Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/11587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FTEM EIB TRANSPORT c/ S.A.S. EUROPCAR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° 129, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11587 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT47
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n°2025011765
APPELANTE
S.A.S. FTEM EIB TRANSPORT, RCS de [Localité 1] sous le n°890 207 541, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUINAN
INTIMÉE
S.A.S. EUROPCAR FRANCE, RCS de [Localité 3] sous le n°303 656 847, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, la société Europcar France a loué plusieurs véhicules à la société EIB Transport.
Le 5 septembre 2024, la société Europcar France a émis des factures d’un montant total de 38 961,50 euros TTC.
La société Europcar France a mis en demeure la société EIB Transport de procéder au paiement de la somme de 46 252,69 euros TTC correspondant au montant des factures émises le 5 septembre 2024, y ajoutant :
6 493,58 euros correspondant à la clause pénale contractuelle ;
277,61 euros au titre des intérêts de retard ;
520 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Par exploit du 19 février 2025, la société Europcar France a fait assigner la société EIB Transport devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 41 606,55 euros correspondant aux factures restées impayées ;
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 2 800,84 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société EIB Transport aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2025, la société EIB Transport n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Déclaré être compétent ;
Condamné à titre provisionnel la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 41 606,55 euros correspondant aux factures restées impayées ;
Condamné à titre provisionnel la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 2 800,84 euros au titre des intérêts contractuels de retard ;
Condamné à titre provisionnel la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamné la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société EIB Transport aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 30 juin 2025, la société EIB Transport a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2026, la société Ftem Eib Transport demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de :
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant :
Condamné à titre provisionnel la société EIB Transport à verser à la société Europcar France la somme de 41 606,55 euros au titre des factures impayées ;
Condamné la société EIB Transport à verser 2 800,84 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamné la société EIB Transport à verser 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il convient de surseoir au paiement des frais de remise en état en l’absence d’expertise contradictoire ;
Dire et juger que la société Europcar France ne peut prétendre aux loyers postérieurs au 16 juillet 2024, date de restitution effective des véhicules ;
Dire et juger que la provision de 6 000 euros versée par l’appelante doit être imputée sur les sommes éventuellement dues ;
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire indépendant pour évaluer l’état des véhicules restitués et la réalité des dégradations invoquées selon mission habituelle en la matière ;
Condamner la société Europcar France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Europcar France comme infondées, prématurées ou non justifiées.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, la société Europcar France demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 en ce qu’elle a :
Condamné à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 41 606,55 euros correspondant aux factures restées impayées sur laquelle sera imputée la provision de 6 000 euros versée par la société EIB Transport ;
Condamné à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 2 800,84 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamné à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamné la société EIB Transport à payer à la société Europcar France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société EIB Transport aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Condamner la EIB Transport au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel interjeté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société EIB Transport expose notamment que l’obligation alléguée est sérieusement contestable, la créance invoquée par la société Europcar France se heurtant à plusieurs contestations substantielles dans le principe et le montant. Elle ajoute, concernant les intérêts de retard, qu’il existe une discordance entre la somme dont la décision entreprise fait état et le décompte produit par la société Europcar France, alors qu’aucun taux d’intérêt, ni période et base de calcul ne sont précisés. Elle précise que la créance étant sérieusement contestable, il appartenait au premier juge d’inviter les parties à saisir le juge du fond. S’agissant de la clause de contestation, elle soutient que sa portée est limitée, son interprétation échappant au juge des référés. Elle fait valoir qu’il existe une contradiction factuelle entre la date de restitution alléguée par elle et les dates plus tardives figurant sur les contrats. Elle ajoute que la charge des dégradations et de leur imputabilité incombe à la société Europcar France, alors que les montants sont unilatéralement fixés et qu’aucune mesure d’instruction n’a été diligentée. Elle précise que les intérêts de retard sont indéterminables.
La société Europcar France expose notamment que la société EIB Transport n’a jamais contesté le montant des factures impayées. Elle précise que la date de retour des véhicules est inexacte et que les intérêts de retard sont établis. Elle soutient qu’il n’est justifié d’aucune diligence de l’appelante pour obtenir une contre-expertise, et que la société EIB transport est de mauvaise foi.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En premier lieu, s’agissant de la contre-expertise invoquée par la société EIB Transport, étant rappelé qu’aux termes de ses écritures celle-ci demande « la désignation d’un expert judiciaire indépendant pour évaluer l’état des véhicules restitués et la réalité des dégradations invoquées selon mission habituelle en la matière », l’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Or, au cas présent, la société EIB Transport ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de dégradations sur les véhicules et ne précise quelle action elle est susceptible d’envisager, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée. Doit être rejetée également pour ces mêmes motifs la demande de la société EIB Transport tendant à voir surseoir au paiement des frais de remise en état en l’absence d’expertise contradictoire.
Ensuite, les sommes réclamées par la société Europcar France en exécution de la convention d’ouverture de compte conclue par les parties le 9 janvier 2024 ressortent clairement d’un état comptable récapitulatif et détaillé, en date du 30 janvier 2025, des 20 factures de location contrat par contrat (pièce n°8 de l’intimée).
Sont produites à l’appui les contrats de location signés et les factures afférentes, dont les postes de prestations sont bien prévus par lesdits contrats et par les conditions générales de location dont la société EIB Transport a déclaré, sur les contrats de location signés par elle, avoir pris connaissance et acceptées, ce qu’elle ne peut sérieusement contester alors que ces contrats de location stipulent que les conditions générales sont mises à sa disposition.
Il doit être relevé d’ailleurs que la société EIB Transport n’a jamais contesté le montant des factures impayées émises en juillet et août 2024.
Il doit être souligné que les conditions générales de location stipulent que les factures sont contestables par le locataire dans le délai de trente jours passé lequel elles sont dues, droit que la société EIB Transports ne démontre pas avoir exercé, ses contestations étant générales et non circonstanciées.
En outre, les contrats de location mentionnent des dates de restitution des véhicules aux 26 juillet, 29 juillet et 6 septembre 2024, qu’il convient de retenir, la société EIB Transport ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que lesdits véhicules auraient été restitués à une autre date, soit le 16 juillet 2024.
L’obligation de paiement de la société EIB Transport n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme en principal de 41 606,55 euros correspondant aux factures impayées, l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef, sauf à déduire la provision de 6 000 euros versée par l’appelante, ce que l’intimée reconnaît.
La somme de 400 euros réclamée au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement est due en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce. Ces indemnités sont stipulées aux conditions générales de location, l’ordonnance devant être confirmée sur ce point également.
La somme de 2 800,84 euros TTC réclamée par la société Europcar France au titre des intérêts de retard ressort de la convention d’ouverture de compte (pièce n°3 de l’intimée) aucune contestation sérieuse ne s’opposant à la provision demandée à ce titre.
L’ordonnance sera confirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une juste appréciation.
La société EIB Transport n’ayant pas comparu en première instance pour faire valoir ses contestations et son appel ne prospérant pas, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Europcar France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société EIB Transports aux dépens de l’instance d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre la somme de 1 000 euros à la société Europcar France.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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