Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOV5
O R D O N N A N C E N° 2024 – 884
du 29 Novembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] X SE DISANT [N]
né le 25 Août 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [M], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 mars 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [E] X SE DISANT [N], de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 septembre 2024 de Monsieur [E] X SE DISANT [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 20 septembre 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 octobre 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 14 novembre 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 novembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Novembre 2024 par Monsieur [E] X SE DISANT [N], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h40,
Vu les courriels adressés le 28 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Novembre 2024 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h44
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Y] [M], interprète, Monsieur [E] X SE DISANT [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Monsieur [E] X SE DISANT [N] né le 25 Août 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne . Je maintiens ce que j’ai dit la dernière fois à l’audience. J’ai de la famille en France qui vit en France depuis les années 60. En sortant, je quitte la France pour l’Algérie. '
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Absence de base légale de la 4 prolongation de la rétention, dans les 15 derniers jours il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement
— Sur la prétendue menace à l’ordre public, la menace à l’ordre public n’est pas constituée
Assisté de Monsieur [Y] [M], interprète, Monsieur [E] X SE DISANT [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux partir et quitter la France pour rentrer dans mon pays '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Novembre 2024, à 10h40, Monsieur [E] X SE DISANT [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Novembre 2024 notifiée à 15h06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur la base légale de cette prolongation et la menace à l’ordre public
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe «'également'» dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, c’est la réalité de la menace qui doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d’une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, la présence de Monsieur X se disant [E] [N] sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement du 27 mars 2024 statuant sur la requête en annulation de la mesure d’éloignement, a relevé que l’intéressé est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour trois signalisations sous des alias différents : pour vol en réunion sans violence le 10 mai 2019, pour des faits de meurtre le 29 juillet 2019, et lors de son interpellation le 22 mars 2024. Il est actuellement poursuivi devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour une audience fixée au 31 mars 2025 pour des faits de vol dans une déchetterie, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et de circulation avec un véhicule sans assurance.
L’intéressé déclare avoir été éloigné vers l’Algérie en septembre 2019 mais être revenu en Europe courant 2021, effectuant depuis des allers-retours entre la France et l’Espagne. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que ces multiples signalisations sur une période relativement courte de présence sur le territoire national sont particulièrement inquiétantes et démontrent la persistance du comportement délictueux de l’intéressé. Par ordonnance du 14 novembre 2024, nous avions déjà jugé que la menace actuelle et grave à l’ordre public perdurait concernant cet intéressé.
Aucun élément nouveau n’accrédite une volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé malgré ces signalements multiples. Son parcours et la répétition des faits qui lui sont reprochés, malgré un premier éloignement, ne permettent pas de constater une volonté de respecter les règles essentielles de la société.
La persistance de ce comportement, conjuguée à l’utilisation d’alias différents et aux allers-retours entre la France et l’Espagne après un premier éloignement, caractérise la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’interessé ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2024 à 11h33
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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