Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 mai 2025, n° 21/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2021, N° F19/03646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, S.A.S. DELABLI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01823 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/03646
APPELANTE
Madame [B] [W] [X]
Née le 1er juillet 1968 à [Localité 7]
Chez Maître Samya BOUICHE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIMEE
S.A.S. DELABLI, absorbée par la S.A.S.U. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE lors de l’opération de fusion du 1er juillet 2021, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN, toque : 111
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, venant aux droits de la société DELABLI, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de BAYONNE : 882 587 314
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN, toque : 111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W]-[X] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 7 décembre 1992 par la société Adrigel, en qualité d’attachée commerciale. Le 1er janvier 1999, elle a été nommée responsable commerciale export au sein de la société Adrimex, puis en qualité de directeur sourcing à compter du 3 décembre 2003. A compter du 1er avril 2005, madame [W]-[X] est détachée au Brésil.
En 2012, le groupe Alfesca devient le groupe Labeyrie Fine Foods, puis en 2014 la société Adrimex devient la société Delabli division Delpierre.
Par avenant au contrat de travail en date du 29 décembre 2017, il a été convenu que madame [W]-[X] sera affectée à l’établissement de la société Delabli division Delpierre à [Localité 8] du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018,et retournera à compter du 1er août 2018 au Brésil en tant qu’expatriée.
Par un courrier du 20 juillet 2018, la société Delabli a proposé à madame [W]-[X] une modification du lieu d’exécution du contrat de travail à [Localité 8], pour motif économique. Madame [W]-[X] a refusé cette proposition, par courrier du 20 août 2018.
La société Delabli a initié une procédure de licenciement économique et a informé madame [W]- [X] par courrier du 10 septembre 2018 qu’elle procédait à une recherche de reclassement. Le 11 octobre 2018, madame [W]-[X] a refusé les propositions de reclassement.
Le 25 octobre 2018, madame [W]-[X] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 12 novembre 2018.
Par lettre du 22 novembre 2018, la société Delabli a informé madame [W]- [X] qu’elle pouvait adhérer au bénéficie d’un congé de reclassement d’une durée de 4 mois, préavis inclus.
Le 30 novembre 2018, madame [W]-[X] est licenciée pour motif économique.
Le 12 décembre 2018, madame [W]-[X] a accepté d’adhérer au congé de reclassement et son contrat a pris fin le 5 avril 2019.
La convention collective applicable est celle des industries de produits alimentaires élaborés. L’entreprise compte plus de 11 salariés
Le 30 avril 2019, madame [W]-[X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et sollicitait le paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté madame [W]-[X] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Delabli de ses demandes.
— Condamné madame [W]-[X] aux entiers dépens.
Madame [W]-[X] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W]-[X] demande à la Cour d’infirmer
le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté madame [W]-[X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Delabli de ses demandes,
— condamné madame [W]-[X] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement de madame [W]-[X] pour harcèlement moral subi,
En conséquence,
— condamner la société Labeyrie Fine Foods France venant aux droits de la société Delabli au paiement de la somme de 264.310,10 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de madame [W]-[X] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Labeyrie Fine Foods France venant aux droits de la société Delabli au paiement de la somme de 188.123,73 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout etat de cause, sur les autres demandes :
— condamner la société Labeyrie Fine Foods France venant aux droits de la société Delabli au paiement des sommes suivantes :
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct subi ;
' 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
' 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile exposés en premières instance ;
— condamner la société Labeyrie Fine Foods France venant aux droits de la société Delabli aux intérêts au taux légal sur les condamnations à caractère indemnitaires prononcées à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société Labeyrie Fine Foods France venant aux droits de la société Delabli aux entiers dépens,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Labeyrie Fine Foods France venant aux droits de la société Delabli demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame [W]-[X] de l’ensemble de ses demandes et condamné madame [W]-[X] aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 27 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Delabli (désormais la société Labeyrie Fine Foods France) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner madame [W]-[X] à verser à la société Delabli (désormais la société Labeyrie Fine Foods France) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner madame [W]-[X] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
— Condamner madame [W]-[X] à verser à la société Labeyrie Fine Foods France venant aux droits de la société Delabli à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner madame [W]-[X] aux entiers dépens d’appel.
— Débouter madame [W]-[X] de sa demande indemnitaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens d’appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Madame [W]-[X] soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu’elle a subi. Elle soutient avoir alerté son employeur sur les problèmes structurels d’organisation de son service sans qu’il ne s’en préoccupe, générant une surcharge anxiogène et stressante de travail, notamment à partir du départ de madame [J] en juin 2017, cette dernière occupait le poste de responsable Administration des achats de matières premières depuis près de 17 ans. Ce départ a occasionné pour madame [W] [X] et son équipe, une relative incapacité à effectuer en temps utile l’ensemble des missions qui leur étaient attribuées. Elle soutient que cette collaboratrice n’a jamais été remplacée et que pour pallier cette absence et la surcharge de travail, elle a dû augmenter la cadence de ses déplacements en France, à raison d’un déplacement tous les 15 jours jusqu’à son arrivée en France, fin décembre 2017. Elle a été dans l’incapacité de prendre ses congés d’été en 2017, ce qui a accru sa fatigue.
Elle expose par ailleurs, avoir été convoquée le 19 juin 2018 pour apprendre qu’elle ne figurerait pas dans la nouvelle organisation projetée, ce qui constituait une annonce verbale de la décision de rompre son contrat de travail. Elle soutient qu’en raison de sa dénonciation des conditions brutales et vexatoires de cette rupture verbale du contrat de travail, son employeur a postérieurement prétendu qu’il s’agissait d’une simple proposition de modification du contrat de travail pour motif économique. Elle considère que le délai très court d’application de ce changement avait pour objectif de la pousser à refuser pour provoquer la rupture du contrat de travail.
Enfin elle souligne qu’à compter du 1er août 2018, elle a été évincée de toute activité, plus aucune tâche ne lui étant confiée jusqu’à la date de son licenciement, les recommandations du médecin du travail étant instrumentalisées pour justifier cette mise à l’écart.
Elle justifie de la dégradation de son état de santé par des arrêts de travail.
Celle-ci verse aux débats un mail en date du 23 avril 2018 à monsieur [U] dans lequel elle indique que son service et elle même ne peuvent plus faire face aux demandes directes et indirectes.., elle évoque le départ d’une ' collaboratrice ayant 17 ans d’ancienneté remplacée par un intérimaire.. '. ' Nous avons besoin de recruter une personne supplémentaire pour absorber les demandes croissantes qui découlent de nos décisions stratégiques de développer le sourcing responsable, la gamme de produits premium crevettes plus crustacés, des produits de plus en plus spécifiques qui exigent un travail de fond en amont ' expliquant que ceci intervient dans un contexte de restructuration. Elle écrit spécifiquement : 'la situation est très très tendue dans le service avec la surcharge de travail et je pense qu’il y a un réel risque humain à court terme '.
Elle alertait de nouveau le 14 mai 2018 monsieur [U] et monsieur [K] ' nous aurons de gros problèmes si on ne nous aide pas.. Nous avons beaucoup de missions très spécifiques à faire avec énormément de détails d’où l’impossibilité de former une personne en deux semaines '. Elle insistait le 24 mai 'je suis très inquiète pour la situation de mon service, surcharge de travail énorme, départ de l’intérimaire et d’une assistante, Il nous faut réellement recruter urgemment 2 personnes, nous aurons une période très très compliquée, très risquée avec beaucoup de conséquences négatives.. Je sais que j’insiste beaucoup mais je serai irresponsable de ne pas le faire. La situation est très critique ' sans réponse de sa hiérarchie.
Par ailleurs elle verse aux débats de nombreux SMS avec monsieur [K] qui est son homologue lui faisant part de ses difficultés et de sa détresse.
Il résulte de l’évaluation de la salariée faite en juin 2017 que le remplacement de madame [J] va se faire par madame [R], le manager soulignait que ' l’équipe va être amputée de [S] (madame [J])' et précisait qu’un 'caotching précis doit être réalisé avec [C] ( madame [R]) pour s’assurer que les missions seront bien remplies. L’équipe doit l’entourer au mieux pour ne pas qu’elle se perde '.
Ce qui dénote la conscience par la direction de la difficulté occasionnée par ce départ.
Par ailleurs cette évaluation mentionne les objectifs de madame [W] [X] à qui il est demandé encore plus de rigueur sur la partie budgétaire, de développer un partenariat avec d’autres sociétés pour les crevettes bio, de poursuivre la recherche d’autres sourcings, de proposer de nouveaux produits, de faire des propositions avec des petites présentations du produit ( nom scientifique, saisonalité, contraintes, niveau de prix… )et d’améliorer la préparation des budgets N+ un.
Ce qui représente de nombreux objectifs nouveaux alors qu’une de ses collaboratrices principales très expérimentée quitte l’entreprise.
L’attestation de monsieur [H] qui a été intérimaire au sein de ce service soulignait la pression hiérarchique subie par la salariée, l’état psychologique de cette dernière après des entretiens ou réunions avec sa hiérarchie. Il précisait que les messages d’alerte concernant le service et sa situation critique restaient lettre morte au risque de voir le service s’éffondrer. Il notait : ' [B] ne pouvait plus acheter du fait des autres tâches à effectuer engeandrant des tensions de stocks qui nous étaient reprochés par les autres services'.
Madame [V] qui a travaillé avec madame [W] [X] de septembre 2017 à février 2018 attestait avoir été recrutée en intérim puis en CDD pour remplacer une personne ayant plus de 15 ans d’ancienneté sur un poste essentiel au bon fonctionnement du service et ' n 'avoir pu se former correctement, avoir été un frein pour ses collègues qui devaient constamment perdre du temps pour l’aider'. Elle indiquait avoir constaté ' le désaroi et l’impuissance de madame [W] et de ses collaborateurs face à une désorganisation de son service qui empêchait son bon fonctionnement '.
La surcharge de travail est établie, sans réponse de la direction aux appels au secours explicites et répétés.
Madame [W] [X] soutient que lors du rendez vous du 19 juin 2018 son licenciement lui a été annoncé. Elle verse aux débats un échange de SMS en date du 19 juin 2019 dans lequel elle expose que le rendez vous avec monsieur [I] de la direction des ressources humaines avait pour objet qu’elle indique ' quand et à quelles conditions elle partirait '.
Elle produit un courrier en date du 4 juillet 2018 mentionnant les responsables du pôle opération/ industriel mis en place depuis le 1er juillet 2018 avec les noms des managers, celui de madame [W] [X] n’y figurait pas, alors qu’elle est directrice d’un service.Un mail daté du même jour annonçait le recrutement de monsieur [L] en qualité de gestionnaire de stocks achat matière premières, ce poste bien que n’ayant pas le même intitulé recouvre à tout le moins une partie du poste de la salariée.
Ces éléments tendent à démontrer que le rendez vous avec monsieur [I] avait pour objet de négocier avec elle son départ.
Le service médical indiquait le 21 juin 2018 qu’elle ' ne peut occuper son poste et doit consulter son médecin traitant ' .
Enfin elle verse aux débats différents emails postérieurs à son arrêt de travail ( septembre et octobre 2018 ) concernant son service qui ne lui sont pas destinés et où elle ne figure pas parmi les personnes mises en copie, ce qui démontre sa mise à l’écart.
Contrairement à ce soutient l’entreprise, la visite médicale du 21 juin 2018 à la médecine du travail n’a pas été fait à l’initiative de la salariée mais correspondait à la convocation pour une visite périodique que lui avait adressée madame [O]. Son médecin traitant arrêtait madame [W] [X].
Ces alertes sont claires et mentionnent une surcharge de travail qui est objectivée par le départ de madame [J] en juin 2017.
Il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas pris ses congés d’été en 2017. Les attestations de mesdames [A], [Z], monsieur [T] [D] relevent que celle-ci était fatiguée, déprimée, stressée, sous pression notamment à compter du mois d’avril 2018 lors du salon seafood.
Ces éléments pris dans leur ensemble laisse supposer une situation de harcèlement il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
La société Labeyrie Fine Foods France soutient que madame [W]-[X] n’a pas subi de harcèlement moral, que le service n’était pas en sous-effectif et qu’il n’existait qu’une surcharge de travail ponctuelle s’expliquant par les départs de certains salariés. Elle indique ne lui avoir à aucun moment demandé d’effectuer les missions de madame [J], responsable administration des achats de matières premières et soutient que cette dernière a été remplacée par madame [N] [R] qui est sortie des effectifs suite à une rupture conventionnelle le 28 février 2018, et par monsieur [E] [H], intérimaire gestionnaire des achats de matières premières pendant la période du 2 mars 2018 au 8 juin 2018, puis par madame [M] [P] à compter du 24 septembre 2018.
L’examen de ces dates démontrent une vacance de poste.
L’employeur ne verse aux débats aucune réponse aux appels au secours de la salariée, que ce soit pour contester la situation, pour proposer le recrutement non pas d’intérimaire mais de personnes expérimentées en contrat à durée indéterminée afin d’éviter le turn over qui a effectivement eu lieu et qui a eu pour conséquence d’aggraver la situation, monsieur [H] étant resté très peu de temps. Madame [V] qui souhaitait un contrat à durée indéterminée n’a pas vu renouveler le contrat qu’elle avait. Il n’est en outre pas contesté que madame [R] a signé une rupture conventionnelle en février 2018 et que madame [Y] ([F]) a démissionné en juin 2018.
Ainsi aucun remplacement efficace et pérenne de madame [J] n’a eu lieu.
Il sera observé que madame [V] et monsieur [H] ont justifiés leur départ par les conditions de travail existant à cette période.
La société soutient que le 19 juin 2018, il n’a nullement été mis fin au contrat de travail de madame [W]-[X], il lui a simplement été précisé la nouvelle organisation de la société Delabli et une proposition de modification du lieu d’exercice de son contrat de travail. Il lui a été annoncé que son poste ne relèverait plus du régime d’expatriation et serait désormais relocalisé sur le site de [Localité 8], afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, lui précisant que le poste au Brésil ne se justifiait plus du fait de l’évolution et de l’amélioration des moyens de communications.
L’employeur afin de démontrer la teneur de cet entretien produit un mail daté du 29 juin 2018 dans lequel monsieur [I] indique qu’il a été proposé à madame [W] [X] la modification de son contrat de travail et la fin de son expatriation, étant observé que l’accès de celle-ci à sa boite mail lui était supprimé le 26 juin. Et ce n’est que le 20 juillet 2018 que cette proposition de modification du contrat de travail sera formalisée alors que l’avenant mutant provisoirement madame [W] [X] à [Localité 8] pour 6 mois venait à son terme le 31 juillet 2018. Bien que l’employeur indique n’avoir souhaité mettre fin à la relation contractuelle avec madame [W]-[X] et s’être toujours mis à la disposition de la salariée pour organiser avec elle son retour en France dans les meilleures conditions, la société ne démontre aucunement cette intention eu égard au délai de 10 jours laissé à la salariée pour s’organiser.
Il sera observé que la société ne s’explique pas sur le courrier du 4 juillet 2018 exposant la réorganisation de la société et l’absence du nom de madame [W] [X] sur ce courrier alors que celle-ci est directrice sourcing.
Enfin la société Delabli soutient qu’elle a pris des mesures de protection conformes aux préconisations du médecin du travail pour éviter toute source de stress et n’a eu aucune volonté de l’isoler professionnellement, néanmoins l’employeur ne démontre pas avoir donné la moindre activité à la salariée pendant la période précédant le licenciement.Elle ne s’explique pas sur le fait que cette dernière ne figure pas à tout le moins en copie des mails de son service.
Il n’établit donc pas l’absence de harcèlement.
Le licenciement sera en conséquence déclaré nul et le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice
Madame [W] [X] sollicite en réparation de son préjudice la somme de 264 310 euros au titre du licenciement nul. Ce préjudice sera fixé à la somme de 194 294 euros compte tenu de la nullité prononcée et de l’ancienneté de la salariée.
Sur la loyauté dans l’exécution du contrat de travail
Madame [W]-[X] soutient que le contrat de travail a été exécuté déloyalement et que la proposition de modification de son lieu de travail était purement artificielle et destinée à masquer la décision de rupture du contrat de travail, et que le délai d’un mois octroyé pour rentrer en France n’était pas justifié par une situation d’urgence ou de faute grave.
La société Labeyrie Fine Foods France soutient que la proposition de modification du lieu de travail était fondée et qu’elle justifie de recherches loyales et sérieuses de reclassement prouvant qu’il n’avait nullement l’intention de mettre fin à la relation de travail, et que madame [W]-[X] a été informée officieusement de la perspective de son retour en France lors de l’entretien du 19 juin 2018 et a donc pu bénéficier d’un délai de réflexion de plus d’un mois et n’avait en tout état de cause aucune intention de rentrer en France.
La cour a constaté que la proposition de changement de lieu a été officiellement faite le 20 juillet alors que la salariée devait retourner au Brésil le 1er août avec le statut d’expatriée, selon l’avenant précédemment signé.
Celle-ci avait donc un délai de 11 jours pour modifier les dispositions nécessairement prises en vue de son retour et de celui de sa famille au Brésil, celle-ci démontrant que ses enfants avaient été scolarisés en France par le certificat d’inscription scolaire 2017/2018 et les bulletins scolaires des 2ème et 3ème trimestre 2018 de ses filles.
Ce délai extrêmement bref établit l’exécution déloyale du contrat de travail, madame [W] [X] en sera indemnisée par la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice moral distinct
Madame [W] [X] sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros en se fondant sur le harcèlement subi et le non respect de l’obligation de sécurité.
L’employeur s’oppose à cette demande en estimant qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Il sera observé que la cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral, que celui-ci doit être indemnisé sans que la somme octroyée au titre du licenciement nul puisse se substituer au préjudice distinct subi du fait du harcèlement.
Il sera alloué à madame [W] [X] la somme de 20 000 euros à ce titre.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement annulé pour cause de harcèlement moral, (article L. 1152-3) il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
Il sera fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,tant en première instance qu’en cause d’appel, madame [W] [X] ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT le licenciement nul pour harcèlement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Labeyrie Fine Foods France à payer à madame [W] [X] les sommes de :
— 194 294 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 20 000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Labeyrie Fine Foods France à madame [W] [X] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Labeyrie Fine Foods France à payer à madame [W] [X]
au titre de la première instance 2000euros et en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société Labeyrie Fine Foods France à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [W] [X], dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société Labeyrie Fine Foods France.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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