Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 22/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/300
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04440
N° Portalis DBVW-V-B7G-H66Z
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. WANZL
Prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 318 58 5 1 30
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Wanzl a embauché M. [N] [I] en qualité de responsable de l’administration des ventes à compter du 5 septembre 1988 ; en dernier lieu, M. [N] [I] occupait des fonctions de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines.
Par arrêt partiellement infirmatif du 28 novembre 2017, la cour d’appel de Colmar a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit que celle-ci produisait les effets d’un licenciement nul, et a condamné la société Wanzl à payer à M. [N] [I] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 8 avril 2018, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande en paiement de l’indemnité de non concurrence prévue par le contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, considérant que les dernières diligences des parties avant la radiation de l’affaire remontaient au 27 août 2019 et que l’instance avait été reprise seulement le 8 septembre 2021, a constaté la péremption de l’instance et a condamné M. [N] [I] au paiement d’une indemnité de 1 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2022, M. [N] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 mars 2023, M. [N] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la société Wanzl à lui payer la somme de 13 471,48 euros au titre du solde de l’indemnité de non concurrence, celle de 8 083 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 637,22 euros à titre de remboursement de frais d’entretien et de carburant, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la péremption d’instance, M. [N] [I] fait valoir que, lorsque la radiation est intervenue, l’affaire avait été fixée à une audience de plaidoirie et que cela empêchait les parties d’accomplir des diligences en vue de la faire avancer, que le délai de péremption a couru à compter de la radiation de l’affaire le 10 septembre 2019 et qu’il a été interrompu par la demande de reprise d’instance assortie d’un dépôt de conclusions.
Quant au fond, M. [N] [I] indique que société Wanzl s’est acquittée tardivement et seulement partiellement de l’indemnité due en contrepartie du respect de la clause de non concurrence ; en effet elle aurait payé une somme de 67 358,41 euros correspondant à 5/10èmes de la rémunération brute annuelle alors que, conformément au contrat, l’indemnité devrait s’élever à 6/10èmes de cette rémunération, faute pour M. [N] [I] d’avoir retrouvé un emploi durant la période où il était soumis à cette clause.
Par ailleurs, M. [N] [I] réclame le remboursement de frais exposés pour l’utilisation du véhicule de fonctions mis à sa disposition avant la résiliation du contrat de travail prononcée par l’arrêt du 28 novembre 2017.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il invoque le préjudice financier causé par le retard de la société Wanzl dans l’exécution de ses obligations.
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, la société Wanzl demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de débouter M. [N] [I] de ses demandes, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Wanzl fait valoir que l’affaire a été radiée lors de l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2019 en raison d’un défaut de diligences de M. [N] [I], qui avait sollicité un renvoi compte tenu de conclusions déposées par la défenderesse le 27 août 2019. Il aurait sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 9 septembre 2021, en déposant des conclusions datées du 8 septembre 2021, mais le conseil de prud’hommes n’aurait pas été saisi d’une demande régulière ; aucune diligence utile n’aurait été accomplie dans le délai de deux ans à compter du 27 août 2019.
Quant au fond, la société Wanzl fait valoir que la clause de non concurrence avait été convenue au regard des fonctions initiales de M. [N] [I] et qu’elle a néanmoins payé la somme réclamée par M. [N] [I] ; elle reproche à celui-ci de se contredire à son détriment en soutenant aujourd’hui qu’il aurait cherché à reprendre un emploi, sans d’ailleurs en rapporter la preuve. Subsidiairement, la société Wanzl conteste le calcul du montant réclamé par M. [N] [I].
La société Wanzl soutient que la demande de remboursements de frais exposés pour le véhicule de fonctions est irrecevable faute d’avoir été soutenue lors de la précédente instance relative à la résiliation du contrat de travail ; cette demande serait également mal fondée faute de preuve que le salarié a effectué lui-même les dépenses alléguées et dans la mesure où les dépenses personnels de carburant ne seraient pas prises en charge par l’employeur.
Enfin, la société Wanzl conteste avoir failli à ses obligations et l’existence du préjudice invoqué par M. [N] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il résulte du dossier de l’affaire que, le 18 juin 2019, la société Wanzl n’était ni présente ni représentée devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que celui-ci a alors renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement, à la date du 10 septembre 2019 à 14 heures, afin qu’elle soit plaidée.
Le bureau de conciliation n’a pas imparti de délai aux parties pour la communication de leurs conclusions et de leurs pièces, mais n’a pas davantage ordonné la clôture de la procédure en application de l’article L. 1454-1-2 alinéa 5 du code du travail ; il incombait ainsi aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée à l’audience fixée par le bureau de conciliation et d’orientation.
À ce titre, la société Wanzl a déposé des conclusions le 27 août 2019, en réponse à celles que M. [N] [I] avait lui-même déposées le 29 avril 2019 mais communiquées tardivement à la défenderesse.
M. [N] [I] n’a pas déposé de conclusions en réponse avant l’audience du 10 septembre 2019 et, lors de celle-ci, a sollicité un renvoi de l’affaire afin de répliquer à la défenderesse, ce qui a justifié la radiation de l’affaire par le conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article 381 alinéa 1 du code civil, cette radiation sanctionne le défaut de diligences des parties, en l’espèce, le défaut de diligences du demandeur qui n’avait pas déposé avant l’audience, ni communiqué à son adversaire, les conclusions en réplique qu’il estimait nécessaires.
Ainsi, à compter du 27 août 2019 M. [N] [I] n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient pour faire avancer l’instance et il est mal fondé à soutenir qu’il aurait été, avant la décision de radiation, dans l’impossibilité d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à bon droit que, lorsque le demandeur a repris l’instance, le 9 septembre 2021, en déposant les conclusions attendues depuis le 27 août 2019, il s’était écoulé un délai supérieur à deux ans sans que les parties aient accompli de diligences, et que l’instance était alors périmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [N] [I], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [N] [I] à payer à la société Wanzl une indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel et de le débouter de sa demande à ce titre ; le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Wanzl une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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