Confirmation 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 juil. 2023, n° 19/16860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 août 2019, N° 16/13071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUILLET 2023
N° 2023/232
Rôle N° RG 19/16860 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDGZ
[E] [D]
[G] [V]
C/
[N] [H]
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Août 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/13071.
APPELANTS
Monsieur [E] [D]
né le 29 Octobre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [V]
née le 10 Décembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [H]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 5], demeurant c/ Mme [P] [F] – [Adresse 4]
Madame [S] [M]
née le 23 Mai 1974 à [Localité 7], demeurant c/ Mme [P] [F] – [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 novembre 2013 M. [N] [H] et Mme [S] [M] ont vendu à M. [E] [D] et à Mme [G] [V] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (13016) au prix de 242'300 €.
Déplorant des désordres de fissuration, des non-conformités électriques et, dans une extension bâtie par le vendeur, des infiltrations apparues au cours de travaux de rénovation, les consorts [D]-[V] ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, M. [K], architecte, qui a déposé son rapport le 27 mars 2016.
Par exploit du 27 octobre 2016, les consorts [D]-[V] ont assigné les vendeurs aux fins de les voir condamner à leur payer principalement les sommes suivantes :
-18'703,80 € au titre des travaux de remise en état ;
— 4 523, 20 € au titre de leur préjudice économique,
— et 5 000 € au titre de leur préjudice moral, outre des frais de constat d’huissier
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 août 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné solidairement M. [H] et Mme [M] à payer aux consorts [D]-[V] la somme de 6 540 € au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de l’extension de la maison, somme indexée sur l’indice de la construction BT 01 depuis le 25 mars 2016, et rejeté le surplus des demandes des consorts excepté la somme de 4000 € que M. [H] et Mme [M] ont été condamnés à leur payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et des constats d’huissier du 18 février et du 5 novembre 2014, avec exécution provisoire.
Le 31 octobre 2019, M. [E] [D] et Mme [G] [V] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 novembre 2021, ils demandent à la cour au visa des articles 1137 anciennement 1116, 1240 anciennement 1382, 1641 et 1792 du code civl :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a accordé les sommes de 6 540 € et 4 000 € outre les dépens et les frais de l’expertise ;
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
' de dire que les vendeurs, M. [H] et Mme [M], ont commis un dol lors de la vente, et qu’ils ont engagé leur responsabilité en tant que constructeurs de l’extension de la maison ;
à titre subsidiaire
' de dire qu’ils devront réparer les préjudices subis au titre de la garantie des vices cachés ;
' et de condamner solidairement les intimés à leur payer les sommes suivantes :
— 12'163,80 €, au titre des travaux de remise en état de la maison ;
— 4 023, 20 €, pour leur préjudice économique
— 5 000 € chacun, au titre de leur préjudice moral ;
' de débouter les consorts [H] et [M] de toutes leurs demandes ;
' et de les condamner à payer la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 12 mai 2023, Mme [S] [M] et M. [N] [H] demandent à la cour :
' débouter les appelants de leur appel principal ;
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le dol et les demandes indemnitaires plus amples des consorts [D]-[V] ;
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au paiement de sommes à ces derniers ;
statuant à nouveau de ces chefs
' de juger irrecevables les demandes indemnitaires des consorts [D]-[V] [en réalité dans le corpus des écritures, leurs moyens n’ont trait qu’au bien ou mal fondé de l’action] ;
' de juger que leur condamnation au titre de la reprise des désordres sur l’extension ne saurait excéder la somme de 3 690 € ;
' de partager les frais d’expertise ;
' de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, si leur condamnation en première instance était confirmée, de condamner les consorts [D]-[V] à leur payer la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les consorts [D]-[V] font valoir au soutien de leur appel, portant sur le quantum de la réparation de leur préjudice, que peu après la vente du 25 septembre 2013, ils ont fait analyser l’état de la maison par un bureau d’études indépendant qui a relevé d’anciennes et de nombreuses fissures insusceptibles d’être décelées par des acquéreurs profanes à l’occasion d’une visite des lieux ; qu’ils ont appris que des travaux d’enduit de façade avaient été entrepris par les vendeurs avant la mise en vente ; que l’expert judiciaire désigné le 23 juin, M. [K], a constaté trois séries de désordres :
' sur l’installation électrique de la maison, des branchements présentant un caractère de grande dangerosité, de sorte que ces non-conformités électriques ont dû être réparées par les demandeurs, afin de leur permettre d’emménager dans les lieux ;
' des infiltrations importantes dans l’extension de 10 m² que M. [H] a personnellement réalisée,
' des fissures sur les façades Nord et Sud, affectant toute l’épaisseur du mur de la construction principale (hors extension), antérieures à la signature de la promesse de vente du 25 septembre 2013 et impossibles à déceler sans enlever les plaques de plâtre qui recouvraient les murs intérieurs et celles constituant le faux plafond ;
et que le tribunal n’a fait droit qu’en partie à leurs demandes , alors que les vendeurs ont intentionnellement caché à leurs cocontractants tous ces désordres ;
Mais attendu que le tribunal leur a déjà a répondu que si l’expert judiciaire indique effectivement qu’il était impossible aux consorts [D]-[V], acquéreurs de déceler, avant d’avoir enlevé les plaques de plâtre recouvrant les murs intérieurs et celles constituant le faux plafond placé au niveau du canon de cheminée, la fissure côté façade Nord affectant toute l’épaisseur du mur, il n’en déduit pas qu’elles auraient été volontairement dissimulées pour tromper les acquéreurs ; qu’ il est acquis qu’une partie des fissures de la maison étaient visibles sur les murs extérieurs du bâtiment ; que la pose d’un enduit pour boucher certaines fissures extérieures ne peut être assimilé à une dissimulation, mais seulement à des propretés, d’autant que la couleur en était différente ; que de même la circonstance que certaines fissures se soient trouvées derrière de la végétation n’établit pas l’existence de man’uvres frauduleuses ; et que les vendeurs, au lieu de boucher les fissures intérieures et de reprendre les murs, ont fait poser des plaques de placoplâtre sur les rails conformément aux usages actuels des travaux de rénovation ;
Attendu qu’il convient de relever surtout que l’expert judiciaire précise, que bien que traversantes, les fissures n’affectent pas la structure et la solidité du bâtiment ; que questionné sur les conséquences de ces fissures, il ajoute que « lorsque les travaux de reprise des fissures et des enduits seront réalisés, il n’y aura pas de moins-value subie par le bien à la revente et pas davantage de préjudice esthétique » ;
Attendu que la fissuration observée ne présente aucun caractère évolutif ; que l’expert après avoir examiné un sondage opéré par les acquéreurs conclut que l’épaisseur de la fondation paraît être satisfaisante ; que c’est ainsi que M. [K] a pu chiffrer les travaux de reprise de ces fissures modestement au regard du prix de vente ;
Attendu que les acquéreurs n’allèguent pas et a fortiori ne rapportent pas la preuve leur incombant que les manoeuvres dolosives qu’ils invoquent, et qu’ils ne démontrent pas qu’elles présenteraient un caractère déterminant de leur consentement à l’achat, l’article 1116 ancien du code civil applicable au litige disposant que pour caractériser le dol, les man’uvres pratiquées par l’une des parties soient « telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » ;
Attendu qu’aucun défaut caché de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuerait tellement cet usage « que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » au sens de l’article 1641 du code civil, ne peut davantage être retenu ;
Attendu qu’il s’ensuit la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par les consorts [D]-[V] de ce chef ;
Attendu, s’agissant de l’installation électrique, que le diagnostic préalable à la vente avait décrit la gravité des multiples anomalies de l’installation et du compteur électrique non conformes aux régles applicables, tout en émettant de vives réserves sur les parties non visibles de l’installation ;
Attendu que ce rapport de Diag Alliance a été annexé à l’acte authentique de vente lequel fait mention expresse :
« Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le vendeur a fait établir un état de celle-ci par la société Diag Alliance sise à [Adresse 3] répondant aux critères de l’article L 271~6 du Code de la construction et de l’habitation, le 6 juin 2013, et qui est demeuré annexé.
L’acquereur reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu.
II lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d’assurance pourrait invoquer le défaut d’aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. » ;
Attendu que les acquéreurs ont été régulièrement informés de l’ampleur des désordres électriques et qu’ils en ont fait leur affaire personnelle, de sorte que le tribunal a écarté à bon droit leurs prétentions à ce titre ;
Attendu, en ce qui concerne l’extension, celui-ci rappelle exactement que, selon l’arrêté de permis de construire délivré le 28 mars 2011, M. [H] a construit l’extension de la maison lui-même, sans aucune assurance ; que l’acte de vente mentionne ainsi que : « l’acquéreur a été dûment informé par le notaire des inconvénients pouvant en résulter et que les acquéreurs déclaré vouloir néanmoins acheter.
Il est précisé que les parties ont tenu compte de cette circonstance particulière et que le vendeur a consenti une diminution du prix.
En outre le vendeur reconnaît avoir été informé également par le notaire de son absence d’assurance dommages-ouvrage, et qu’il devient débiteur de garantie imposée aux constructeurs » ;
Attendu que l’expert judiciaire explique que la membrane de protection de la fondation de l’extension n’est pas correctement positionnée, puisqu’elle ne remonte pas suffisamment au-dessus du niveau naturel du terrain et que l’enduit de façade ne descend pas jusqu’à la membrane de protection ; et qu’en conséquence des infiltrations d’eau de pluie et d’arrosage sont constatées dans la pièce construite, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que le tribunal a justement retenu l’évaluation de l’expert chiffrant les travaux de reprise de l’étanchéité du soubassement à la somme de 6 540 € TTC, selon le devis de DM construction, correspondant à la réalisation d’un 'trottoir béton', nécessaire à la consolidation de l’ouvrage, et condamné les vendeurs à verser à ce montant, d’où il suit le rejet de l’appel incident de ces derniers sur ce point ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera approuvé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [E] [D] et Mme [G] [V] à payer à M. [N] [H] et [S] Mme [M], ensemble, la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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