Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 sept. 2024, n° 22/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2022, N° 16/02264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU [ 7 ] ( RCS de Lyon [ SIREN/SIRET 3 ] ) c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00660 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCNG
Société SASU [7] RCS [N° SIREN/SIRET 3]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Janvier 2022
RG : 16/02264
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SASU [7] (RCS de Lyon [N° SIREN/SIRET 3])
(AT de M. [J])
[Adresse 4]
[Localité 5] (RHÔNE)
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (le salarié) a été engagé le 20 décembre 2008 par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de chef d’équipe.
Le 17 septembre 2019, à réception d’un certificat médical initial, la société a établi une déclaration d’accident du travail assortie d’une lettre de réserves dans laquelle elle a contesté l’accident déclaré en faisant état de l’absence de témoin, alors que M. [J] travaillait en équipe ce jour-là, et a invoqué la tardiveté de la déclaration d’accident du travail faite par le salarié.
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2014 par le docteur [G] a fait état des constatations médicales suivantes : « en descendant de l’auto-laveuse, le pied droit a glissé et une douleur lombaire aigue est apparue, accompagnées d’une douleur face postérieure de la jambe droite jusqu’au gros orteil (lombo-sciatique) ».
Le 2 décembre 2014, le salarié a également établi une déclaration d’accident du travail survenu en réalité le 18 juillet 2014 à 8h45 dans les circonstances suivantes : « après l’ouverture du magasin, je me dirigeais vers le local pour ranger le matériel. En descendant de l’auto-laveuse, le pied droit a glissé, et j’ai ressenti une grosse douleur au dos et à la jambe malgré ça j’ai continué ma journée de peur de laisser le chantier sans personne. J’y suis même retourné samedi matin pour organiser le chantier ».
Le 28 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM), après enquête administrative, a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 26 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Les lésions relatives à l’accident ont été déclarées consolidées le 9 mai 2016 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décisions des 4 mai et 14 septembre 2017, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 18 juillet 2014, et des arrêts de travail prescrits en rapport.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a confirmé le taux d’IPP de 10% attribué à M. [J] suite à sa consolidation.
Puis, par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de la société relative à la décision de prise en charge, par la CPAM, de l’accident du 18 juillet 2014 et des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] au titre de cet accident, ainsi que sa demande d’expertise médicale.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, la société [7] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la matérialité de l’accident du 18 juillet 2014 déclaré par M. [J] n’est établie par aucun élément objectif et concordant,
— juger qu’il n’est pas démontré que la lésion diagnostiquée le 20 juillet 2014 est en lien avec le travail,
— constater qu’en tout état de cause, la CPAM n’en rapporte pas la preuve,
En conséquence,
— infirmer le jugement,
— juger que la décision de prise en charge du 28 janvier 2015 de l’accident déclaré par M. [J] lui sera déclarée inopposable,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— infirmer le jugement du 5 janvier 2022,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [J] par la CPAM et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [J],
* retracer les éventuelles hospitalisations de M. [J],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 18 juillet 2014,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [J] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 18 juillet 2014 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société [7] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [J] par la CPAM au docteur [L], son médecin consultant, demeurant [Adresse 1] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société [7].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dire et juger que la décision de prise en charge des faits au titre de la législation professionnelle est bien fondée et opposable à l’employeur,
— rejeter comme non fondée toute demande d’expertise de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DECLARE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut :
— de la déclaration tardive auprès de l’employeur de l’accident litigieux,
— de la constatation médicale tardive de la lésion,
— de l’absence d’élément objectif permettant de corroborer les dires du salarié.
En réponse, la CPAM excipe d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l’accident et résultant de :
— l’existence d’un fait précis et localisé dans le temps en lien avec le travail,
— la constatation d’une douleur aiguë dans un temps proche des faits,
— la présence de témoins confirmant la description des faits par le salarié.
Elle ajoute que l’employeur ne fournit aucun élément permettant d’établir que ladite lésion n’a aucun lien avec le travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
Il est de surcroît constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Il résulte par ailleurs de l’application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans un délai de vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure mais il est admis que la non-observation de ce délai n’est pas sanctionnée et ne fait pas perdre à la victime le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, le salarié a déclaré à l’enquêteur de la caisse avoir été victime d’un accident, le 18 juillet 2014 vers 8h45, sur son lieu de travail ; qu’en descendant de l’autolaveuse, son pied droit a glissé, ce qui a provoqué une douleur dans le bas de son dos et à sa jambe droite (pièce n°7 de la CPAM).
L’employeur ne conteste pas les horaires ni l’affectation ou la présence de M. [J] sur le chantier ce jour-là.
Un certificat médical a été établi le 20 juillet 2014, soit deux jours plus tard, faisant état d’une « douleur lombaire aigue (') et d’une douleur face postérieure à la jambe droite jusqu’aux orteils (lombo-sciatique) » (pièce n°1 de la CPAM).
L’employeur a exprimé des réserves en ces termes :
« Ces réserves portent sur la non-survenance au temps et au lieu de travail d’un fait accidentel concernant ce salarié et en rapport avec la lésion déclarée : aucun témoin n’a pu constater les faits alors que M. [J] [A] travaillait en équipe. De plus, M. [J] a attendu presque deux mois pour nous informer du soi-disant accident de travail. Il peut s’agir d’un accident imaginaire, dans la mesure où le salarié prétend avoir eu un accident sans apporter le moindre élément de preuve, il subsiste un doute. Or, une décision de prise en charge ne peut se fonder uniquement sur les dires d’un salarié, même si les critères du temps et du lieu de travail sont respectés.
S’il y a un tel doute, une enquête doit être lancée, comme le prévoit le code de la sécurité sociale.
En effet, en cas de réserves émises par l’employeur sur la réalité et la matérialité de l’accident en cause, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés (CSS, art. R. 441-11, al.2).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous demandons de mener à bien cette instruction avant toute décision ».
La cour constate que M. [J] a renseigné le nom de trois témoins : M. [K] [O], M. [M] [T] et M. [N] [W] (pièce n°5 de la CPAM) déclarant « avoir vu glisser M. [J] le 18 juillet 2014 à 8h45 devant le local de matériels du magasin de Carrefour de [Localité 8] dans le cadre professionnel » (pièce n°9).
Il ressort par ailleurs de l’interrogatoire de Mme [F], assistante des ressources humaines de la société [7], que M. [M] travaillait effectivement sur site, le 18 juillet 2014 de 5h à 8h45, alors que M. [W] travaillait uniquement de 10h à 14h (pièce n°10 de la CPAM), de sorte que les déclarations de M. [J] sont confirmées par M. [M], témoin de son accident.
La cour entend rappeler que le seul fait que l’assuré ait déclaré l’accident à son employeur au-delà du délai de 24 heures ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d’imputabilité et constate que, le 18 juillet 2014, il s’est bien passé un évènement soudain et précis au temps et au lieu du travail, à savoir que le pied droit de M. [J] a glissé ; que M. [M], son collègue, a confirmé la survenance de ce fait accidentel ; que le certificat médical du 20 juillet 2014, établi dans un temps proche de l’accident dont s’agit, a constaté l’existence de lésions compatibles avec les faits déclarés, permettant de faire bénéficier l’accident litigieux de la présomption d’imputabilité au travail.
L’employeur ne produisant aucun élément permettant d’établir que les lésions trouveraient leur origine dans une cause totalement extérieure au travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’accident du 18 juillet 2014 opposable à la société.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société [7] prétend qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail de M. [J]. Elle excipe de l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces.
En réponse, la CPAM expose qu’elle rapporte la preuve de la continuité de symptômes et de soins sur la totalité de la période d’incapacité et que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Elle ajoute que l’employeur échoue à rapporter la preuve, ou tout commencement de preuve, que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 juillet 2014 prescrit des soins mais sans arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2014, pour une douleur lombaire aigue et une douleur postérieure à la jambe droite jusqu’aux orteils (pièce n°1).
Il revient donc à la CPAM de justifier de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins sur la totalité de la période d’incapacité.
Etant préalablement précisé que l’employeur a attesté de la prise de congés payés par le salarié dès le 21 juillet 2014, la caisse justifie de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits en produisant aux débats :
— le certificat de prolongation du 30 août 2014, prescrivant un arrêt jusqu’au 15 septembre 2014, faisant état de lombalgie (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 15 septembre 2014, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 septembre 2014, faisant état de lombalgie (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 29 septembre 2014, prescrivant un arrêt jusqu’au 15 octobre 2014, faisant état de lombalgie (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 14 octobre 2014, prescrivant un arrêt jusqu’au 15 novembre 2014, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 17 novembre 2014, prescrivant un arrêt jusqu’au 15 décembre 2014, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 16 décembre 2014, prescrivant un arrêt jusqu’au 15 janvier 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 16 janvier 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 15 février 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 16 février 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 mars 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 31 mars 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 avril 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 30 avril 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 31 mai 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 1er juin 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 juin 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 1er juillet 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 31 août 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 30 septembre 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 septembre 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 30 septembre 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 31 octobre 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 30 octobre 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 novembre 2015, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 1er décembre 2015, prescrivant un arrêt jusqu’au 8 janvier 2016, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 8 janvier 2016, prescrivant un arrêt jusqu’au 10 février 2016, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 11 février 2016, prescrivant un arrêt jusqu’au 31 mars 2016, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 31 mars 2016, prescrivant un arrêt jusqu’au 30 avril 2016, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 29 avril 2016, prescrivant un arrêt jusqu’au 31 mai 2016, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
— le certificat de prolongation du 1er juin 2016, prescrivant un arrêt jusqu’au 1er juin 2016, faisant état de lombo-sciatique (pièce n°12),
outre une fiche liaison médico-administrative automatisée précisant que l’arrêt de travail est justifié au 27 mars 2015 et au 24 août 2015 (pièce n°13).
Les certificats médicaux ont été établis par le médecin traitant de M. [J] et font tous état du même siège de lésions, à savoir une lombalgie ou une lombosciatique droite justifiant une ITT.
Il en ressort que M. [J] a bénéficié d’arrêts de travail pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial, de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits s’applique à l’accident du travail et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail de M. [J] jusqu’à sa date de consolidation.
Pour s’opposer, la société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [L], du 17 novembre 2021 qui retient une « douleur et raideur du rachis lombaire suite hernie discale L4l5 sous-ligamentaire postérolatérale droite avec affection intercurrente évoluant pour son propre compte ». Ce médecin ajoute qu'« il n’existe pas de cohérence physiopathologie entre le fait qui se serait produit le 18/07/2014 justifiant uniquement des soins chez un sujet aux antécédents lombalgiques pour lequel un arrêt de travail a été prescrit pour « lombalgie » plusieurs mois plus tard et avec apparition d’une lombosciatique plusieurs mois après l’arrêt de travail pour « lombalgie » (pièce n°25 de la société).
Il convient cependant de rappeler que la présomption d’imputabilité n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur. Et les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime, étant au surplus ajouté qu’il existe une cohérence entre les certificats médicaux, et entre ceux-ci et l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation.
L’employeur ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité et sa demande d’expertise n’est pas suffisamment justifiée.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2014, et ont rejeté sa demande d’expertise.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant dans ses prétentions, la société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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