Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/18777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 16 juin 2022, N° 19/08820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18777 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 – Juge aux affaires familiales d’EVRY – RG n° 19/08820
APPELANT
Monsieur [P], [G], [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de [Localité 16], toque : A117
INTIMEE
Madame [L] [B] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20] (94)
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de [Localité 16], toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [I] et Mme [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (91), sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 juillet 2006. Par arrêt du 18 octobre 2007, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé cette ordonnance de non-conciliation et statuant à nouveau :
— dit que la jouissance du domicile conjugal par l’épouse n’est pas onéreuse (bien propre de l’épouse) ;
attribué la jouissance du véhicule Citroën à l’époux ;
dit que le remboursement des prêts communs et des prêts à la consommation seront réglés par l’époux sous réserve de récompense lors de la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
Me [K], notaire expert, a déposé son rapport le 6 mars 2007.
Par jugement du 16 juillet 2010, le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce et a notamment :
condamné M. [P] [I] à payer à Mme [L] [B] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros par prélèvement sur la soulte revenant à M. [P] [I] à l’issue des opérations de liquidation de la communauté ;
condamné Mme [L] [B] à payer à M. [P] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné Mme [L] [B] à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt devenu définitif en date du 9 novembre 2011, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de Mme [L] [B].
Par décision du 13 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment ;
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [P] [I] et Mme [L] [B] ;
désigné Me [J], notaire à [Localité 9] (91) pour y procéder avec pour mission d’établir les comptes entre les parties en tenant compte de l’estimation du bien telle qu’établie et d’un état liquidatif de l’indivision post-communautaire ;
débouté M. [P] [I] de sa demande d’expertise du bien ;
débouté M. [P] [I] de sa demande de provision ;
débouté M. [P] [I] de sa demande d’astreinte ;
débouté Mme [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 23 mars 2016, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la provision à titre d’avance de communauté qu’il a accordée à M. [P] [I] à hauteur de 40 000 euros.
Par ordonnance du 9 mars 2017, Me [O] a été désigné en remplacement de Me [J]. Un procès-verbal de difficultés a été établi par ses soins le 12 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 décembre 2019 à personne, M. [P] [I] a fait assigner Mme [L] [B] aux fins de voir trancher les désaccords persistants et de renvoyer les parties devant notaire pour établissement de l’acte liquidatif conforme.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a notamment :
renvoyé les parties devant Me [V] [O], notaire à [Localité 14] (91), notaire commis, qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [P] [I] tendant à voir fixer dans le présent jugement le montant des droits de chacun et le montant de la soulte qui lui est due ;
débouté M. [P] [I] de sa demande subsidiaire tendant à préciser que les parties feront intervenir 4 agences immobilières chargées d’évaluer le bien immobilier propre de Mme [L] [B] sis [Adresse 7] à [Localité 15] (91) ;
dit que la valeur vénale du bien immobilier doit être fixée à 325 000 euros, hors travaux d’amélioration réalisés par Mme [B] sur le bien depuis l’ordonnance de non-conciliation, et que la valeur vénale du terrain doit être fixée à 170 000 euros, et qu’il y a lieu de majorer ces valeurs en fonction de l’indice trimestriel du coût de la construction depuis la date de l’expertise amiable jusqu’au jour de la liquidation;
dit que Mme [L] [B] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté du fait de la construction d’un pavillon qui constitue un bien propre par accession, sur le terrain à bâtir sis à [Adresse 7], figurant au cadastre section AO n°[Cadastre 6], au moyen de fonds communs ;
dit que la récompense doit être égale au profit subsistant s’agissant d’une dépense d’amélioration ;
fixé le profit subsistant à une somme de 155 000 euros au regard des valeurs retenues le 28 mai 2013, somme qui devra être réactualisée par le notaire établissant l’acte de partage, en tenant compte de l’évolution de la valeur vénale du terrain et du bien immobilier dans son ensemble en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction depuis la date de l’expertise du 28 mai 2013 jusqu’à la clôture des opérations de liquidation ;
dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure d’enjoindre Mme [L] [B] à produire des pièces sous astreinte quant à des avoirs bancaires ;
débouté M. [P] [I] de sa demande de ce chef ;
dit que la somme de de 18 199,01euros doit être inscrite au compte d’administration de M. [P] [I], au titre des mensualités réglées par ses soins pendant l’indivision post-communautaire, en remboursement du crédit à la consommation [10] souscrit au nom de [U] [I] ;
dit que la somme de de 17 163,17 euros doit être inscrite au compte d’administration de M. [P] [I], au titre des mensualités réglées par ses soins pendant l’indivision post-communautaire en remboursement du crédit [18] [10] ;
déclaré la demande de Mme [L] [B] irrecevable du chef du renflouement du compte joint [10] n°[XXXXXXXXXX05] à hauteur de 1 248 euros et constate que cette somme doit être inscrite au compte d’administration de M. [P] [I] ;
débouté M. [P] [I] de sa demande d’inscription de créance au titre d’une insuffisance de contribution de Mme [L] [B] à hauteur de 2 572 euros ;
débouté M. [P] [I] de sa demande de créance à l’encontre de Mme [L] [B] fondée sur l’enrichissement sans cause ;
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision.
M. [P] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 27 janvier 2023.
Mme [L] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 21 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 7 octobre 2024, M. [P] [I] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris sur les chefs critiqués par M. [I] ;
Et statuant à nouveau,
déclarer Mme [B] irrecevable, et la débouter de son appel incident ;
Statuant à nouveau sur les points du jugement critiques par M. [I],
fixer à 383 875 euros le montant de la récompense due par Mme [B] à la communauté au titre de l’édification de la maison sur le terrain lui appartenant ;
Subsidiairement avant dire droit,
ordonner une évaluation par quatre agences immobilières, chaque partie en choisissant deux, Mme [B] devant laisser l’accès contradictoire à la maison sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour après un refus de visite ;
fixer à 55 006,72 euros les créances de M. [I] au titre de son compte d’administration pour le remboursement des différents crédits ;
fixer à 2 572 euros la créance que M. [I] détient contre Mme [B] au titre de l’insuffisance de contribution aux charges du mariage après l’ordonnance de non-conciliation, d’août à fin novembre 2006 ;
dire et juger que Mme [B] doit une récompense au titre de l’enrichissement sans cause à la communauté à hauteur de ¿ de la valeur locative de la maison construite avec les deniers communs soit 1450 euros /mois depuis le 1er décembre 2006 jusqu’au jour de la liquidation du régime matrimonial ;
renvoyer les parties devant Me [V] [O], notaire à [Localité 14] (91), notaire commis, qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
condamner Mme [B] à verser à M. [I] une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le remboursement de la moitié des frais de procès-verbal de difficulté, réglés par M. [I], qui s’élèvent à 1700 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, remises et notifiées le 3 octobre 2024, Mme [L] [B] demande à la cour de :
juger Mme [B] recevable et fondée en ses présentes écritures ;
confirmer le jugement entrepris concernant les dispositions relatives :
*aux valeurs retenues pour la construction et le terrain majorées en fonction de l’indice trimestriel au coût de la construction ;
*aux rejets des demandes de M. [I] concernant de nouvelles évaluations du bien, de sa demande de créance au titre d’un enrichissement sans cause, de sa demande de créance à hauteur de 2572 euros au titre d’une insuffisance de contribution de Mme [L] [B] ;
réformer le jugement déféré sur les dispositions suivantes :
*dit que la somme de 18 199,01euros doit être inscrite au compte d’administration de M. [P] [I] au titre des mensualités réglées par ses soins pendant l’indivision post-communautaire, en remboursement du crédit à la consommation [10] souscrit au nom de [U] [I] ;
*dit que la somme de de 17 163,17 euros doit être inscrite au compte d’administration de M. [P] [I] au titre des mensualités réglées par ses soins pendant l’indivision post-communautaire en remboursement du crédit [18] [10] ;
*déclare la demande de Mme [L] [B] irrecevable du chef du renflouement du compte-joint [10] n°[XXXXXXXXXX05] à hauteur de 1 248 euros et constate que cette somme doit être inscrite au compte d’administration de M. [P] [I] ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [P] [I] de ses demandes d’inscription au compte d’administration, de la somme due au titre du prêt souscrit par [U] [I], de la somme due au titre du prêt revolving provision souscrit par lui ;
juger M. [I] prescrit en sa créance au titre de sa demande à hauteur de 1 248 euros au titre du renflouement de compte joint [10] ;
A titre subsidiaire,
l’en débouter ;
En tout état de cause,
renvoyer les parties à l’étude de Me [V] [O], notaire à [Localité 14] qui dressera l’acte de liquidation et partage conformément à la présente décision ;
condamner M. [P] [I], appelant, à lui verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la récompense due par Madame [B] à l’égard de la communauté du fait de la construction du pavillon au moyen de fonds communs
Mme [B] a reçu de sa mère, selon acte du 27 mars 1987, un terrain à bâtir sis à [Adresse 7], figurant au cadastre section AO n°[Cadastre 6], donné pour un montant de 57 168,38 euros.
Au cours de leur union, les ex-époux ont fait édifier un pavillon comprenant trois niveaux.
Conformément à l’article 1406 du code civil, le juge aux affaires familiales a dit que Mme [L] [B] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté du fait de la construction du pavillon, qui constitue un bien propre par accession, sur ce terrain à bâtir, au moyen de fonds communs ; que la récompense doit être égale au profit subsistant s’agissant d’une dépense d’amélioration ; fixé le profit subsistant à une somme de 155 000 euros au regard des valeurs retenues par l’expertise amiable du 28 mai 2013, somme qui devra être réactualisée par le notaire établissant l’acte de partage, en tenant compte de l’évolution de la valeur vénale du terrain et du bien immobilier dans son ensemble en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction depuis la date de l’expertise du 28 mai 2013 jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
L’appelant demande à la cour, par infirmation du jugement, de fixer à 383 875 euros le montant de la récompense due par Mme [B] à la communauté au titre de l’édification de la maison sur le terrain lui appartenant.
Il critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le bien devait être évalué à une valeur de 325 000 € hors travaux réalisés par Mme [B] depuis l’ordonnance de non-conciliation, avec une valeur vénale du terrain de 170 000 €, et majoration selon l’indice du coût de la construction depuis la date de l’expertise prétendument amiable jusqu’au jour de la liquidation, en ce qu’il s’agit d’une valeur de 2013 résultant d’une expertise qui n’était ni réellement contradictoire ni impartiale.
Il fait valoir qu’à défaut d’accord sur la valeur de l’expertise de 2013, une évaluation proche du jour du partage doit être faite.
Il propose retenir une récompense de Mme [B] de 493 875 € (valeur de moyenne des deux estimations les plus récentes annexes n°27 et 28 du rapport de Me [O]) ' 110 000 € (valeur de moyenne du terrain des deux estimations les plus récentes (annexes n°24 et 25) soit 383 875 € .
A titre subsidiaire, il demande une évaluation du bien avant dire droit.
Mme [B] répond que c’est de façon totalement contradictoire que la décision a été prise de confier l’évaluation du bien au département immobilier de [Localité 16], Notaires Service ; que M. [I] était assisté sur les opérations d’expertise ; que les facteurs valorisants et dévalorisants sont listés par l’expert, ainsi que les références des prix de vente dans le même secteur des maisons de 6 à 8 pièces, les références portant également sur les terrains, de sorte que la demande de M. [I] de toute nouvelle évaluation a été rejetée par un premier jugement ouvrant les opérations de partage en date du 13 janvier 2015 par le tribunal de grande instance d’Evry, confirmé par la cour d’appel de [Localité 16] au terme de l’arrêt rendu le 23 mars 2016, à ce jour définitif.
Elle soutient que cet arrêt ne peut être remis en cause en ce qui concerne les règles de proportionnalité entre le terrain et la construction et qu’aucune division du terrain ne peut être envisagée, la modification du PLU étant sans aucune incidence, et que bien au contraire le terrain n’est plus grevé d’une servitude de passage au profit du terrain voisin.
Elle fait valoir que les agences sont réticentes à toute évaluation distinguant la valeur du terrain et celle de la construction et que toute nouvelle expertise ou évaluation retarderait encore les opérations de liquidation et partage.
Dans le cas d’une construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c’est à dire la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain.
La décision de recourir au service d’expertise immobilière de la chambre des notaires de [Localité 16] a été prise d’un commun accord des parties qui étaient assistées, de sorte que comme l’a dit la cour dans cet arrêt, cette expertise offrait toutes les garanties d’impartialité.
Cependant, l’expertise, ancienne, a souligné que la valeur globale proposée de 340 000 euros était actuelle et limitée dans le temps et qu’elle restait tributaire des diverses réglementations officielles.
M. [I] produit une évaluation de [11] du 23 Septembre 2017 par étude comparative, avec une valeur à ce jour de l’ordre de 490 500 € et 505 000 € net vendeur (cette agence avait visité le bien dans son intégralité lors d’une évaluation établie en 2006) et une évaluation de [13] du 19 Octobre 2017, entre 470 000 € et 510 000€, faisant valoir que ces agents immobiliers n’ont pas pu visiter l’intérieur de la maison en 2017, puisque Mme [B] s’y opposait.
Il soutient que la valeur du terrain s’est effondrée du fait de l’évolution défavorable de sa constructibilité puisque le PLU a changé en 2016 et que le terrain arrière est inconstructible.
Il verse aux débats une évaluation de [11] en date du 23 janvier 2018 et une estimation de l’agence [13] en date du 9 janvier 2018 qui estiment le terrain seul entre 100 000 et 120 000 euros.
Mme [B] produit une estimation de L’Adresse agence de [Localité 15] en date du 18 juillet 2017 qui a estimé le terrain et la construction à 395 000 euros et une estimation de l’agence [19] de [Localité 15] qui a estimé le terrain et la construction entre 390 000 et 400 000 euros, soit une moyenne de 395 000 euros.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 23 mars 2015, au vu de l’expertise réalisée en mai 2013 qui provient du département immobilier de [Localité 16] Notaires Service ayant retenu une valeur vénale en mai 2013 de 340 000 euros, que la ventilation entre la valeur du terrain et celle du bien immobilier se faisait alors par moitiés, puisque le terrain sans les constructions a été évalué à 170 000 euros, avec constructibilité totale du reste de la parcelle en dehors de la bande d’accès au terrain, inexploitable.
Depuis, le PLU a été modifié modifiant la constructibilité du terrain , tandis que la servitude de passage dont le terrain était grevé a été levée.
L’évaluation devant être la plus proche du partage, la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer le terrain plus les constructions à 395 000 euros, somme résultant de deux estimations par des agences ayant visité les lieux, dont doit être déduit le prix actualisé du terrain, soit 115 000 euros.
Le pavillon est donc évalué à 395 000 -115000 = 280 000 euros, somme dont il convient de déduire les 15 000 euros de travaux d’amélioration effectués par Mme [B] après l’ordonnance de non-conciliation, ainsi que cela résulte de l’expertise de mai 2013.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le profit subsistant à une somme de 155 000 euros au regard des valeurs retenues le 28 mai 2013, somme qui devra être réactualisée par le notaire établissant l’acte de partage, en tenant compte de l’évolution de la valeur vénale du terrain et du bien immobilier dans son ensemble en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction depuis la date de l’expertise du 28 mai 2013 jusqu’à la clôture des opérations de liquidation et le profit subsistant fixé à 265 000 euros.
Sur les créances revendiquées par M. [I]
Sur le remboursement des différents crédits
M. [I] demande à la cour de fixer à 55 006,72 euros ses créances au titre du remboursement des différents crédits, faisant valoir que le jugement entrepris a à tort limité le montant réclamé à :
— 18 199, 01 € pour le crédit [10] souscrit au nom de [U] [I] (l’enfant commun)
— 17 163, 17 € pour le crédit [18].
Il soutient que le total des prêts à la consommation communautaires réglés par lui seul pendant la période post-communautaire s’élève donc à 53 758,72 € et non pas 29 845, 72 € comme indiqué par erreur par Me [O] (2 erreurs : erreur d’addition et omission des sommes versées de 2009 à 2013 par M. [I] en remboursement du découvert Provisio) et qu’il a par ailleurs réglé le découvert du compte courant joint [10], soit un total de 55 006,72 euros.
Il fait valoir que concernant le prêt [10], il a réglé :
.les intérêts mensuels sur prêt non amorti de 64, 97 €/mois
de août 2006 à août 2007 = 844,61 €
.les échéance mensuelles de 361,55 €
de sep 2007 à août 2011, 48 x 361,55 € = 17 354,40 euros ;
que concernant le crédit [18] [10] 3004 00941 0005075798738, il a remboursé 23 913 €.
Il se prévaut également de :
— un prêt [10] n° 3004 00941 00060604166 d’un montant initial de 15 500 €, contracté le 20 juin 2002, remboursable sur 60 mois, finissant le 25 juin 2007. Au 31 juillet 2006, il restait dû la somme de 3 226 € (échéances mensuelles de 302,84 €, réglées par lui d’août 2006 au 27 juin 2007, 11 x 302,84 € = 3 331,24 € )
— un prêt [10] n° 00941 00060629386 d’un montant initial de 10 000 €,
remboursable sur 60 mois Au 31 juillet 2006, il restait dû la somme de 3 523,27 € (échéances mensuelles de 195,61 € réglées par lui d’août 2006 à février 2008, 19 x 195,61€ = 3 716,59 €)
— un prêt [8] 1% Patronal d’un montant initial de 7 317,55 € remboursable sur 120 mois. Au 31 Juillet 2006, il restait dû 4 159 € (échéances mensuelles de 68,64 € réglées par lui du 31 Juillet 2006 au 31 Janvier 2012, 67 x 68, 64 € = 4 598,88 €)
— le découvert du compte joint de 1 248 euros crédité par ses soins.
Mme [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la somme de 18 199,01euros doit être inscrite au compte d’administration de M. [P] [I], au titre des mensualités réglées par ses soins pendant l’indivision post-communautaire, en remboursement du crédit à la consommation [10] souscrit au nom de Madame [U] [I] et celle de 17 163,17 € pour le crédit [18].
Elle soutient par ailleurs que l’appelant est prescrit concernant sa demande au titre du renflouement du compte joint [10], postérieure de plus de cinq années après le prononcé du divorce le 9 novembre 2011.
*Le prêt [10] N°00 941 00060713582 à hauteur de 21300 euros a été souscrit par Mme [U] [I] le 2 août 2004.
M. [I] et Mme [B], ses parents, étaient cautions de ce prêt.
Mme [U] [I] a remboursé par anticipation la somme de 5 300 euros et sur le capital emprunté de 21 300 euros, a reversé la somme de 3 000 euros par virement du 13 août 2004 sur le compte joint de ses parents [10] n°[XXXXXXXXXX05], et la somme de l4 000 euros sur le même compte joint par virement du 16 août 2004.
Le juge aux affaires familiales a retenu que Mme [B] n’établissait pas que les sommes ainsi versées sur le compte joint du couple ont servi aux intérêts personnels de M. [I] comme elle le soutient et en a déduit que celui-ci détenait une créance au titre des mensualités remboursées.
Cependant, Mme [B] verse aux débats le relevé bancaire [10] édité du 31 juillet au 31 août 2004, d’où il résulte que dès le 17 août 2004 un virement du compte joint vers un compte personnel a été effectué au nom de M. [P] [I], (Page 63- annexe du procès-verbal de difficultés) pour un montant de 15 668,73 euros.
Malgré la proximité des dates et la quasi correspondance de montant, M. [I] ne justifie pas de l’usage qu’il a fait ensuite de cette somme.
En tout état de cause, le remboursement de ce crédit souscrit par un tiers n’était pas une dette de communauté dès lors qu’il n’est pas justifié que la caution des parents ait été mise en 'uvre. M. [I] ne peut donc prétendre à une créance au titre du paiement des échéances.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [I] à ce titre à la somme de 18 199, 01 euros.
*le crédit [18] [10] 3004 00941 0005075798738 a été souscrit par M. [I] pendant le mariage.
Mme [B] n’établit pas que ce prêt, qui engageait de fait les deux époux, a été souscrit dans l’intérêt personnel du seul mari.
Au 31 juillet 2006, il restait dû 17 163,17 € ce qu’a retenu le juge aux affaires familiales, mais l’appelant soutient que Me [O] a commis une erreur en limitant les échéances payées par lui jusqu’en septembre 2009 alors que les échéances ont été réglées par lui seul jusqu’en février 2013 :
d’août 2006 à avril 2007, 9 x 609 € = 5 481 €
de mai 2007 à août 2008, 16 x 457 € = 7 312 €
de sept 2008 à sept 2009, 13 x 304 € = 3 952 €
d’octobre 2009 à août 2010, 11 x 228 € = 2 508 €
de sept 2010 à août 2011, 12 x 182 € = 2 184 €
de sept 2011 à avril 2012, 8 x 137 € = 1 096 €
de mai 2012 à déc 2012, 8 x 140 € = 1 120 €
janvier 2013, 1 x 120 € = 120 €
février 2013, 1 x 140 € = 140 €
soit un total des remboursements du crédit Provisio de 23 913 €.
Le crédit revolving est un crédit à la consommation renouvelable, caractérisé par une grande souplesse d’utilisation et de remboursement.
C’est donc à jute titre qu’aux motifs que M. [I] aurait pu utiliser ce crédit pour ses besoins personnels après l’ordonnance de non-conciliation et qu’il ne pouvait pas vérifier que les remboursements allégués concernent le seul capital restant dû au jour de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a limité la créance au capital restant dû à cette date de 17 163,17 euros, dans la mesure où M. [I] n’apporte aucun élément ni sur le calcul des mensualités, ni sur les échéances dues non plus que sur les conditions de ce crédit [18] et où il ne peut être vérifié que les règlements effectués ne concernent que le capital restant dû au jour l’ordonnance de non-conciliation, outre les intérêts y afférents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance à ce titre à la somme de 17 163,17 euros.
*le découvert sur le compte joint
Il n’est pas contesté que le compte joint [10] était débiteur au 31 juillet 2006 de la somme de 1 248 euros et que M. [I] a crédité cette somme pour le compte de l’indivision post-communautaire.
Mme [B] répond que cette demande postérieure de plus de cinq années après le prononcé du divorce le 9 novembre 2011 est prescrite.
En tout état de cause, en matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
C’est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a rappelé que les demandes des parties ont été figées par le procès-verbal de difficultés reprenant les dires de chacune des parties sur le projet d’état liquidatif et que Mme [B] n’a exprimé aucune contestation quant à la prise en compte de cette créance de 1 248 euros, de sorte que sa contestation est irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que cette somme devait être inscrite au compte d’administration de Monsieur [I].
*les autres prêts
Il résulte des pièces produites que M. [I] a réglé seul, après l’ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2006, les échéances suivantes :
— un prêt [10] n° 3004 00941 00060604166 d’un montant initial de 15 500 €, contracté le 20 Juin 2002, remboursable sur 60 mois, finissant le 25 juin 2007. Au 31 juillet 2006, il restait dû la somme de 3 226 € (échéances mensuelles de 302,84 €, réglées par lui d’août 2006 au 27 juin 2007, 11 x 302,84 € = 3 331,24 €)
— un prêt [10] n° 00941 00060629386 d’un montant initial de 10 000 €,
remboursable sur 60 mois Au 31 juillet 2006, il restait dû la somme de 3 523,27 € (échéances mensuelles de 195,61 € réglées par lui d’août 2006 à février 2008, 19 x 195,61€ = 3 716,59 €)
— un prêt [8] 1% Patronal d’un montant initial de 7 317,55 € remboursable sur 120 mois . Au 31 juillet 2006, il restait dû 4 159 € (échéances mensuelles de 68,64 € réglées par lui du 31 juillet 2006 au 31 janvier 2012, 67 x 68, 64 € = 4 598,88 €).
Mme [B] n’a pas contesté ce point.
Ces prêts et sommes figurent au procès verbal de difficultés et ne font pas l’objet de contestation.
Sur l’insuffisance de contribution aux charges du mariage après l’ordonnance de non-conciliation, d’août à fin novembre 2006
M. [I] demande à la cour de fixer à 2 572 euros la créance qu’il soutient détenir contre Mme [B] au titre de l’insuffisance de contribution aux charges du mariage après l’ordonnance de non-conciliation, d’août à fin novembre 2006, somme retenue par le notaire au vu d’un tableau établi par le demandeur, mais écartée par le juge aux affaires familiales au motif que M. [I] ne s’expliquait pas sur la nature des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision post-communautaire pour lesquelles Mme [B] n’aurait pas suffisamment contribué.
Il fait valoir qu’il s’est maintenu au domicile après l’ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2006 dans l’attente de ce qui serait décidé pour l’enfant mineur [E], la nouvelle décision étant rendue le 22 novembre 2006 ; que du 1er août au 30 novembre 2006, il a exécuté les dispositions financières de la décision du 31 juillet 2006, y compris la pension alimentaire de 800 €/mois versée à Mme [B] en exécution de l’ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours ; que ces dépenses communes devaient être partagées par moitié, notamment celles relatives à [E] ; que le notaire n’a retenu qu’une partie de ces dépenses et qu’il a accepté cet arbitrage.
Mme [B] répond que cette demande postérieure de plus de cinq années après le prononcé du divorce le 9 novembre 2011 est prescrite, et subsidiairement, non fondée.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 13 janvier 2015, qui a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage dont le calcul des créances entre époux fait partie, a interrompu la prescription.
L’ordonnance de non-conciliation disait que M. [I] devait payer une pension alimentaire mensuelle de 800 euros à Mme [B] et qu’il devait prendre en charge les dettes communes, c’est à dire les prêts ci-dessus examinés, sous réserve de récompense lors de la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
Or le remboursement des échéances par l’appelant ayant déjà été pris en compte, la demande de celui-ci au titre d’une sous contribution aux charges du mariage de Mme [B] ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la récompense due par Mme [B] au titre de l’enrichissement sans cause
M. [I] demande à la cour de dire et juger que Mme [B] doit à la « communauté » une récompense au titre de l’enrichissement sans cause à hauteur de ¿ de la valeur locative de la maison construite avec les deniers communs, soit 1450 euros /mois depuis le 1er décembre 2006 jusqu’au jour de la liquidation du régime matrimonial.
Il est constant que M. [I] ne peut se prévaloir d’aucune créance au titre de l’occupation par Mme [L] [B] du bien qui lui est propre par accession.
Il bénéficie de la récompense valorisée pour la construction.
Les règles concernant l’enrichissement sans cause, qui ne sont que subsidiaires, ne peuvent trouver application concernant le régime de communauté légale, puisque priment les modalités spéciales d’évaluation des récompenses entre époux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande fondée sur l’occupation par Mme [L] [B] de son bien propre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé le profit subsistant à une somme de 155 000 euros au regard des valeurs retenues le 28 mai 2013, somme qui devra être réactualisée par le notaire établissant l’acte de partage, en tenant compte de l’évolution de la valeur vénale du terrain et du bien immobilier dans son ensemble en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction depuis la date de l’expertise du 28 mai 2013 jusqu’à la clôture des opérations de liquidation ;
— fixé la créance de M. [I] au titre du prêt [10] N°00 941 00060713582 à la somme de 18 199, 01 euros ;
Y substituant,
Fixe le profit subsistant du fait de la construction du pavillon au moyen de fonds communs à la somme de 265 000 euros ;
Déboute M. [I] de ses demandes au titre du prêt [10] N°00 941 00060713582 ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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