Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 avr. 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 avril 2025, M. C A, représenté par Me Clémang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 février 2025 par laquelle le centre hospitalier de Beaune l’a placé rétroactivement en congé maladie ordinaire à compter du 28 mars 2023 et lui a demandé le remboursement d’une somme prévisionnelle de 29 259,30 euros, et de deux décisions du 13 mars 2025 le plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 26 mars 2023 et en disponibilité d’office à compter du 22 mars 2024, lui réclamant en outre un trop perçu de 15 950,96 euros ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Beaune d’avoir à le placer provisoirement en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 27 mars 2023 et ce, jusqu’à ce que la période de reclassement proposée débute effectivement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le placer rétroactivement en congé maladie ordinaire depuis le mois d’août 2023 alors qu’il bénéficiait depuis cette date du maintien de son plein traitement, et qu’il lui est réclamé une somme de 30 000 euros environ ; il est ainsi privé d’une grande partie de sa rémunération à titre rétroactif, alors que sa situation financière est très fragile ; il n’a été négligent ni dans le traitement de son dossier, ni dans le traitement de sa pathologie ;
— il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
o au retrait illégal d’une décision créatrice de droits ;
o à la violation des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le centre hospitalier de Beaune, représenté par Me Robbe, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501103, enregistrée le 26 mars 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang, pour M. A, de Me Chéramy, substituant Me Robbe pour le centre hospitalier de Beaune, et de Mme B, du centre hospitalier de Beaune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent des services hospitaliers du centre hospitalier de Beaune dans les fonctions de brancardier, a été victime le 27 octobre 2016 d’un accident reconnu imputable au service par une décision en date du 11 avril 2017. Il a présenté une rechute de cet accident de service à compter du mois de janvier 2019, et a été placé depuis lors en arrêt de travail. Par une décision du 20 février 2025, le centre hospitalier de Beaune a placé rétroactivement M. A en congé maladie ordinaire à compter du 28 mars 2023 et lui a demandé le remboursement d’une somme prévisionnelle de 29 259,30 euros. En outre, par deux décisions du 13 mars 2025, M. A a été placé en congé maladie ordinaire avec mi-traitement à compter du 26 mars 2023 et en disponibilité d’office à compter du 22 mars 2024, le trop-perçu qui lui est réclamé étant ramené à la somme de 15 950,96 euros. Par une requête n° 2501103, M. A a demandé au tribunal d’annuler ces décisions du 20 février et 13 mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les décisions susmentionnées du 20 février 2025, plaçant M. A en congé maladie ordinaire à compter du 28 mars 2023, et du 13 mars 2025 le plaçant en congé maladie ordinaire avec mi-traitement à compter du 26 mars 2023 sont à ce jour entièrement exécutées, la seconde décision du 13 mars 2025, qui place M. A en disponibilité d’office à compter du 22 mars 2024 ayant eu pour effet d’y mettre un terme. Si cette seconde décision du 13 mars 2025 plaçant M. A en disponibilité d’office ne comporte aucune date d’expiration, une telle mesure ne peut, en vertu des dispositions de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988, excéder un an. Dès lors, cette décision a également nécessairement épuisé ces effets. En outre, les parties ont conclu, le 25 mars 2025 un accord de préparation au reclassement. Il n’y a, par suite, aucune urgence à en prononcer la suspension des décisions contestées. Enfin, si M. A se prévaut de ce que les décisions ont pour effet de lui réclamer un trop perçu de, en dernier lieu, 15 950,96 euros, il n’a en réalité été constitué débiteur non par l’effet de ces décisions, mais par le titre exécutoire émis par le centre hospitalier de Beaune et qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de contester. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées des 20 février et 13 mars 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Beaune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Beaune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier de Beaune. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2501102
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
- Décret n°2021-612 du 18 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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