Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01634 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUH
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Août 2027 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [J] [X] [F] [D]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 7]
de nationalité Capverdienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉS
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 15h08,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2025par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 23 mai 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le 10h05;
Vu l’ordonnance du 15 Août 2027 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [X] [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 9H36 par Monsieur [J] [X] [F] [D] ;
Monsieur [J] [X] [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je ne suis pas une menace pour la société. J’ai mes enfants et je m’en occupe. Un de mes enfants est seul car sa mère est malade et est à l’hôpital. Je n’ai aucune attache au Cap-[Localité 8].
J’ai eu des condamnations qui ne sont pas contestables. Je m’occupe aussi de ma voisine qui ne peut pas s’occuper d’elle-même. Il faut que je travaille et que je paie mes factures.
Son avocate, Me Alisa CHITORAGA, a été entendue en sa plaidoirie : Le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas rempli car M. [F] [D] réside en FRANCE depuis 43 ans et a deux enfants. La dernière condamnation date de 2024, rendue par défaut pendant la période 'covid’ et aucun appel n’a été interjeté.
Monsieur ne parle pas portugais, il a effectué sa peine et a été placé sous contrôle judiciaire.
La justice lui a fait confiance et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications :
M. [F] [D] a refusé d’embarquer à deux reprises et a été condamné à 14 reprises pour différents faits. Il a en outre fait l’objet de signalisations par la police à 22 reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [F] [D] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours, les deux refus d’embarquer qui lui sont reprochés étant survenus les 23 juin et 7 juillet 2025, ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, il dispose de documents de voyage et son éloignement est prévu le 28 août 2025.
Par ailleurs, une troisième prolongation de rétention administrative peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public', qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave, dont l’appréciation se fait in concreto.
En l’espèce, il est constaté que Monsieur [F] [D], dont la levée d’écrou est intervenue le 16 juin 2025, a fait l’objet de quatorze condamnations entre 1995 et 2024. Si les douze premières sont anciennes, les deux dernières, prononcées par le tribunal correctionnel de Nice les 15 octobre 2021 et 9 décembre 2024, sont de huit mois d’emprisonnement chacune et ont été consécutives notamment à des faits de violences commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, d’outrage et de rebellion.
Ces condamnations récurrentes et récentes s’agissant des deux dernières ainsi que la nature des faits qui ont donné lieu à celles-ci, laisse augurer un risque de récidive important de la part de l’intéressé dont la présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public, laquelle est toujours actuelle et suffisamment grave pour justifier son maintien en rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 15 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [X] [F] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [X] [F] [D]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 7]
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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