Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 déc. 2024, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYO
O R D O N N A N C E N° 2024 – 893
du 02 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [B]
né le 24 Mars 1977 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant ni représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 15 novembre 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 octobre 2024 de Monsieur [W] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 4 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 28 novembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 à 11h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Novembre 2024, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 16h20,
Vu les courriels adressés le 29 Novembre 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Décembre 2024 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h55
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Si je suis à l’isolement c’est que je me suis emporté, il y a eu un malentendu '
Me Nadia RAHAL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas.
Monsieur [W] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite quitter le CRA '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Novembre 2024, à 16h20, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Novembre 2024 notifiée à 11h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Monsieur [W] [B] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de prolongation pour défaut de pièce sur la procédure de mise à l’écart ayant justifié le report du routing demandé initialement le 5 novembre 2024, puis de nouveau le 13 novembre 2024 avec demande d’une escorte en raison de son placement à l’isolement pour des menaces de mort. Il soutient que manque notamment le procès-verbal décidant de la mise à l’écart exposant ses motifs.
Le dossier contient l’avis adressé le 13 novembre 2024 au parquet du tribunal judiciaire de Montpellier l’informant du placement du retenu à l’isolement le même jour à 10 heures suite à des faits de menace de mort à l’encontre d’un fonctionnaire et l’avis du 14 novembre 2024 au parquet de la levée de la mise à l’isolement le même jour à 15 heures 30. Lors de l’audience devant la cour d’appel, le retenu confirme sa mise à l’isolement par le fait qu’il se soit 'emporté’ et qu’il s’agissait d’un malentendu.
Aucune pièce utile permettant au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs n’est dès lors manquante à la procédure.
Il convient de releter l’exception d’irrecevabilité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2024 à 11h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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