Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWL
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [L] [M]
né le 04 avril 1971 à [Localité 4], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Charles Mbongue Mbappe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, et assisté par Mme[N] [X] (interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant la SELAS Mathieu et associe, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [L] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 26 janvier 2026;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2026, à 12h41, par M. [E] [L] [M] ;
— Le président indique soulever d’office l’irrecevabilité de la contestation de l’arrêté du placement en rétention ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [L] [M] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [E] [L] [M] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L.741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.», passé ce délai et conformément aux articles 122 à 126 du code de procédure civile, il n’y est donc plus recevable.
En l’espèce, M. [F] [L] [M] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 27 décembre 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel.
Au surplus et même en considérant que ce moyen échapperait à cette irrecevabilité pour pouvoir être développé y compris en dehors de toute contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’argument tenant à une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale manque d’une part en droit, pour relever de l’examen de la mesure d’éloignement de la compétence exclusive du juge administratif d’ores et déjà intervenu, et d’autre part en fait, eu égard à la durée de la rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [F] [L] [M], qui a bien remis son passeport en cours de validité comme exigé, se prévaut d’un domicile au [Adresse 1] à [Localité 2]. Outre qu’il s’agit de celui dans lequel les services de police sont intervenus pour prendre en charge la compagne de ce dernier au titre de faits de violence en présence d’un mineur pour lesquels M. [F] [L] [M], qui reste présumé innocent, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 12 mars 2026, il s’avère que dans le cadre de son audition du 7 décembre 2025 à 15 heures 52, M. [F] [L] [M] a expressément indiqué vouloir continuer à séjourner sur le territoire français au motif qu’il y a toute sa vie.
Face à ce risque majeur qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement et aux circonstances particulières tenant à ce logement, il ne peut être retenu que les garanties de représentation invoquées sont suffisantes et l’assignation à résidence ne peut être envisagée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est pas discuté ni discutable que les diligences nécessaires sont en cours (demande de plan de voyage aux fins d’éloignement reçue par le service dédié le 28 décembre 2025 à 12 heures 11 soit le lendemain du placement en rétention) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [F] [L] [M], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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