Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6VX
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l’économie
Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales
Jonction avec n°RG 25/00335
Copies délivrées le :
à :
Sté CAMPUS RUNNING ADDICT INC
Me DUMEAU
Me REDA
DNEF
Me DI FRANSCESCO
Me PALMER
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2025
par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Société CAMPUS RUNNING ADDICT INC.
[Adresse 1]
[Localité 4]
CANADA
Représentée par Me Dorine REDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0541
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Représentée par Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0137
A l’audience publique du 27 Mai 2025 où nous étions assistée deadame Madame Maëva VEFOUR, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
La société de droit canadien Campus running addict Inc., qui a pour président M. [Y] [X] et pour vice-présidents Mme [K] [E], M. [N] [Z] et M. [P] [S] [I], a été immatriculée le 17 juin 2019 au registre du commerce et des sociétés du Québec.
Elle a pour activité, sous le nom commercial de Campus coach, le développement de programmes d’entraînement de course à pied en ligne.
Par requête du 30 août 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de mise en oeuvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales à son encontre. Il a été fait droit à cette requête, par une ordonnance du 4 septembre 2024 aux termes de laquelle une mesure de visite domiciliaire a été autorisée dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2].
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 12 septembre suivant.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société Campus running addict inc a formé un recours contre ces opérations de visite et saisies, recours enregistré sous le n° RG 25/00335.
Par déclaration du même jour, elle a formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° R 25/00326.
Les affaires ont été appelées et examinées ensemble à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle la société Campus running addict a développé les termes de ses deux jeux de conclusions remis par RPVA 11 mars 2025 auxquels il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquels elle demande à la juridiction du premier président de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 septembre 2024 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— annuler les opérations de visites domiciliaires et de saisie réalisées le 12 septembre 2024 ;
— annuler les procès-verbaux de visites et de saisies des 12 septembre 2024 autorisées par ladite ordonnance ;
— dire que l’administration fiscale ne pourra en conséquence invoquer les informations recueillies et les pièces saisies ;
— condamner l’administration fiscale à régler à chacun des appelants (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises par mail le 13 mars 2025 auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures de la société Campus running addict, ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’appel, enregistré sous le n° RG 25/00326, avec le recours, enregistré sous le n° RG 25/00335, sous ce premier numéro de rôle.
Sur l’appel
Selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut autoriser l’administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. [']
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose que soient caractérisées des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires par l’effet de l’un des agissements mentionnés à cet article.
Ainsi, l’administration n’est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu’il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l’établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu’à la juridiction de céans dans le cadre du présent appel, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard.
* sur les présomptions
La société Campus running addict conteste exploiter une activité en France, estimant que ni la présence de 'freelances’ en France ni l’existence d’une clientèle française ne sont des éléments suffisants pour le démontrer. Elle ajoute que l’administration n’a pas pris en considération les moyens matériels et humains dont elle dispose au Canada.
La DNEF réplique qu’elle n’a pas à démontrer que la société visée par les présomptions de fraude n’aurait pas les ressources nécessaires à l’exercice de son activité au Canada mais qu’il y a lieu de s’interroger si la société Campus running addict dispose sur le territoire français de moyens humains et matériels lui permettant de déployer une activité en France entraînant le respect d’obligations comptables et fiscales.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention qui autorise la visite domiciliaire n’est pas le juge de l’impôt et que la discussion de l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt.
Il n’y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre tous les éléments factuels relevés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance faisant l’objet du présent appel, et qui ne font pas l’objet de critiques particulières de l’appelante.
La société Campus running addict, également dénommée Campus.coach, propose via son site internet www.campus.coach/ aux passionnés de course des abonnements gratuits ou payants à des programmes d’entraînements à la course à pied. Elle réalise également une vente en ligne de produits à l’effigie 'Campus coach'.
Elle a pour actionnaires M. [Y] [X], Mme [K] [E] et M. [P] [S] [I] (pièce 1.4). M. [Y] [X], Mme [K] [E] et M. [N] [Z], l’un des quatre administrateurs, résident en France.
Le siège social de la société Campus running addict au Canada est situé à une adresse où sont répertoriées 335 sociétés dont la société Montréal cowork qui propose des services de domiciliation d’entreprise.
Le site internet présente l’équipe de collaborateurs (pièce 3.4 de la DNEF). Selon les informations du compte LinkedIn Campus-coach, 11 personnes ont pour occupation le développement commercial, 7 les médias et la communication, 6 les opérations, 5 le marketing, 5 l’enseignement, 4 le management de projets et de programmes, 3 les ressources humaines, 3 les ventes, 3 les services à la communauté et les services sociaux, 2 les services de santé, 2 les technologies de l’information, 2 l’administration, 2 l’assistance et enfin 3 sont responsables produit (Pièce 3.9). Ces personnes couvrent les fonctions essentielles de l’activité électronique exercée par la société.
Sur la chaîne Youtube de Campus coach, les cofondateurs, MM. [X] et [Z] précisent qu’en janvier 2024 l’équipe de campus.coach était composée de 27 collaborateurs, tous francophones français ; ils sont tous en télétravail à partir de leur domicile localisé dans différentes villes de France ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 3]…). ; lorsqu’ils vivent à l’étranger, ils sont expatriés. Les co-fondateurs mentionnent des 'embauches’ à l’issue de stages et de travail à temps plein. Les collaborateurs ont effectivement chacun enregistré une entreprise individuelle.
Dans une vidéo publiée sur Youtube (pièce 6.5), M. [X] annonce son retour en France qu’il justifie par des raisons concernant la société Campus.coach : 'Evidemment il y a Campus, et Campus, il ne faut pas se le cacher, la majeure partie des activités se passe en France, nous sommes maintenant 25 dans l’équipe et tout le monde est en France, ou presque, et j’ai envie d’être sur les événements'.
Ainsi, il peut être présumé que l’activité commerciale de la société Campus running addict, est gérée par les quatre co-fondateurs et une équipe de collaborateurs indépendants travaillant à partir de leur domicile qui se situe pour la plupart sur le territoire national.
Par ailleurs, la société Campus running addict est partenaire officiel en 'tant que fournisseur officiel de plans d’entraînements’ pour différents événements importants de course à pied en France.
Au vu des rapprochements faits par l’administration fiscale avec le site Running addict.fr et Campus.coach, il peut être présumé que le trafic mondial des utilisateurs du site internet se répartissait en 2021 à hauteur de 85 % pour la France, 10 % pour le Canada, 3% pour la Belgique et 2% pour la Suisse. Ainsi, il peut être présumé qu’une partie significative des bénéficiaires des prestations de service réalisées par la société Campus running addict résident sur le territoire national. La clientèle française de la société Campus running addict est donc prépondérante.
D’ailleurs, l’article 8 des conditions générales de vente du site www.campus.coach, relatif au droit de rétractation du client, fait référence à différents articles du code de la consommation français.
Au de ces éléments et des autres éléments repris par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance, la société Campus running addict est présumée développer sur le territoire national, tout ou partie de son activité commerciale en France, peu important qu’elle respecte ses obligations fiscales au Canada, ce qui n’est pas discuté par la DNEF. A cet égard, il y a lieu de relever que la société Campus running addict ne justifie pas d’une activité effective et significative au Canada.
* sur l’élément intentionnel
La société Campus running addict inc. reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir vérifié le caractère intentionnel des agissements visés dans l’ordonnance.
L’administration fiscale répond que le juge des libertés et de la détention n’a pas à caractériser l’élément intentionnel.
Le premier président qui retient l’existence de présomptions d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n’a pas à caractériser l’élément intentionnel de soustraction à l’impôt. (Com, 15 février 2023, n° 21-13.288). Ainsi, le moyen développé par la société Campus running addict inc. à cet égard est inopérant.
* sur le contrôle du juge
La société Campus running addict soutient que l’ordonnance a été prérédigée de sorte que le juge n’a pas exercé son contrôle et n’a pas satisfait à l’exigence de motivation.
Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application des articles précités sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée, que la célérité avec laquelle le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance sur requête est indifférente, aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation n’étant prévu par les textes et le nombre des pièces produites ne pouvant, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’exercer son contrôle.
La circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres juge des libertés et de la détention n’est pas nature à l’entacher d’irrégularité.
Au cas d’espèce, la requête a été présentée par l’administration fiscale le 30 août 2024 accompagnée de 130 pièces jointes ; l’ordonnance a été rendue le 4 septembre suivant en sorte que le magistrat a pu contrôler les pièces soumises à son appréciation et vérifier et s’approprier les motifs de la requête.
L’ordonnance prérédigée comporte 14 pages de motivation, après la liste des pièces produites ; elle est très motivée ; la société Campus running addict n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer l’absence de contrôle par le juge.
En conclusion de ce qui précède, et au regard de l’ensemble des éléments repris dans son ordonnance par le juge des libertés et de la détention, c’est à bon droit que celui-ci a considéré que l’appelante était présumée développer sur le territoire national, toute ou partie de son activité commerciale en France, de prestation de service électronique de programmes de course à pied à destination d’utilisateurs significativement présents sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer en France les écritures comptables qui s’y rapportent.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de rejeter toutes les demandes de la société Campus running addict.
Sur le recours
La société Campus running addict soutient que les opérations de visite et de saisie doivent être annulées au motif que les documents remis à l’occupant des lieux ne contiennent pas l’ensemble des mentions obligatoires d’une part, et d’autre part que l’ inventaire est imprécis et ne permet pas d’identifier ni les fichiers saisis grâce à leur seule dénomination ni le contenu des données appréhendées car il contient uniquement des références à des liens hypertextes inactifs.
L’article L. 16 B, IV du livre des procédures fiscales dispose qu’un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III (en particulier l’occupant des lieux) ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal'.
Le V du même article, précise que le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
En l’espèce, l’inventaire des fichiers saisis a été gravé sur deux DVD non réinscriptibles, annexés au procès-verbal et sur lesquels ont été apposés les paraphes des personnes ayant pris part aux opérations, dont Mme [F] [T], représentante désignée, ayant assisté à la visite. Ces paraphes valent signature de l’inventaire gravé sur les DVD ; le délai et la voie de recours contre les opérations de visite ou de saisie sont mentionnés en page 5 du procès-verbal ; les dispositions précitées ont donc été respectées.
Sur le tableau Excel constituant l’inventaire, chaque fichier saisi est intitulé via un chemin de fichier et une clé de hachage. Figure pour chaque fichier saisi l’intégralité du chemin d’accès et sa dénomination ce qui permet d’en connaître le contenu.
Aussi, l’inventaire litigieux identifie les fichiers saisis et met les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données saisies.
Il convient par conséquent de rejeter le recours formé par la société Campus running addict.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’appel, enregistré sous le n° RG 25/00326, avec le recours, enregistré sous le n° RG 25/00335 ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, du 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejette le recours et toutes les demandes de la société Campus running addict inc. ;
Condamne la société Campus running addict inc. aux dépens ;
Condamne la société Campus running addict inc. à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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