.