Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00366 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 22 Décembre 2021
RG n° 19/02165
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000680 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
Madame [L] [W] [T]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mai 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 11 mai 1999, M. [Z] [I] et Mme [L] [T] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 10] pour un prix de 380 000 francs, soit 57 930,63 euros comportant une clause d’accroissement prévoyant que le bien appartiendrait en totalité au dernier survivant des deux acquéreurs.
Le couple s’est séparé en 2001, M. [I] a quitté l’immeuble, Mme [T] continuant à occuper seule cette maison avec son enfant.
Par jugement en date du 24 avril 2007, le tribunal de grande instance de Caen, saisi à la requête de la SA [13] afin de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage des droits indivis de M. [I] et Mme [T] et vente préalable sur licitation de l’immeuble, a notamment constaté le désistement de la SA [13] de l’ensemble de ses demandes.
Par acte en date du 9 juillet 2019, M. [I] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement d’une indemnité d’occupation de 39 000 euros sur les cinq dernières années outre la somme de 650 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à la cession du droit de jouissance.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a désigné un médiateur.
La médiation a échoué.
Par jugement du 22 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
débouté M. [Z] [I] de ses demandes,
condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [L] [T] la somme de 2 707,73 euros,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [I] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 décembre 2021 en l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les cinq dernières années,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 650 euros par mois à compter de l’assignation et jusqu’à la cession du droit de jouissance,
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
dire que les dépens seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
dire et juger non fondé l’appel de M. [I] et le débouter,
Statuant sur son appel incident,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de CAEN en date du 22 décembre 2021 en ce qu’il a :
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La recevant en son appel incident et statuant à nouveau,
condamner M. [I] à lui payer les intérêts de droit à valoir sur la somme de 2 507,73 euros,
condamner M. [I] à lui payer la moitié des charges fiscales et impenses nécessaires ayant couru depuis 2019 soit 872,51 euros avec intérêts de droit, et à payer la moitié des charges fiscales et impenses à courir pour la durée du pacte de tontine,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens,
pour le surplus, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 22 décembre 2021 en ce qu’il a :
débouté M. [I] de ses demandes,
condamné M. [I] à lui payer la somme de 2 507,73 euros au titre de la moitié des charges fiscales et impenses nécessaires pour les 5 dernières années,
Subsidiairement,
réduire à sa plus juste expression l’indemnité d’occupation qui serait fixée et dire et juger que seule la moitié de ladite indemnité a vocation à revenir à M. [I],
ordonner compensation entre les sommes qui seraient dues par elle et celles que lui doit M. [I] au titre de la moitié des charges fiscales et impenses nécessaires.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée :
M. [I] forme appel du jugement déféré en ce que ce dernier a rejeté sa demande de condamnation de Mme [T] à lui régler une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble dont elle bénéficie.
Il soutient que l’immeuble acquis en commun, qui fait l’objet d’un pacte tontinier, est néanmoins soumis au régime de l’indivision tant que la condition de prédécès n’est pas réalisée.
M. [I] argue de ce que, malgré le droit de jouissance indivis qui lui appartient sur le bien, Mme [T] occupe seule l’habitation depuis 2001.
A ce titre, il affirme qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de la jouissance privative qu’elle en fait.
M. [I] critique le jugement déféré d’avoir considéré qu’il ne faisait pas la preuve de la jouissance privative du bien par Mme [T], alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle occupe seule les lieux depuis 2001 et qu’il affirme que cette occupation exclut toute jouissance partagée de l’immeuble.
M. [I] conteste également que la présence de biens meubles lui appartenant dans un appentis de l’immeuble puisse caractériser de sa part une occupation des lieux, alors qu’il n’a pas un accès libre à la maison.
M. [I] se prévaut par ailleurs d’un protocole d’accord en date du 17 novembre 2017 aux termes duquel Mme [T] aurait admis son occupation exclusive des lieux ouvrant droit à indemnité d’occupation au profit de M. [I].
Il affirme que, s’il n’a pas antérieurement sollicité de Mme [T] le paiement de cette indemnité d’occupation, c’est parce que celle-ci prenait en charge après la séparation du couple le paiement du crédit immobilier et des taxes foncières.
Toutefois, M. [I] relève que le remboursement de ce prêt immobilier est terminé depuis juin 2014.
Il précise également que le protocole d’accord du 17 novembre 2017 avait conditionné sa renonciation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’acquisition par Mme [T] de 50% des parts d’une SCI [8], qui n’a pas été réalisée faute pour Mme [T] d’avoir répondu au courtier qui avait accepté le financement.
En réplique à l’argumentation de Mme [T], M. [I] fait valoir que si Mme [T] a réglé le prix d’achat du bien, il a, pour sa part, meublé quasiment intégralement la maison, laissant les meubles dans l’immeuble à son départ.
Il relève en outre que Mme [T] ne justifie pas des motifs de l’action engagée par le [13] à son encontre.
Aussi, M. [I] s’estime pleinement fondé à obtenir paiement d’une indemnité d’occupation, dont il indique qu’elle doit être fixée par référence à la valeur locative de l’immeuble, estimée à 650 euros hors charges.
En défense, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation de M. [I].
Elle fait valoir que, lors de l’achat de l’immeuble, elle a fait l’apport d’une somme de 100 000 francs sur le prix global de 380 000 francs, et qu’elle a ensuite seule régler la plus grande partie des échéances de remboursement du crédit immobilier ayant permis le financement de l’acquisition.
Mme [T] considère que la valeur des meubles laissés par M. [I] à son départ est sans mesure avec l’apport financier qu’elle a réalisé.
Elle affirme par ailleurs qu’elle a proposé à plusieurs reprises à M. [I] de reprendre l’occupation du bien, dont la charge était difficile à assumer pour elle compte tenu de ses revenus, sans que M. [I] ne donne suite à ses propositions.
Mme [T] constate que M. [I] ne lui a jamais demandé la moindre contrepartie à cette occupation, conscient de l’apport qu’elle avait fait, et indique qu’il a même écrit dans un courrier du 21 avril 2002 lui « donner » les parts de la maison dont il était propriétaire.
Mme [T] relève que M. [I] a de nouveau mentionné l’abandon de ses droits dans le protocole d’accord du 21 novembre 2017, conditionné à la participation de Mme [T] à la création d’une SCI.
Elle entend préciser que si la création de cette SCI n’a pas abouti, c’est du fait des agissements de M. [I] et de sa mère, mais non en raison de son refus.
Mme [T] ne disconvient pas que le pacte tontinier passé avec M. [I] ne fait pas obstacle au versement d’une indemnité d’occupation de celui qui jouit privativement du bien.
En revanche, elle conteste que M. [I] fasse la preuve de son occupation exclusive des lieux.
Elle affirme à ce titre que M. [I] a, plusieurs fois après la séparation du couple, repris une occupation de l’habitation, mais surtout elle fait valoir qu’il y stocke depuis toujours de nombreux biens meubles.
Mme [T] considère que cette utilisation des lieux comme garde meubles, qui permet à M. [I] de faire de substantielles économies de location de garde meubles, est exclusive d’une jouissance privative des lieux par elle.
Elle précise que ces objets sont entreposés dans un appentis mais aussi dans le grenier de la maison et relève que M. [I] ne conteste pas ce fait.
Au surplus, Mme [T] soutient que M. [I] a renoncé à toute indemnité d’occupation, d’abord dans l’écrit du 21 avril 2002, puis dans celui de novembre 2017.
S’agissant de ce dernier protocole d’accord, Mme [T] déclare que la création de la SCI a été empêchée essentiellement du fait des problèmes de santé de la mère de M. [I], qui ont fait obstacle à l’obtention du financement, mais non de son fait.
Elle considère que M. [I] ne peut donc prétendre se délier de l’engagement qu’il avait pris dans ce protocole de renoncer à toute indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire, Mme [T] conteste la valeur locative alléguée par M. [I] pour le bien immobilier en cause.
Elle rappelle que ce bien a été acquis à un prix très modeste, qu’il se situe dans un petit village sans aucune commodité, qu’il possède une faible superficie (80 m² habitables) et qu’il est en outre vétuste.
Mme [T] considère de ce fait que la valeur locative du bien ne saurait excéder 350 à 400 euros par mois.
De plus, elle fait valoir que seule la moitié de la valeur locative devrait être versée à M. [I], compte tenu des droits concurrents de Mme [T] sur le bien.
Les premiers juges ont écarté l’argumentation de Mme [T] selon laquelle M. [I] lui aurait cédé ses droits sur le bien immobilier acquis en commun et aurait renoncé à toute indemnité d’occupation, considérant que les pièces communiquées étaient trop imprécises et contradictoires pour conclure à une donation ou à une renonciation.
Les premiers juges ont cependant rejeté la demande d’indemnité d’occupation au motif que M. [I] ne démontrait pas que Mme [T] jouissait de manière exclusive du bien.
La clause de tontine, dite également clause d’accroissement, est celle dans laquelle l’immeuble acquis en commun par deux personnes restera appartenir au survivant d’entre elles, la part du prémourant venant « accroître » à celle du survivant.
Jusqu’au décès du prémourant, chaque acquéreur est propriétaire de l’immeuble à la fois sous condition résolutoire de son décès, et sous condition suspensive de sa survie.
Le principe fondamental de ce mécanisme est que les co-acquéreurs ne se trouvent pas en indivision.
Tant que la condition ne s’est pas réalisée, c’est-à-dire du vivant des parties, celles-ci ont des droits concurrents et strictement équivalents à la jouissance du bien, qui emportent le droit pour chacune d’entre elles de jouir indivisément du bien, droit dont l’exercice peut être organisé par le juge.
Il est admis par la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’organiser et de régir ce droit concurrent de jouissance indivise, que les dispositions de l’article 815-9 du Code civil sont applicables et qu’ainsi une indemnité d’occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien.
En application de ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, de sorte que l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
L’acte notarié par lequel M. [I] et Mme [T] ont acquis le 11 mai 1999 le bien immobilier sis à [Adresse 17] contenait une clause d’accroissement aux termes de laquelle il était expressément convenu entre les acquéreurs :
« 1° D’une part qu’ils jouiront en commun, pendant leur vie, de l’immeuble objet de la présente vente ;
2° Et, d’autre part, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu un droit à la propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de l’un ou de l’autre des acquéreurs la propriété de l’immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès et, en vertu de la rétroactivité de la condition, celui qui survivra étant censé tenir directement et dès l’origine ses droits du vendeur.
La présente clause est exclusive (sauf en ce qui concerne la jouissance, qui aura lieu, ainsi qu’il a été stipulé ci-dessus, en commun) d’une indivision entre les acquéreurs relativement à l’immeuble acquis.
En conséquence, tant qu’ils seront en vie, aucun d’eux ne pourra en réclamer le partage ou la licitation et, seul, leur commun accord pourra permettre l’aliénation de l’immeuble acquis, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d’un droit réel quelconque ».
Mme [T] invoque à son profit une donation faite par M. [I] de ses droits sur le bien immobilier en cause, suivant écrit du 21 avril 2002, ce qui selon elle priverait M. [I] de toute qualité à revendiquer une indemnité d’occupation.
Le document manuscrit produit, daté du 21 avril 2002, attribué à M. [I] sans que ce dernier ne le dénie, contient les déclarations suivantes : « Je soussigné, M. [I] [Z], donne à [Localité 16] [L] [T], les parts de la maison dont je suis actuellement propriétaire à parts égales (50%) ».
Les premiers juges ont estimé que les termes de ce document étaient trop imprécis pour permettre d’identifier le bien immobilier dont M. [I] entendait faire donation.
Il apparaît en effet que les termes employés par M. [I] se révèlent très vagues quant à l’objet de la donation qu’il entend consentir, et il ne peut être conclu avec certitude que la libéralité ait porté sur l’immeuble de [Localité 18], objet de la clause de tontine.
De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, cette prétendue donation est contredite par le fait que les parties ont, en novembre 2017, rédigé un protocole d’accord visant expressément à régler la situation résultant de la clause tontinière. Si M. [I] avait effectivement fait donation précédemment de ses droits, un tel protocole n’aurait pas été nécessaire.
Dès lors, Mme [T] n’est pas fondée à opposer cette prétendue donation à la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [I].
Elle invoque par ailleurs une renonciation de M. [I] à toute prétention d’indemnisation pour l’occupation du bien commun, exprimée dans un document intitulé « Protocole d’accord » par les parties et daté du 21 novembre 2017.
Selon ce protocole, « les parties conviennent d’une solution amiable dans le cadre de la résolution de l’acte « tontinier » d’acquisition de la maison, sis [Adresse 3] en date du 11 mai 1999.
Cette situation de fait ouvre droit à M. [I] [Z] à une indemnité d’occupation pour les cinq dernières années passées assorties du paiement mensuel d’une indemnité d’occupation pour les années à venir et pendant le temps d’occupation exclusif par Mme [T] [L] du susdit bien.
M. [I] [Z] s’engage par le présent protocole d’accord à abandonner ses droits acquis et à venir sur le bien sis à [Adresse 17], sous condition exclusive que Mme [T] [L] accepte les différents points ci-dessous énumérés, à savoir :
acquérir 50% des parts de la SCI [8], pour cela les statuts devront être dûment signés par Mme [T] [L],
constituer si nécessaire un « apport » d’un montant de 10 000 euros sous forme d’une épargne et destiné au versement initial sur un contrat de « Fonds de capitalisation ». Cet « apport » sera rémunéré pendant son indisponibilité, a minima au taux de l’épargne avant son transfert'. La période d’indisponibilité est fixée à 24 mois maximum à compter de la date de versement sur le « Fonds de capitalisation »
participer en tant qu’associée de la SCI à l’obtention d’un financement d’un montant maximum de 100 000 euros en collaboration avec le cabinet de courtage en charge du projet de financement de la SCI [8]
céder à M. [I] [Z] l’intégralité des parts qu’elle détiendra dans le cadre de la SCI [8] dans le même délai maximum ou dès lors que la SCI [8] sera à son propre équilibre financier, déduction faite de la restitution effectuée à Mme [T] [L].
Il est entendu que M. [I] [Z] ne pourra revenir sur son engagement concernant la cessation du pacte tontinier sur le bien de Perrières, si les opérations concernant la SCI [8] ne se réalisent pas pour des raisons indépendantes de la bonne volonté de Mme [T] [L] ».
Il est constant que la constitution de la SCI [8] n’a pas abouti.
Mme [T] produit différents courriels échangés entre novembre 2017 et mars 2018 entre Mme [T], M. [I], Mme [I] (sa mère) et le courtier chargé du dossier de financement de la SCI, qui font apparaître que le financement a été bloqué par l’état de santé de Mme [I], mais aussi que Mme [T] s’est montrée active et inquiète de l’issue du projet, relançant à plusieurs reprises M. [I] sur son avancement.
M. [I] ne produit quant à lui aucun élément permettant d’expliquer l’échec du projet, tout en l’imputant à la résistance de Mme [T].
Néanmoins, les pièces produites ne permettent pas de déterminer véritablement les causes qui ont fait obstacle à la constitution de la SCI, de sorte que Mme [T] ne peut se prévaloir de ce protocole d’accord et de la renonciation de M. [I] à revendiquer le paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, M. [I] est recevable à revendiquer ses droits sur le bien immobilier acquis en commun.
Il lui appartient cependant de faire la preuve de l’occupation privative et exclusive de l’immeuble par Mme [T], sans pouvoir lui opposer une prétendue reconnaissance de son obligation à indemnisation contenue dans le protocole du 21 novembre 2017.
Mme [T] ne conteste pas que, depuis la séparation du couple en 2001, elle a poursuivi l’occupation du logement, qui constitue sa résidence principale.
Elle allègue de périodes durant lesquelles M. [I] aurait réintégré les lieux pour y résider, mais ne fournit aucune preuve au soutien de ses allégations.
Par ailleurs, Mme [T] oppose à M. [I] une occupation par ce dernier des lieux, par le fait qu’il entrepose de nombreuses affaires personnelles dans l’immeuble.
M. [I] ne réfute pas que se trouvent encore dans le bien de nombreux objets lui appartenant en propre, dont il affirme qu’ils sont entreposés dans une dépendance de la maison.
Des photographies sont produites par Mme [T], montrant divers objets encombrants tels que des tables de bar, du matériel informatique, des sommiers, des armoires démontées, une malle, des enseignes, du matériel électrique ou encore des papiers personnels de M. [I].
Il est indéniable que si M. [I] n’occupe pas physiquement l’immeuble, il jouit néanmoins de l’occupation de celui-ci au travers des biens qu’il y entrepose, et qui encombrent un espace important, sans démontrer par ailleurs qu’il ne pourrait pas avoir accès à ceux-ci de manière libre.
M. [I] ne caractérise donc pas une impossibilité de droit ou de fait de jouir du bien commun.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui régler une indemnité d’occupation, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de Mme [T] :
M. [I] forme appel des dispositions du jugement qui l’ont condamné à régler à Mme [T] moitié des charges fiscales et impenses nécessaires pour les cinq années passées.
Il conteste que la taxe d’habitation et les frais relatifs au chauffe-eau puissent être considérés comme nécessaires à la conservation de l’immeuble, et donc que puisse lui être demandé leur remboursement.
Il conclut donc au débouté des demandes de Mme [T].
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Elle revendique le remboursement des charges fiscales et des impenses faites pour la conservation du bien, et à ce titre l’indemnisation des taxes foncières, taxes d’habitation, assurance habitation et dépenses exposées pour un chauffe-eau.
Mme [T] sollicite par ailleurs la condamnation de M. [I] au règlement des impenses à courir et l’application des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Pour l’application de ce texte, il a été considéré par la jurisprudence que constituent des dépenses tendant à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision les taxes foncières, taxes d’habitation mais également les assurances habitation.
En revanche, des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité.
Mme [T] sollicite en l’espèce le remboursement par M. [I] de moitié des frais qu’elle a exposés pour la conservation de l’immeuble commun, à savoir les taxes foncières, taxes d’habitation et assurances habitation, ainsi qu’une facture de réparation du chauffe-eau équipant le logement.
Elle justifie du paiement des sommes suivantes :
au titre des taxes foncières de 2015 à 2019 : 1 867 euros
au titre des taxes foncières de 2020 et 2021 : 803 euros
au titre des taxes d’habitation de 2015 à 2019 : 490 euros
au titre de l’assurance habitation de 2015 à 2019 : 2 491,04 euros
au titre de l’assurance habitation de 2021 et 2022 : 942,03 euros
Soit un total de 6 593,07 euros.
La facture de réparation du chauffe-eau ne saurait en revanche être retenue, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle s’attache à la conservation du bien.
M. [I] est donc redevable de la moitié des frais exposés par Mme [T] en application de la clause de tontine qui les lie.
Il sera condamné en conséquence à payer à Mme [T] la somme de 3 296,54 euros en remboursement des frais exposés par elle entre 2015 et 2021 pour le compte de la communauté, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 sur la somme de 2 507,73 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
En outre, il sera fait droit à la demande de Mme [T] visant à voir condamner M. [I] à payer la moitié des charges fiscales et impenses à courir pour la durée du pacte de tontine, à charge pour Mme [T] de produire les justificatifs afférents à M. [I] lors de la demande en paiement.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la condamnation prononcée et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] portant sur les charges et impenses à venir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que M. [I], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [T], à qui il sera alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] est également condamné aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 22 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, sauf en ce qu’il a :
condamné M. [Z] [I] à payer à Mme [L] [T] la somme de 2 507,73 euros,
débouté Mme [L] [T] de sa demande en paiement au titre des charges fiscales et impenses à venir,
Infirme le jugement de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [L] [T] la somme de 3 296,54 euros en remboursement des frais exposés par elle de 2015 à 2021 pour le compte de la communauté, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 sur la somme de 2 507,73 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [L] [T] la moitié des charges fiscales et impenses à courir pour la durée du pacte de tontine, à charge pour Mme [L] [T] de produire les justificatifs afférents à M. [Z] [I] lors de la demande en paiement,
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [L] [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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