Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01103 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6X
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 25 mai 2023
code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. SARA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège, sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 19 juillet 2023 par M. [X] [Y] d’un jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée Sara a':
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Y] à verser à la société Sara exerçant sous le nom commercial «'Eco Market'» la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 octobre 2023 par M. [Y], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Besançon en ce qu’il a':
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Y] à verser à la société Sara exerçant sous le nom commercial «'Eco Market'» la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
— condamner la société Sara à verser à M. [Y] la somme de 20.503,36 euros à titre d’heures supplémentaires et 2.050,33 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Sara à verser la somme de 2.903,26 euros à M. [Y] au titre de son indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
— condamner la société Sara à verser la somme de 3.357,98 euros à M. [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Sara à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sara aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023 par la société Sara, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 25 mai 2023,
Sur la demande d’heures supplémentaires':
— constater que la demande de rappel d’heures supplémentaires de M. [Y] sur la période du 1er septembre au 10 octobre 2018 est prescrite compte tenu de la prescription triennale,
— déclarer la demande de M. [Y] partiellement irrecevable,
— juger que M. [Y] n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires, laquelle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant,
Sur l’origine du licenciement pour inaptitude':
— juger que M. [Y] ne démontre aucun lien de causalité entre son accident du travail et son inaptitude,
— juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] est d’origine non-professionnelle,
En tout état de cause':
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Sara,
— condamner M. [Y] à payer à la société Sara la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Sara exploite un supermarché sous l’enseigne Eco Market, situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Selon contrat unique d’insertion en date du 9 novembre 2015, M. [X] [Y] a été embauché à compter du 12 novembre 2015 par la société Sara en qualité de boucher, sous contrat à durée déterminée à temps plein dont le terme était prévu le 11 novembre 2016.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 8 septembre 2018, M. [Y] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a notifié au salarié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er mars 2021, M. [Y] a transmis à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L4-L5 droite, la date de première constatation médicale étant fixée au 14 octobre 2020.
Après instruction, la caisse primaire a reconnu l’origine professionnelle de la maladie et a notifié sa décision de prise en charge au salarié par courrier du 26 juillet 2021.
Entre-temps, le 2 juillet 2021, M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail. A partir de cette date, le salarié sera de manière continue en arrêt de travail et ne reprendra pas son poste.
Le 11 octobre 2021, M. [Y] a saisi une première fois la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’heures supplémentaires.
Lors de la visite de reprise organisée le 1er septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail en spécifiant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le même jour, le salarié et le médecin du travail ont rempli le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et l’ont transmis à la caisse primaire.
Par courrier du 5 septembre 2022, l’employeur a rappelé au salarié que compte tenu de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, il était dispensé de l’obligation de reclassement et allait se retrouver dans l’obligation de rompre son contrat de travail.
Par courrier du 7 septembre 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 septembre 2022.
Par lettre du 21 septembre 2022, M. [Y] a été licencié pour inaptitude.
Par courrier du 3 octobre 2022, la caisse primaire a notifié au salarié le refus de prendre en charge sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude,dans la mesure où «'il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et [son] accident du travail ou [sa] maladie professionnelle'». Le même jour, elle a notifié à l’employeur sa décision en précisant': «'les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé ci-dessus'» (du 8 septembre 2018). Le 12 avril 2023, elle écrira au salarié': «'concernant votre demande du 12/04/2023, je certifie que le service médical de la CPAM du DOUBS a bien confirmé un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’AT/MP. Cependant cette indemnité ne peut être versée car elle n’est pas cumulable avec les indemnités journalières que vous avec perçu au titre maladie du 02/09/2022 au 30/09/2022'sur la même période'».
Le 28 novembre 2022, M. [Y] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Besançon pour voir dire que son licenciement repose sur une inaptitude d’origine professionnelle et obtenir paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis).
C’est dans ces conditions qu’après jonction des deux procédures le conseil de prud’hommes de Besançon a rendu le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, M. [X] [Y] revendique un rappel d’heures supplémentaires au titre de la période de septembre 2018 à juin 2021 et soutient avoir travaillé les lundis, mardis, vendredi, samedis de 7h30 à 13h30 et de 15h à 19h et les dimanches de 7h30 à 13h30 et de 15h à 18h, soit 49 heures par semaine.
Selon l’employeur, le salarié a travaillé les lundis, mardis, vendredis, samedis de 8h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches de 9h à 12h, soit 35 heures hebdomadaires, durée indiquée sur le contrat de travail.
Les parties s’accordent donc uniquement sur les horaires de l’après-midi des lundis, mardis, vendredis et samedis et sur les jours de repos hebdomadaire (le mercredi et le jeudi).
1-1- Sur la prescription':
La société SARA demande à la cour de déclarer la demande du salarié partiellement irrecevable au motif que la période du 1er septembre 2018 au 10 octobre 2018 est prescrite compte tenu de l’application de la prescription triennale en matière de rappel de salaire.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
Les salaires étant versés le dernier jour du mois selon les bulletins de paie communiqués et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale à cette fin au début du mois d’octobre 2021, seule la demande portant sur les heures supplémentaires qui auraient été effectuées au mois de septembre 2018 est prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur ne sera donc accueillie que dans cette limite.
1-2- Sur le fond':
M. [Y] produit en particulier au soutien de sa demande :
— l’intégralité de ses bulletins de paie afférents à la période considérée, qui montrent qu’aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été payée';
— un décompte très précis des heures supplémentaires revendiquées, mois par mois, une présentation semaine par semaine du nombre d’heures effectuées avec les majorations applicables et un calcul proprement dit des montants mensuels dus en fonction des taux horaires applicables (taux horaire normal brut, taux horaire majoré de 25% et taux hraire majoré de 50%)';
— les horaires d’ouverture du magasin': du lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 18h';
— de nombreuses attestations de salariés et clients portant sur les horaires de travail du salarié ou sur sa présence au magasin.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur communique':
— quatre calendriers de présence du salarié pour les années 2018 à 2021, qui retracent par jour et par semaine les horaires effectués par le salarié, aux termes desquels le salarié n’aurait jamais dépassé les 35 heures hebdomadaires contractuelles';
— quatre attestations de salariés, dont deux sont rédigées par la s’ur et le fils du gérant, qui affirment en particulier que M. [Y] n’effectuait pas d’heures supplémentaires et ne travaillait pas les jours fériés';
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 12 avril 2022 retraçant notamment les tentatives pressantes du salarié, courant mars 2022, d’obtenir un témoignage de M. [O] [L], en lui soumettant une attestation pré-remplie et en faisant usage de mots grossiers et violents à l’endroit de son employeur (par exemple': «'Il me faut juste ton témoignage et c’est toi qui va le pousser dans le ravin. C’est toi qui va le saigner, le dernier coup de couteau, c’est le dernier, la dernière feuille. Allez c’est toi qui va le saigner.'»).
Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges ont essentiellement relevé les pressions exercées par le salarié sur les témoins potentiels compte tenu du harcèlement subi par M. [L], le caractère contradictoire des attestations produites par les parties et l’incohérence du planning reconstitué mensuellement par M. [Y], qui avait omis de prendre en considération ses congés payés et ses absences pour maladie. Ils ont aussi souligné qu’en contradiction avec les nombreux témoignages produits laissant à penser qu’il effectuait toutes les heures revendiquées à la vue des clients, M. [Y] a déclaré à l’enquêteur de la caisse primaire qu’il était à la vente 2 à 3 heures par jour seulement.
Si l’employeur justifie par le procès-verbal de constat d’huissier susvisé que M. [Y] a harcelé une de ses connaissances, M. [O] [L], pour que celui-ci rédige une attestation en sa faveur en lui soumettant le texte qu’il devait reproduire dans son témoignage, pour autant le salarié n’a pas obtenu satisfaction. En outre, le modèle d’attestation soumis par M. [Y] à M. [L] n’est pas du tout retrouvé dans les témoignages des personnes qui ont attesté en sa faveur.
Cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est dans ces conditions pas de nature à invalider les témoignages produits par M. [Y].
L’employeur fait valoir que le décompte du salarié n’a pas été établi au jour le jour mais pour les besoins de la cause.
Cependant, le fait que le décompte du salarié a été réalisé a posteriori pour les besoins de la cause ne suffit pas à l’écarter.
L’employeur relève qu’en première instance, le salarié avait présenté un décompte mensuel des heures supplémentaires prétendument effectuées alors que, selon lui, pour être conforme aux exigences légales et jurisprudentielles il aurait dû être réalisé à la semaine.
Mais si le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire (Soc. 4 septembre 2019 n° 18-10.541).
Le fait que dans le cadre de l’instruction menée par la caisse primaire en juin 2021 M. [Y] a déclaré à l’enquêteur qu’il faisait 2 à 3 heures par jour de vente et que le reste du temps c’était de la découpe et du nettoyage ne contredit pas les témoignages utiles qu’il verse aux débats, qui seront analysés ci-après. Il peut aussi être relevé que dans le cadre de cette enquête, le salarié a indiqué faire 48 heures par semaine et précisé les horaires de travail suivants': de 7h30 à 13h30 et de 15h à 19h, alors que l’employeur a refusé de prendre l’enquêteur au téléphone et n’a mentionné aucun horaire de travail dans son propre questionnaire.
Il reste que le nouveau décompte présenté par le salarié à hauteur d’appel, qui tient compte cette fois-ci de ses congés payés et de ses absences pour maladie mais qui comporte des erreurs de calcul, et celui de l’employeur sont contradictoires.
Il n’est pas interdit à l’employeur de communiquer un décompte des heures effectuées par le salarié avec lequel il est en litige sans faire apparaître celles concernant les autres salariés de l’entreprise mais un tel décompte individualisé, sans date ni signature, peut être établi rétrospectivement pour les besoins de la cause. Il n’a dès lors une valeur probante que s’il est corroboré par d’autres éléments.
Les quatre témoignages communiqués par l’employeur se contentent d’une pétition de principe (M. [Y] n’effectuait pas d’heures supplémentaires et ne travaillait pas les jours fériés) et insistent sur la vénalité de ce dernier ou sur sa volonté de profiter du système.
Les seuls témoignages pertinents produits par le salarié sont les suivants':
— M. [D] [M], qui était apprenti boucher du 2 janvier 2019 au 31 août 2019 au sein du supermarché, atteste que M. [Y] avait comme horaires': 7h30 à 13h30 et 15h à 19h les lundis, mardis, vendredis, samedis et 8h30 à 13h30 et 15h à 18h les dimanches. Il ajoute que M. [Y] travaillait tous les jours fériés.
— M. [J], qui a travaillé au supermarché de septembre 2019 à août 2021 en qualité d’apprenti boucher, atteste avoir travaillé avec M. [Y], lequel commençait à 7h30 jusqu’à 13h30 et reprenait à 15h jusqu’à 19 heures les lundis, mardis, vendredis, samedis'; les dimanches et jours fériés, c’était de 8h30 à 13h30 et de 15h à 18h'; ce témoin précise avoir pratiqué parfois ces mêmes horaires.
La circonstance que ces deux témoignages ont été rédigés par un écrivain public ne leur enlève pas toute valeur probante et il peut être noté que sur sommation interpellative de l’employeur en date du 27 avril 2022 M. [J] a maintenu les termes de son témoignage, déclarant notamment qu’il avait dicté l’attestation à l’écrivaine publique.
— M. [V], qui a travaillé de mai 2019 à août 2021 les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 17h30 à 2h00 au sein de l’établissement [5] situé [Adresse 2] à [Localité 4], atteste qu’il avait l’occasion de voir M. [Y] les lundis, vendredis, samedis et dimanches dans la mesure où l’établissement qui l’employait se fournissait en viande tous les jours à la boucherie de l’Eco Market dans laquelle M. [Y] travaillait en tant que boucher. Le témoin ajoute qu’il a aussi eu régulièrement l’occasion de le voir quitter son travail aux alentours de 19h00 puisqu’ils partageaient le même parking.
— M. [K], retraité, voisin de M. [Y], atteste qu’il constatait régulièrement l’absence de ce dernier le week-end et plus particulièrement le dimanche après-midi et les jours fériés.
— Mme [S], voisine, atteste qu’elle a elle-même une amplitude horaire importante et qu’elle rencontrait régulièrement M. [Y] au départ ou au retour de son travail vers 7h du matin ou 19h30-20h00 le soir dimanche et jours fériés y compris avec un planning en horaire coupé.
— M. [H], client régulier du magasin Eco Market, atteste qu’il s’y rendait surtout le dimanche entre 16h et 18h pour y faire ses courses et qu’il y voyait M. [Y] à son poste de travail en rayon boucherie.
Tous ces témoignages précis et concordants permettent de retenir que les calendriers de présence communiqués par l’employeur ne mentionnent pas la totalité des heures de travail accomplies par le salarié, et spécialement pas les trois heures manifestement effectuées les dimanches après-midis ni les heures accomplies les jours fériés.
Considérant ainsi l’ensemble des développements qui précèdent, la cour acquiert la conviction que M. [Y] a effectué sur la période considérée des heures supplémentaires dans des proportions justifiant la condamnation de la société Sara à lui payer à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 6.508,60 euros, outre celle de 650,86 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
2- Sur l’origine de l’inaptitude et les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail':
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail et d’une jurisprudence constante, le salarié dont l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle, connue de l’employeur lors du licenciement, et qui n’est pas reclassé a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il appartient au juge prud’homal d’apprécier si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, la décision prise à cet égard par la caisse primaire d’assurance maladie étant sans incidence sur cette appréciation (Soc. 13 février 2013 n° 11-26.887), et, dans l’affirmative, si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Au cas présent, il ressort des pièces médicales communiquées et de la chronologie des événements que l’inaptitude du salarié avait au moins partiellement une origine professionnelle.
En effet, le 8 septembre 2018, M. [Y] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2018. Par courrier du 19 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a notifié au salarié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er mars 2021, M. [Y] a transmis à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L4-L5 droite, la date de première constatation médicale étant fixée au 14 octobre 2020. Après instruction, la caisse primaire a reconnu l’origine professionnelle de la maladie et a notifié sa décision de prise en charge au salarié par courrier du 26 juillet 2021.
Entre-temps, le 2 juillet 2021, M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail. A partir de cette date, le salarié sera de manière continue en arrêt de travail et ne reprendra pas son poste jusqu’à la déclaration d’inaptitude en date du 1er septembre 2022.
Le médecin du travail a rempli le jour de la déclaration d’inaptitude le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au motif que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 8 septembre 2018.
Le salarié justifie en outre qu’à compter du 25 février 2021, il a bénéficié des soins prodigués par un masseur-kinésithérapeute jusqu’à la fin de l’année 2021, puis durant la totalité de l’année 2022 et que ces soins se sont poursuivis en 2023.
Son médecin traitant, le docteur [Z], certifie le 14 février 2023 que ses arrêts de travail sont en lien avec l’accident du travail du 8 septembre 2018. Antérieurement, dans un certificat médical du 13 septembre 2021, ce même médecin avait clairement décrit l’évolution de l’état de santé de ce patient, faisant état de lombalgies chroniques évolutives depuis l’accident du travail du 8 septembre 2018, avec double hernie discale droite L4-L5 et L5-S1 associées notamment à une bascule du bassin à droite, à une discarthrose et à une sciatique droite.
S’agissant en revanche de la connaissance éventuelle qu’en avait l’employeur au moment du licenciement, il ressort d’un historique des remboursements de la caisse primaire, annexé à une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2021 au 7 juillet 2022, et il n’est pas contesté qu’à compter du 8 juillet 2022, les arrêts de travail ont été délivrés pour maladie simple.
Les derniers arrêts de travail dont l’employeur a été destinataire avant la déclaration d’inaptitude du 1er septembre 2022 sont donc délivrés pour maladie simple et la déclaration d’inaptitude elle-même ne donne aucune indication sur l’origine de l’inaptitude.
Le salarié ne communique pas ces derniers arrêts de travail ni son dossier médical tenu par le médecin du travail.
Il ne précise pas davantage la date à laquelle il aurait le cas échéant transmis à son employeur le volet 3 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
La société Sara produit en outre un avis d’arrêt de travail pour maladie du 2 septembre 2022, dans lequel la case «'initial'» est cochée.
Dans ces conditions, le salarié manque à établir que son employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes à ce titre.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la société Sara n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de M. [X] [Y] tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées au mois de septembre 2018';
Condamne la société Sara, exploitant un supermarché sous l’enseigne Eco Market, à payer à M. [X] [Y] la somme de 6.508,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2021, outre celle de 650,86 euros au titre des congés payés afférents';
Déboute M. [X] [Y] du surplus de sa demande à ce titre';
Condamne la société Sara, exploitant un supermarché sous l’enseigne Eco Market, à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Sara, exploitant un supermarché sous l’enseigne Eco Market, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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