Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 160
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GICD
PV
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [N] [K], [D] [Z] [B]
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 17 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00444
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
M. [D] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état n° RG-23/00444 rendue le 17 juillet 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à M. [N] [K] ainsi que M. [D] [Z] [B].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 21 octobre 2024 par le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience collégiale du 23 juin 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel et une copie de l’avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
* que si l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024 par le conseil de la la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.
Le conseil de M. [K] et M. [Z] [B] n’ayant pas remis ses conclusions au Greffe dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant le 12 novembre 2024, ce dernier a fait d’office l’objet par le Greffe le 29 janvier 2025 d’un avis d’irrecevabilité et d’impossibilité de conclure en qualité d’intimé au visa des dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 février 2025 par le conseil de M. [K] et M. [Z] [B]
Vu le message communiqué par le RPVA le 19 février 2025 par le conseil de M. [K] et M. [Z] [B] en réponse à une demande d’observation, faisant valoir que leur position n’est pas privée de fondement juridique dès lors que ce fondement se trouve dans la décision frappée d’appel dont ils s’approprient les motifs sur l’admission de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.
Le conseil de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 20 février 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d’application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que ' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. '
En l’occurrence, le conseil de M. [K] et M. [Z] [B] a certes communiqué des conclusions d’intimé le 19 février 2025 mais postérieurement au délai précité de deux mois ayant expiré le 12 janvier 2025.
Il importe dans ces conditions de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé du 19 février 2025 de M. [K] et M. [Z] [B] et de constater en conséquence l’impossibilité pour ces derniers de notifier désormais de nouvelles conclusions en qualité d’intimé.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [K] et M. [Z] [B].
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 février 2025 par le conseil de M. [N] [K] et M. [D] [Z] [B].
PRONONCE en conséquence l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de M. [N] [K] et M. [D] [Z] [B].
CONDAMNE M. [N] [K] et M. [D] [Z] [B] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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