Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2024, N° 23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM6A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00040
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne et assisté de Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012510 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[Localité 7]
Chez [1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
Madame [J] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [2]
Chez [3] – Service Attitude
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 11] le 17 novembre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 décembre 2022.
Par décision en date du 06 février 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 09 février 2023, la [4] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, constaté que [5] Interprétariat n’était titulaire d’aucune créance à l’égard de M. [F], mis hors de cause [5] Interprétariat, dit que la créance détenue par la Selarl [6] était en réalité détenue par M. [R] [D] et Mme [J] [D], a fixé la créance détenue par M. [D] et Mme [D] à la somme de 15 662,54 euros, fixé la créance détenue par [7] à la somme de 0 euro, constaté que la situation personnelle de M. [F] n’était pas irrémédiablement compromise, renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 09 février 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 08 février 2023.
Il a arrêté le passif à la somme totale de 48 022,05 euros.
Il a relevé que le débiteur, âgé de 46 ans, marié avec un enfant à charge et un enfant pour qui il bénéficiait de droits de visite et d’hébergement, percevait des ressources mensuelles de 1 851,60 euros pour des charges s’élevant à 2 068,68 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il a considéré que la situation de M. [F] n’était pas irrémédiablement compromise bien que son contrat de professionnalisation prenne fin le 27 février 2024, car il était en mesure de prétendre à un emploi rémunéré de façon au moins équivalente, que la situation administrative de son épouse était en cours de régularisation et qu’elle était susceptible d’obtenir un emploi de nature à augmenter les ressources du couple, ayant exercé par le passé comme échographiste vasculaire, et enfin que l’ouverture des droits aux allocations familiales à partir de deux enfants était de nature à compenser partiellement les charges liées à la venue d’un enfant supplémentaire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [F] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 25 avril 2024.
M. [E] [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2024. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 24 mai 2024.
Par lettre envoyée le 07 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 13 mai 2024, M. [F] a formé appel du jugement, soutenant que l’exercice par son épouse de la profession de sonographe était limité au territoire australien et la nécessité pour elle d’apprendre le français et de suivre des études universitaires pour être certifiée. Il ajoute qu’il est au chômage depuis le 28 février 2024 et que la venue d’un nouvel enfant est imminente.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf CDJ [Localité 12] [Localité 2] Nord dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier reçu au greffe le 23 août 2024, ISM Interprétariat indique n’être titulaire d’aucune créance à l’égard du débiteur.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, le [2] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
A l’audience, M. [F] est représenté par un avocat qui aux termes de conclusions soutenues oralement demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son recours,
— de réformer le jugement en ce qu’il a constaté que sa situation personnelle n’était pas irrémédiablement compromise,
— statuant à nouveau,
— de juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
— de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission,
— de confirmer le surplus,
— de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ou à défaut de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il soutient que sa situation financière s’est détériorée depuis la décision de la commission du 06 février 2023, car il a été au chômage dès la fin de son contrat intervenue en février 2024 et en raison de l’augmentation de ses charges liées à la naissance d’un autre enfant. Il fait valoir que son épouse ne peut actuellement exercer en France, en raison, d’une part, de la nécessité d’obtenir une certification spécifique pour sa qualification de sonographe et, d’autre part, de son niveau insuffisant de maîtrise de la langue française.
Il précise par ailleurs que le couple ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer un mode de garde, ce qui rend impossible, à ce stade, son retour à l’emploi. Il souligne les difficultés qu’il rencontre pour retrouver un emploi, malgré son expérience professionnelle. Il indique avoir deux enfants à charge ainsi qu’un autre pour lequel il verse une pension alimentaire. Il affirme percevoir des ressources mensuelles de 2 078,93 euros pour des charges s’élevant à 2 417,68 euros, si bien qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours de la notification du jugement querellé et dans les formes requises.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. [F] n’est pas remise en question.
Sur le passif
Ne sont pas remis en question les chefs du jugement ayant constaté que [5] Interprétariat n’était titulaire d’aucune créance à l’égard de M. [F], ayant mis hors de cause [5] Interprétariat, ayant dit que la créance détenue par la Selarl [6] était en réalité détenue par [R] [D] et Mme [J] [D], ayant fixé la créance détenue par M. [D] et Mme [D] à la somme de 15 662,54 euros et ayant fixé la créance détenue par [7] à la somme de 0 euro. Ces points doivent donc être confirmés.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif s’élève à la somme de 48 022,05 euros.
M. [F] justifie être divorcé et que l’enfant né de cette union en 2010 réside avec sa mère et qu’il bénéficie de droits de visite et d’hébergement et devait verser une somme de 100 euros par mois à titre de contribution à l’éducation de l’enfant. Il justifie s’être remarié en 2021 et avoir désormais deux enfants nés en 2021 et 2024 pour qui ils perçoit des prestations familiales avec son épouse.
Il démontre être toujours en recherche d’emploi depuis la fin de son contrat en 2024, inscrit auprès de France Travail et percevoir 599 euros d’allocation de solidarité spécifique (attestation de janvier 2026), outre une aide au logement de 365 euros et une allocation Paje de 196 euros selon attestation du 22 février 2026 soit un total de 1 160 euros. Il ne justifie pas de la situation de son épouse, affirmant qu’elle ne travaille pas ce qui est conforme à son avis imposition sur les revenus établi en 2026 qui ne mentionne aucun revenu pour Mme [F].
Les charges pour un couple avec deux enfants peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 797 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer justifié à hauteur de 403 euros et la somme de 100 euros au titre de la participation aux charges de l’enfant soit 2 300 euros.
Au final, la capacité de remboursement est nulle.
Néanmoins, et comme l’a fait remarquer le premier juge, la cour s’interroge sur la volonté réelle de M. [F] de retrouver un emploi et de fait de désintéresser ses créanciers, puisqu’il n’explique ni ne démontre les démarches professionnelles entreprises depuis la fin de son contrat de professionnalisation au mois de février 2024 et alors qu’il est âgé de 48 ans et ne fait état d’aucune pathologie restreignant sa capacité de travailler. Il percevait environ 1 400 euros net par mois dans le cadre de ce contrat en tant qu’assistant manager par alternance et est donc en droit de prétendre à un emploi rémunéré à temps plein de façon au moins équivalente.
La cour constate aussi que M. [F] se contente, comme il l’avait fait devant le premier juge en 2024, d’affirmer que la situation administrative de son épouse âgée de 39 ans, est en cours de régularisation et qu’elle ne peut exercer d’emploi en raison de la nécessité d’obtenir une certification spécifique pour sa qualification de sonographe et de son niveau insuffisant de maîtrise de la langue française sans produire aucune pièce en attestant si ce n’est une copie du passeport nigérian de son épouse et la copie de son certificat de mariage.
Il s’en suit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la situation de M. [F] n’était pas irrémédiablement compromise et que le dossier devait être renvoyé à la commission de surendettement pour élaboration de mesures adaptées. Partant le jugement doit être confirmé de ce chef.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [F] de ses demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Ordre des avocats ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Appel ·
- Délai ·
- Chose jugée
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Secret ·
- Adresses ·
- Ancien salarié ·
- Client ·
- Construction mécanique ·
- Parasitisme ·
- Savoir-faire
- Consorts ·
- Certification ·
- Mitoyenneté ·
- Insecte ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ouvrage ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Chèque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Transport ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Insecte ·
- In solidum ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégradations ·
- Acquéreur ·
- Franchise ·
- Norme nf ·
- Expertise ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Marc ·
- Observation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Terrassement ·
- Vendeur ·
- Servitude ·
- Mur de soutènement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- International ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Départ volontaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Chirurgien ·
- Scintigraphie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.