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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 13 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
[K] [W]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
en LRAR le
— une copie et un exécutoire à [K] [W]
— une copie à l’AJE
en LS le :
une copie à chaque avocat
la SCP CANIS
laSCPDGK [5]
Vu au Parquet Général le
COUR D’APPEL DE DIJON
INDEMNISATION A RAISON
D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
DÉCISION DU 13 JANVIER 2026
N° 2026 – 01
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTB5
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
Chez M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président lors des débats et du délibéré,
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Jean-Michel EZINGEARD, substitut général,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, greffier
DEBATS : audience publique du 09 décembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026,
DÉCISION: rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, Greffier.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel de Dijon le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [W] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, l’indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet du 29 décembre 2022 au 10 août 2023 dans le cadre d’une procédure criminelle avant de bénéficier d’une remise en liberté suivie, le 07 novembre 2024, d’une décision de non-lieu devenue définitive en l’absence de recours contre la décision du juge d’instruction de Chalon sur Saône.
Il sollicite au titre de la période de détention subie l’octroi des sommes suivantes :
— 30 000 € en réparation du préjudice moral engendré par son incarcération, celle-ci ayant été rendue d’autant plus difficile de par le handicap physique dont il souffre,
— 8 000 € au titre de la non perception du RSA durant 05 mois et de la perte de chance d’obtenir un emploi durant sa période d’incarcération,
— 3 600 € TTC en réparation des frais d’avocat exposés en lien direct avec sa détention,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat a, dans ses conclusions du 23 octobre 2025, conclu à une réduction du montant des prétentions formulées en offrant de s’acquitter de la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral outre celle de 1 580 € en réparation du préjudice matériel caractérisé par la seule perte du versement du RSA durant 03 mois.
Il a aussi conclu à une réduction du montant de l’indemnité de procédure sollicitée et au rejet de la demande de prise en charge des frais exposés au titre de la défense.
Il fait valoir que M. [W] ne justifierait pas de l’existence d’une situation de détention aggravée du fait de son handicap et fait observer qu’il a déjà été incarcéré même s’il relève l’existence d’une précédente décision d’indemnisation de la détention provisoire alors subie. Il expose aussi qu’il ne saurait être fait application d’un quelconque cumul de méthodes alternatives de réparation pour réparer le préjudice matériel et conteste enfin la recevabilité de la note d’honoraires établie plusieurs mois après la fin de l’incarcération et ne permettant pas de distinguer les diligences spécifiques à la détention qui, seules, peuvent donner lieu à indemnisation.
Le ministère public n’a pas contesté le principe de ce droit à indemnisation et a proposé de réduire la demande relative au préjudice moral à la somme maximale de 15 000 €.
S’agissant du préjudice matériel allégué, il s’est associé aux observations formulées par l’Agent judiciaire de l’État et s’est aussi opposé à la prise en charge des frais d’avocat estimant que la note d’honoraires produite ne matérialiserait pas les diligences spécifiques en lien avec la détention.
Il a enfin acquiescé, sauf à en réduire le montant, à la demande en remboursement des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée en audience publique du 09 décembre 2025 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
MOTIFS
M. [K] [W] a été placé en détention provisoire du 29 décembre 2022 au 10 août 2023, avant de bénéficier le 07 novembre 2024 d’une décision définitive de non-lieu.
C’est à juste titre qu’il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l’existence.
M. [W], né en 1995, a été placé durant 224 jours en détention provisoire. Il avait auparavant été condamné par des juridictions pénales. S’il a aussi déjà été incarcéré, il ne peut qu’être relevé que sa détention n’a pas donné lieu à condamnation mais à une première décision d’indemnisation d’une détention provisoire injustifiée.
Le préjudice lié à son incarcération est donc réel et sensiblement majorée par une situation personnelle de handicap (syndrome de POLAND- amputation de plusieurs doigts d’une main), laquelle a nécessairement compliqué les conditions de détention.
Il s’évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice matériel, il sera relevé que M. [W] était, lors de son incarcération sans emploi et allocataire du RSA dont le versement a été suspendu durant 03 mois. Il ne justifie en rien de l’existence de démarches de recherche d’emploi lors de cette période et déclarait même à l’enquêteur social ne pas avoir travaillé depuis 03 ans.
Il ne peut dès lors prétendre qu’au versement de la somme de 1580 euros correspondant au trimestre durant lequel il a été privé de cette allocation.
S’agissant de la prise en charge par l’Etat des honoraires liés à sa détention provisoire, celle-ci ne peut être admise faute de production de toute note d’honoraires établissant, de façon détaillée, le coût des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [S] une indemnité de procédure.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d’une détention provisoire et en dernier ressort,
Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [K] [W] au titre d’une mesure de détention injustifiée':
— 20 000 € au titre du préjudice moral subi,
— 1 580 € en réparation du préjudice économique caractérisé par une privation temporaire de la perception du RSA,
Lui allouons enfin la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboutons de ses plus amples demandes.
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [W] et à l’Agent judiciaire de l’Etat et qu’une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu’au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l’article R 38 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Premier Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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