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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 févr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 février 2026
N° 2026/98
Rôle N° RG 25/00492 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHFJ
[K] [N]
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2026
à :
Me Laure COULET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025005805 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 avant prorogation au 19 février 2026 puis au 27 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 18 mars 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré recevables les demandes et contestations formulées par Mme [K] [N] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par M. [T] [L] selon procès-verbal dressé le 12 juin 2024 entre les mains de la société Caisse d’Epargne Cote D’azur et dénoncé le 17 juin 2024 ;
— débouté Mme [K] [N] de ses demandes en nullité et mainlevée de ladite saisie-attribution,
— validé ladite saisie-attribution ;
— sursis à l’exécution des poursuites et dit que Mme [K] [N] pourra se libérer de sa dette au moyen de quatorze versements mensuels de 516,18 euros chacun, à verser avant le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le 15ème et denier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure adressée par le créancier en LRAR, restée infructueuse ;
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les délais accordés ou les pénalités encourues en raison du retard cessent être dues pendant les délais accordés ;
— condamné Mme [K] [N] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le 3 avril 2025 Mme [K] [N] a relevé appel du jugement et, par acte du 29 septembre 2025, fait assigner M. [T] [L] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d’obtenir, par des demandes reprises à l’audience, l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement et de voir réserver les dépens.
Selon ses écritures remises à l’audience, et auxquelles il se réfère, M. [L] conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— prononce l’irrecevabilité des demandes de Mme [N],
— l’en déboute en tout état de cause,
— condamne Mme [N] à payer une amende civile de 5 000 euros,
— condamne Mme [N] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité de la demande
L’article R121-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le même texte en son alinéa 2 précise que, jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé selon l’alinéa 3 que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Invoquant la combinaison des articles R121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 514-3 du code de procédure civile, qui conditionne la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision contestée en l’absence d’observations devant le premier juge, le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande adverse.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution exclusivement applicables aux décisions rendues par le juge de l’exécution dérogent, par leur spécialité, aux dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile et qu’elles ne requièrent pas la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée et la demande de Mme [N] déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Au soutien de sa demande Mme [N] fait valoir qu’elle n’a pas été régulièrement touchée par les actes de procédure initiaux, l’assignation ayant été délivrée à une ancienne adresse, compromettant ce faisant son droit à un procès équitable. De plus, en reconnaissant au profit du défendeur l’existence d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis, le jugement critiqué contredit selon elle un accord authentique du 4 février 2022 répartissant amiablement le prix de vente.
M. [L] soutient quant à lui que la demanderesse ne démontre nullement l’existence d’une erreur sérieuse de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision du juge de l’exécution.
Force est de constater que, sous couvert de critiquer le jugement du juge de l’exécution, Mme [N], dûment représentée et qui n’a jamais excipé devant celui-ci de la violation de son droit à un procès équitable, invoque un moyen relatif au non-respect d’un accord authentique par le jugement rendu le 2 novembre 2022 fondant la saisie-attribution du 12 juin 2024, validée par la décision dont appel, sans aucunement avancer un moyen de réformation ou d’annulation de cette dernière.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 mars 2025.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article R121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Pour les motifs précédemment exposés la demande de Mme [N], qui ne repose sur aucun moyen de réformation de la décision attaquée, revêt les caractères d’une demande abusive dont le seul but paraissait d’obtenir la suspension de la mesure de saisie-attribution par l’effet de la citation devant le premier président de la cour d’appel.
La demanderesse, mise en mesure de faire valoir ses observations quant au prononcé d’une amende civile par les conclusions adverses, sera dans ces conditions condamnée à ce titre à payer une somme de 200 euros.
Sur les demandes annexes
Mme [N] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons Mme [K] [N] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamnons Mme [K] [N] à payer une amende civile de 200 euros (deux cents euros),
Condamnons Mme [K] [N] à payer à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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