Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2025, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 février 2023, N° 21/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00887 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXZQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 février 2023
RG :21/00441
[E]
C/
S.A.R.L. SP PRODUCTION
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
— Me IVORRA
— Me HILD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Février 2023, N°21/00441
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SP PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La S.A.R.L. SP Production exploite un magasin à l’enseigne Gifi.
M. [M] [E] (le salarié) a été embauché par la S.A.R.L. SP Production (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 octobre 2019, en qualité de vendeur et employé de caisse.
Le salarié a notifié à l’employeur sa démission le 04 janvier 2021 pour une rupture effective le 04 février 2021.
Par requête du 26 octobre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Parr jugement contradictoire du 06 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- condamné la S.A.R.L. SP Production au paiement des sommes suivantes :
— 126,31 euros nets au titre du restant du solde de tout compte,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires (repos compensateur),
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de la visite médicale d’embauche,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] du reste de ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. SP Production de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par acte du 13 mars 2023, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes, section commerce, rendu le 06 février 2023 en ce qu’il a :
— dit que la démission de M. [E] était non équivoque et ne pouvait être requalifiée en prise d’acte ;
— dit que M. [E] n’était donc pas fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts, d’un préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité de licenciement,
— dit que M. [E] ne produisait pas de décompte précis des heures supplémentaires qu’il a réalisé sans en être rémunéré et l’a donc débouté de sa demande au titre du paiement de ses heures supplémentaires, ainsi que des congés payés y afférents,
— dit qu’il n’y avait pas de délit de travail dissimulé,
— débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— limité les dommages et intérêts au titre du préjudice pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires à 1 000 euros,
— limité les dommages et intérêts au titre du préjudice pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité de résultat à 150 euros,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire mention dans le jugement de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut à la somme de 1 927,68 euros,
En conséquence,
— juger que la démission de M. [E] est équivoque et compte tenu des fautes commises par la société SP Production, doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [E] a réalisé des heures supplémentaires restées impayées,
— juger que la société SP Production s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
— juger que la société SP Production ne s’est pas acquittée des repos compensateurs dus du fait du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— juger que la société SP Production n’a pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail,
— juger que la société SP Production a violé l’obligation de santé et de sécurité de résultat envers M. [E],
— débouter la société SP Production de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société SP Production à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 800 euros nets,
— indemnité de licenciement : 562,24 euros nets ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 855,36 euros bruts (2 mois) outre 385,54 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— heures supplémentaires : 456,05 euros bruts, outre 45,61 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires à parfaire avec tous les temps de travail en caisse restés impayés,
— dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail : 5 783,04 euros nets,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11.600 euros nets (6 mois),
— repos compensateurs en raison du dépassement du contingent d’heures supplémentaires : 3 559,80 euros nets,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité de résultat (jamais de visite auprès de la médecine du travail) : 3 855,36 euros nets (2 mois),
— mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut :
1 927,68 euros bruts,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente saisine,
— article 700 du Code de procédure civile : 4 000 euros nets,
— condamner la société SP Production aux entiers dépens de l’instance,
— exécution provisoire de plein droit sur l’intégralité de la décision à intervenir.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société SP Production demande à la cour de :
'- déclarer recevable et bien fondé l’appel reconventionnel de la société SP Production,
— infirmer le jugement du 06 février 2023 en ce qu’il a condamné la société SP Production au paiement de la somme de 126,31 euros au titre du restant du solde de tout compte , 1 000 euros de dommages intérêts au titre du repos compensateur et 150 euros pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche,
Et statuant de nouveau,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] au paiement:
— de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée,
— de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 06 février 2023,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Le salarié produit:
— en pièce n°6, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées;
— une capture d’écran de la fermeture de caisse établissant que cela se faisait après la fermeture du magasin et donc hors temps de travail payé par la société intimée ;
— quelques tickets Z conservés par lui permettant d’établir ses heures de travail réelles;
— de très nombreuses attestations de salariés dont il résulte que:
* ils devaient attendre pour déposer leur caisson en fin de journée devant le bureau durant parfois plus de 30 minutes ;
* seules les heures d’ouverture et de fermeture du magasin leur étaient payées, excluant donc les temps passés à ouvrir et fermer leur caisse ;
* de nombreuses heures supplémentaires étaient réalisées sous couvert de promesses de promotion pour qu’ensuite M. [S] prétende ne pas avoir demandé la réalisation des heures supplémentaires et refuse de les payer
La société SP Production s’oppose à cette demande en soutenant que:
— un ticket de caisse du dimanche au nom du salarié ne constitue pas une preuve recevable;
— si M. [E] a travaillé un dimanche ou deux, il a été payé, sinon il n’aurait pas manqué de le réclamer;
— le salarié ne fournit pas le nombre d’heures supplémentaires réalisé;
****
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [E] produit en pièce n°6 un tableau des heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées au cours de l’année 2020, dont il résulte que le salarié distingue pour chaque jour, un nombre d’heures supplémentaires et un nombre d’heures supplémentaires du dimanche représentant un total d’heures supplémentaires de 125h35minutes en jours de semaines et un total de 154h en heures du dimanche.
Le salarié produit par ailleurs des tickets de caisse mentionnant 'Caissier 000004 [M]' aux dates des 29 novembre 2020, 6 et 13 décembre 2020, qui sont des dimanches.
La cour observe que:
— le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 mentionne 14,50 heures à 200%, or le salarié déclare au titre du mois de novembre 2020, 22h30 de travail le dimanche;
— le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 mentionne 9 heures supplémentaires à 125% et 16 heures à 200%. Le salarié déclare pour ce mois, 9 heures supplémentaires et 8 heures pour le dimanche.
Il apparaît encore que le bulletin de salaire de janvier 2020 mentionne 4,75 heures à 125% et 16 heures à 200%, alors que le salarié déclare avoir effectué au cours de ce mois 9h45 à titre d’heures supplémentaires en semaine et 23h30 le dimanche.
Pour le mois de février 2020, le bulletin de salaire mentionne 7 heures supplémentaires à 125% et 15 heures supplémentaires à 200%; le salarié déclare 11,15 heures supplémentaires en semaine et 15 heures supplémentaires le dimanche.
S’agissant de la période des mois de juin, juillet et août 2020, désignée comme particulièrement chargée en heures supplémentaires, les bulletins de salaire de M. [E] mentionnent:
— en juin 2020: 24h50 à 125%, 14 h à 200% et 5h majorées à 50% pour le 1er juin et le salarié déclare 37 heures supplémentaires en semaine et 21h30 le dimanche;
— en juillet 2020: 12h à 125% et 15h à 200% et le salarié déclare 11,30 heures supplémentaires et 14h30 le dimanche;
— en août 2020: 5h5 à 125%, 21heures à 200% et 7 heures majorées à 50% au titre du 15 août, tandis que le salarié déclare 10h30 en semaine et 14heures le dimanche.
Il en résulte que le salarié apporte des éléments précis au soutien de sa demande et que quelques discordances existent entre les heures supplémentaires payées par l’employeur et le décompte produit par le salarié. Mais faute pour l’employeur de justifier de tout élément résultant de son contrôle du temps de travail, la cour statue sur les seuls éléments fournis par le salarié.
M. [E] sollicite la somme de 456,05 euros bruts outre les congés payés afférents en précisant dans sa demande que cette somme est à parfaire avec les temps de travail en caisse restés impayés. Et il ajoute, sans détailler son calcul, 30 minutes par jour de travail, ou 9,08 heures par mois, soit 108, 96 heures supplémentaires au titre de l’année 2020, correspondant au temps d’ouverture et de fermeture des caisses, non comptabilisé dans le temps de travail.
La cour condamne en conséquence la société SP Production à payer à M. [E], la somme de 1 875 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 187, 50 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires est infirmé en ce sens.
— Sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires:
Le salarié expose que:
— la convention collective du commerce de détail ne fait pas mention d’un contingent d’heures supplémentaires;
— Il convient donc de se référer aux dispositions légales et réglementaires applicables en l’espèce;
— à défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié (C. trav. art. D 3121-24, al. 1);
— il convient de noter que 220 heures par an correspondent à une durée collective de travail sur l’ensemble de l’année proche de 40 heures;
— la lecture de son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 révèle qu’il a réalisé, en cumul d’heures, 2059,54 heures durant l’année civile;
— sachant qu’un salarié à temps complet à 35h par semaine réalise 1607 heures par année civile, il a ainsi inévitablement réalisé 452,54 heures supplémentaires au cours de l’année 2020, année au cours de laquelle l’activité a été stoppée durant les deux mois de confinement n°1 et où de nombreuses heures ont été basculées en activité partielle au cours de l’automne 2020, auxquelles il ajoute les heures non déclarées;
— il a donc réalisé 232,54 heures au-delà du contingent sans jamais bénéficier du moindre repos compensateur, pourtant de droit.
L’employeur conclut au rejet de cette demande sans développer aucun moyen.
****
L’article D 3121-24 du code du travail énonce qu’à défaut d’accord prévu au 1 de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié (…)'
Et le contrat de travail de M. [E] prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 heures par mois, soit 1607 heures par an, les heures supplémentaires étant payées au delà de la 35ème heure.
Il est constant en l’espèce que le bulletin de salaire de M. [E] du mois de décembre 2020 mentionne un cumul d’heures de 2059,54 heures, en sorte que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé de 232, 54 heures ( 2059, 54 – 1 607) – 220).
Le salarié y ajoute 30 minutes par jour de travail, ou 9,08 heures par mois, soit 108, 96 heures pour l’année 2020, correspondant au temps d’ouverture et de fermeture des caisses non comptabilisé dans le temps de travail.
Certains salariés tels que [V] [F] et [A] [N] font état de ce que la vérification de la caisse n’était pas prise en compte dans le temps de travail. Et il résulte du courrier adressé à l’inspection du travail, par un groupe de salariés dont M. [E], MM. [U] [C], [Y] [T], [W] [J], [D] [L], [R] [O], [X] [G], un certain nombre de doléances dont l’une est libellée comme suit:
' en ce qui concerne le dimanche, les employés sont payés de l’heure de l’ouverture jusqu’à l’heure de la fermeture; or, le temps de compter une caisse et de la clôture le soir, nous ne sommes pas payer'.
Faute pour l’employeur d’apporter des éléments de réponse sur la prise en compte du temps de vérification des caisses, la cour fait droit à la demande d’indemnisation du salarié portant sur un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 341, 5 heures ( 232, 54 + 108, 96), sur la base du taux horaire applicable en 2020 de 10, 424 euros, soit une indemnité totale de 3 559, 79 euros.
Le jugement déféré qui a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre à M. [E] est infirmé en ce sens.
— Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail:
M. [E] soutient que si l’on opère le calcul suivant: 2059,54 heures/46 semaines de travail sur l’année 2020, cela amène à constater que, même sans prendre en compte les heures supplémentaires restées impayées, la société SP Production ne respectait pas la durée maximale hebdomadaire de travail.
La société SP Production s’oppose à cette demande.
****
L’article L. 3121-20 du code du travail énonce qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
L’article L. 3121-22 indique que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
En l’espèce, il résulte du décompte des heures supplémentaires produit par le salarié en pièce n°6 que la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire a été dépassée à deux reprises, au cours de la 5ème semaine de l’année 2020 ( 14,15 heures supplémentaires) et au cours de la 26ème semaine ( 20, 30 heures supplémentaires).
Le manquement est caractérisé mais relativement circonscrit. La cour condamne en conséquence la société SP Production à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et le déboute de sa demande pour le surplus.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé:
M. [E] soutient que la société SP Production:
— exigeait de son personnel qu’il ouvre et ferme sa caisse en sus de ses heures de travail;
— exigeait de son personnel qu’il patiente durant de longues minutes pour le contrôle de sa caisse, sans déclarer aux autorités compétentes, ni payer les heures de travail ainsi réalisées;
— a exigé de son personnel qu’il se rende sur le lieu de travail durant le premier confinement de mars à mai 2020;
— a fait travailler son personnel à ces dates-là, bien que le magasin soit fermé;
— n’a pas payé les salariés ayant travaillé, déclarant ces derniers à 100% en activité partielle.
La société SP Production soutient que:
— aucun salarié n’a travaillé pendant les périodes de confinement de mars et avril 2020
— à partir de novembre 2020, le magasin a travaillé en 'click and collect’ conformément à la réglementation, ce qui a exigé une période d’adaptation et une organisation nouvelle pour assumer les 120 commandes par jour, d’où parfois des cartons qui s’entassaient dans les réserves;
— Mme [H], la co-gérante du magasin indique que pendant la période de confinement, M. [E] et Mme [O] sont venus la voir et ont fait des achats personnels avec leur remise commerciale; qu’elle a fait trois attestations à M. [E] pour qu’il puisse sortir de chez lui , mais qu’en aucun cas il n’est venu travailler pendant ce temps de sortie;
— M. [E] ne réclame aucun rappel de salaire, outre qu’il ne démontre aucune fraude.
****
M. [E] produit trois attestations signées par Mme [B] [H], co-gérante du magasin Gifi indiquant avoir travaillé au magasin Gifi de [Localité 3] avec M. [M] [E] aux dates suivantes:
— le 17 avril 2020 de 10h à 16h50;
— le 14 avril 2020 de 10h à 15h45;
— le 28 avril 2020 de 09h à 13h.
La société SP Production soutient que ces trois attestations ont été rédigées pour que M. [E] puisse sortir de chez lui pendant le confinement mais qu’il n’est en aucun cas venu travailler.
Une autre salariée, Mme [O] , témoigne dans le même sens que M. [E], soutenant que lors du premier confinement ( mars 2020), la responsable, Mme [H], a demandé à quelques salariés de venir travailler alors qu’ils étaient en chômage partiel à 100%. Elle ajoute que lors du deuxième confinement, un système de 'click and collect’ a été mis en place et que l’employeur leur demandait de venir travailler en les prévenant 2heures à l’avance, sans aucun planning.
Compte tenu de ces éléments, les explications fournies par l’employeur selon lesquelles M. [E] et Mme [O] seraient venus voir Mme [H] pendant cette période de confinement pour faire des achats personnels, outre qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, sont parfaitement contraires au contenu univoque des attestations établies par [H] au profit de M. [E].
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pu ignorer que M. [E] a travaillé pendant le premier confinement alors qu’il était déclaré en chômage partiel, ni qu’il a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles régulièrement payées.
Le travail dissimulé est caractérisé et la société SP Production est condamnée à payer à M. [E] la somme de 11 566, 08 euros sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 1927, 68 euros non remis en cause, même à titre subsidiaire, par la société SP Production.
— Sur la violation de l’obligation de santé et de sécurité:
Le salarié soutient que pendant 16 mois de travail, il n’a pas rencontré la médecine du travail, ni même pour la visite d’embauche. Il soutient que s’il avait pu rencontrer la médecine du travail, il aurait pu bénéficier de son soutien et n’en serait pas arrivé à une démission privative de ses droits sociaux et opérée dans le seul but de sortir d’une entreprise où il lui était devenu impossible de travailler, pour sa santé physique, mentale et psychique.
Il invoque un préjudice évident et caractérisé et demande la somme de 3 855, 36 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société s’oppose à cette demande en contestant tout manquement à son obligation de santé et de sécurité, en soulignant que M. [E] n’a jamais été ni blessé, ni malade et en rappelant que l’intéressé n’est resté qu’un an dans l’entreprise et que les visites médicales n’ont lieu désormais que tous les deux ans.
****
L’article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, énonce que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et sous l’autorité de celui-ci (…)
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en conseil d’état fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.(..)'
Il ne résulte pas des débats que M. [E] ait été soumis à la visite d’information et de prévention prévue par la loi au moment de son embauche. Le salarié qui ne justifie cependant d’aucun préjudice résultant de ce manquement de l’employeur, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
— Sur la démission:
M. [E] soutient que:
— ses conditions de travail, ainsi que les divers manquements dont s’est rendu coupable le gérant de la société SP Production à son égard ont eu raison de sa santé et l’ont contraint à présenter sa démission;
— sa démission doit être considérée comme équivoque en ce que des différends antérieurs et concomitants à la démission existaient au jour où il a été contraint, du fait de ses conditions d’emploi, à présenter sa démission;
— la saisine de ce contentieux a été réalisée quelques mois après son départ de la société SP Production car il avait directement intégré un autre magasin GIFI où on lui avait clairement indiqué qu’un contentieux avec un autre magasin de l’enseigne n’était pas bien vu ;
La société SP Production soutient au contraire que:
— la démission de M. [E] n’est pas ambiguë, qu’il ne l’a pas remise en question dans les mois qui ont suivi; que ce n’est que pour la recherche d’un gain financier qu’il l’a contestée plus d’un an après dans ses conclusions;
— M. [E] ne démontre aucun manquement de l’employeur et se contente de produire des témoignages peu crédibles ou des sms invérifiables;
— les deux anciens salariés appelants: M. [E] et Mme [O] ( Déclaration d’appel N° 23/02769 du 06 juillet 2023 RG 23 /02273 ), ont tenté de manipuler leurs anciens collègues de travail pour servir leurs intérêts personnels et nuire à leur ancien employeur;
— les véritables raisons de sa démission résident dans sa volonté d’aller travailler dans un autre magasin Gifi à [Localité 4].
****
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de plein gré à son contrat.
La cour de cassation juge par ailleurs que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Selon une jurisprudence bien établie, le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l’employeur de nature à rendre équivoque sa démission : c’est la démission / prise d’acte, qualifiée de prise d’acte, soit ab initio lorsqu’elle est assortie de réserves, soit a posteriori, quand le salarié justifie de l’existence d’un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
Il résulte des développements ci-avant que M. [E], ainsi qu’un groupe d’autres salariés ont interpellé l’inspection du travail à la fin de l’année 2020 sur un certain nombre de sujets tenant au non respect par l’employeur, des règles applicables en matière de paiement des heures supplémentaires, de durée du travail, du travail du dimanche ou encore tenant à la demande de l’employeur d’accomplir des heures de travail pendant les périodes de confinement et de chômage partiel, outre des faits de harcèlement moral lesquels n’ont pas été invoqués par M. [E] dans la présente instance.
Compte tenu des développements ci-avant, les manquements de l’employeur retenus par la cour et qui sont effectivement concomitants à la démission notifiée par le salarié le 4 janvier 2021, justifient la requalification de la démission de M. [E] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dés lors le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. La société SP Production ne remettant pas en cause les bases sur lesquelles le salarié a formé ses demandes, la cour condamne l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
— 3 855, 36 euros d’indemnité compensatrice de préavis;
— 385, 54 euros de congés payés afférents
— 562, 24 euros à titre d’indemnité de licenciement
S’agissant des dommages-intérêts, M. [E] ayant eu une ancienneté d’une année complète dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E] âgé de 19 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’une année complète, de ce qu’il a retrouvé un emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 1 927, 68 euros correspondant à un mois de salaire. En conséquence, le jugement déféré qui a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi est infirmé en ce sens.
— Sur la demande reconventionnelle de la société SP Production:
L’employeur demande la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande est rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société SP Production qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré sauf sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la démission notifiée par M. [M] [E] le 4 janvier 2021 à la société SP Production s’analyse comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société SP Production à payer à M. [E] les sommes suivantes:
* 1 875 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées
* 187,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
*3 559, 79 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
*1 000 euros au titre du non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
*11 566, 08 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé
* 3 855, 36 euros d’indemnité compensatrice de préavis;
* 385, 54 euros de congés payés afférents
* 562, 24 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 1927, 68 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi
Rejette la demande de M. [M] [E] au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société SP Production de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société SP Production à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SP Production aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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