Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 23/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 septembre 2023, N° 21/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1514/25
N° RG 23/01373 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTP
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Septembre 2023
(RG 21/00697 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. INEO SYSTRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
M. [O], né le 24 juin 1977, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006 en qualité de responsable laboratoire réparation par la société Ineo Systrans.
Il occupait en dernier lieu l’emploi de chef de service au forfait jour depuis le 1er mars 2018 et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 077,77 euros à laquelle s’ajoutait une prime annuelle qui s’est élevée à 4 022 euros en 2020.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics.
M. [O] a été convoqué par lettre recommandée du 4 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 mars 2021. À l’issue de cet entretien, M. [O] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 22 mars 2021.
Par requête reçue le 27 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [O] :
12 233,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 223,33 euros à titre de congés payés afférents
22 612 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse et pour procédure brutale et vexatoire, ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, condamné la société Ineo Systrans à payer à M. [O] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 2 novembre 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Ineo Systrans à lui payer les sommes suivantes:
12 233,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 223,33 euros au titre des congés payés y afférents
22 612 euros au titre de l’indemnité de licenciement
50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice dû au caractère brusque et vexatoire de la rupture
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il demande la condamnation de la société Ineo Systrans aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 20 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ineo Systrans demande à la cour d’écarter des débats la pièce adverse n°17, de la recevoir en ses conclusions, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse et pour procédure brutale et vexatoire et, statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute grave de M. [O] légitime et bien fondé et par conséquent de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Enfin, elle demande la condamnation de M. [O] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande visant à écarter la pièce 17 de M. [O] des débats
La société Ineo Systrans sollicite le rejet des débats de la pièce 17 de M. [O] au motif que celle-ci est illisible.
Elle justifie avoir sommé M. [O] à deux reprises, les 15 mai et 14 juin 2024, de lui communiquer une copie lisible de cette pièce.
M. [O] ne fait pas d’observation sur ce point.
La cour observe l’illisibilité de la pièce 17 de M. [O] figurant à son bordereau de communication de pièces sous l’intitulé : « Tableaux de formation reprenant les souhaits de l’équipe de Monsieur [O]. »
Or, le respect du principe du contradictoire impose que les pièces produites puissent être discutées utilement, ce qui suppose qu’elles puissent être lues. M. [O] n’a pas déféré aux sommations de communiquer, ce dont il se déduit qu’il n’est pas en mesure de produire une copie lisible de sa pièce 17. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Ineo Systrans et d’écarter la pièce 17 de M. [O] des débats.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige rappelle à titre liminaire les missions du chef de service en termes de management et d’animation d’équipe, la composition de l’équipe de M. [O] et l’importance de l’entretien annuel. Elle reproche au salarié son manque de sérieux dans la tenue des entretiens annuels et l’élaboration des comptes rendus d’entretiens, son absence de traitement des problèmes éthiques portés à sa connaissance traduisant son désintérêt et sa sous-estimation fautive des sujets et d’avoir entériné une situation inacceptable en faisant signer aux collaborateurs et en signant lui-même les comptes rendus d’entretien en cause.
A titre liminaire, il convient de relever que selon la lettre de licenciement, M. [O] a conduit quatorze entretiens entre le 14 janvier et le 15 février 2021.
La lettre de licenciement fait état de griefs concernant les entretiens de sept salariés (M. [N], M. [B], M. [H], M. [Z], M. [J], M. [M] et M. [S]).
Seuls trois des sept comptes rendus d’entretiens cités dans la lettre de licenciement sont versés aux débats par la société Ineo Systrans (M. [M], M. [N] et M. [Z]).
Outre ces trois comptes rendus d’entretiens, la société Ineo Systrans produit le compte rendu d’entretien de M. [K], une note de la direction relative à la campagne des entretiens annuels 2010 mettant l’accent sur l’importance de ce temps d’échange, un mail de Mme [P] en date du 26 janvier 2021 attirant l’attention des managers sur leur rôle dans le choix des formations de leurs équipes, la subdélégation de pouvoirs donnée à M. [O] le 26 février 2020 en matière de sécurité, la fiche de poste du responsable du service réparations, les attestations de Mme [I], responsable de site, et de M. [X], responsable des ressources humaines, ainsi que les comptes rendus des entretiens de performance et de développement 2018, 2019 et 2020 de M. [O].
Sur le premier grief, la société reproche à M. [O] de ne pas avoir correctement complété les formulaires relatifs aux entretiens. La lettre de licenciement indique que les leviers et moyens d’accompagnement sont vides, qu’il manque des informations sur les formations et qu’elles ne sont pas hiérarchisées, qu’il n’y a pas d’initiative en la matière malgré la note de Mme [P], que les points d’appuis, quand ils existent, ne sont pas mis en avant, que les commentaires font défaut, que des erreurs ont été relevées sur les chiffres dans les objectifs, les taux de qualité et les délais, que les compétences de M. [N] n’ont pas été évaluées, que l’appui du salarié est limité à sa plus simple expression pour M. [N] et M. [B].
Les quatre comptes rendus d’entretien versés aux débats comportent dans la colonne « commentaires, leviers et moyens d’accompagnement » de la rubrique « appréciation des compétences » quelques commentaires, certes succincts, et précisent, même brièvement, selon les compétences appréciées, en quoi le niveau d’atteinte est NS (niveau supérieur) et comment le collaborateur peut progresser pour le niveau ND (niveau à développer). Si des commentaires ont été effectués concernant M. [N], la colonne « niveau individuel » n’a effectivement pas été renseignée par le lettrage NS, NA, ND, RD ou NE.
Les « points d’appui » de la rubrique « synthèse » ne sont pas renseignés pour M. [M], M. [K] et M. [Z]. Ils le sont pour M. [N].
S’agissant des formations, les formulaires d’entretien comportent le libellé des formations réalisées ou la mention de l’absence de formation, si ce n’est pour M. [M] pour lequel la rubrique est restée vierge. Rien n’est indiqué dans le cadre réservé aux apports de la formation effectuée. Toutefois, l’apport de la formation en management dont a bénéficié M. [N] est précisé au titre des commentaires sur l’appréciation des compétences dans le domaine du management.
Les comptes rendus mentionnent les souhaits de formation des salariés, certes sans les hiérarchiser en termes de priorité ni en définir les objectifs, sauf pour M. [Z]. Si les quatre formulaires produits ne font état d’aucun souhait de M. [O] en termes de formation pour les collaborateurs concernés, il est observé cependant qu’il est précisé que les actions de formation souhaitées par M. [Z] ont d’ores et déjà été validées et que la formation Excel souhaitée par M. [K] est prévue pour 2020.
Quoiqu’il en soit, il ne peut se déduire de l’absence de souhait de formation de M. [O] pour les quatre collaborateurs précités qu’il a failli dans son appréciation des besoins de son équipe en termes de formation.
Au surplus, la cour observe qu’aucun élément ne démontre les erreurs sur les chiffres dans les objectifs, sur les taux de qualité ainsi que sur les délais qui sont reprochées à M. [O], la société n’apportant, en outre, aucune explication à ce reproche.
S’agissant de l’absence d’accompagnement allégué, aucun élément n’est produit pour M. [B]. Concernant M. [N], chef d’équipe, qui a fait état de difficultés à communiquer avec son équipe, la cour relève qu’il a bénéficié d’une formation au management et que M. [O] a répondu à ces difficultés en lui adressant plusieurs conseils, notamment les suivants : « Attention à la façon de communiquer avec ses collègues aussi, des façons de s’exprimer peuvent être mal perçues », « Attention à la communication avec les autres, il faut s’adapter à son interlocuteur, répondre de manière courtoise à ses collaborateurs ». Le bilan de l’entretien fait en outre état d’échanges transparents et de discussions sur les collaborateurs afin de faire en sorte que l’année qui arrive se passe pour le mieux.
La cour relève en outre que si Mme [I] critique les comptes rendus d’entretien réalisés par M. [O] en faisant état d’erreurs, d’oublis, d’absence d’identification des points d’appuis, axes de développement et besoins en formation en cohérence, elle a elle-même signé en l’état, en sa qualité de manager 2, deux des quatre comptes rendus d’entretien produits (ceux de M. [K] et de M. [N]).
Au vu des éléments ci-dessus et rappel étant fait que seuls quatre des quatorze comptes rendus des entretiens menés par M. [O] début 2021 sont produits, le grief tiré de l’incomplétude de ces documents n’est que très partiellement établi et ne peut suffire à caractériser le désintérêt de M. [O] pour ses missions de chef de service et à justifier son licenciement.
La lettre de licenciement reproche ensuite à M. [O] d’avoir ignoré les propos sur l’éthique et la sécurité de cinq de ses collaborateurs (M. [H], M. [Z], M. [R], M. [M] et M. [N]), de n’avoir formulé aucun commentaire sur les comptes rendus d’entretiens et de n’avoir pas informé immédiatement sa hiérarchie, d’autant que le responsable des ressources humaines était sur le site les 25 et 26 février 2021.
La société soutient que le contexte social du site de [Localité 5], sur lequel M. [O] était affecté, était particulièrement sensible, du fait du comportement de l’ancien responsable d’agence, et que l’ensemble des managers étaient ainsi sensibilisés à l’éthique.
M. [O] conteste les faits et affirme quant à lui avoir toujours respecté les directives et n’avoir eu aucun reproche à ce sujet depuis son entrée dans la société.
Au soutien de ce grief, la société verse au débat les attestations de Mme [I] et de M. [X], ainsi que les comptes rendus des entretiens annuels d’évaluation de M. [Z], M. [M] et M. [N].
Elle ne produit pas les comptes rendus d’entretien de M. [H] et M. [R]. S’agissant de ces derniers, la cour ne peut vérifier la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
La société ne communique aucune information sur la saisine de l’éthique et ne produit pas la charte éthique.
Il ressort des éléments produits que M. [M] a fait état lors de son entretien du fait qu’il avait été témoin de comportement de collaborateur qu’il qualifie de harcèlement moral. En guise de commentaire, M. [O] a noté : « pas de commentaire ». De plus, M. [M] a mentionné dans le cadre réservé au bilan de l’année l’existence d’un problème avec le comportement de plusieurs personnes. Au regard des observations de son collaborateur sur le bilan de l’année, M. [O] a indiqué que M. [M] avait créé des perturbations dans le service à une époque et que cela s’était amélioré depuis.
La lecture de ce document donne à penser que M. [O] n’a pas cherché à en savoir davantage sur les comportements auxquels M. [M] faisait allusion et qu’il ne lui a pas apporté de réponse sur les suites qui seraient données à ce signalement.
M. [Z] a, pour sa part, indiqué qu’il avait « pris contact avec l’éthique cette année pour des sujets envers moi. » M. [O] a noté au regard de cette observation : « pas de commentaire. » La lecture du reste du compte rendu montre toutefois que M. [O] et M. [Z] ont échangé notamment sur les problèmes relationnels et d’ambiance au sein du service, que M. [O] a défini des « points à développer » et que M. [Z] a conclu qu’il s’était senti écouté.
M. [N] n’a pas fait de commentaire sur le respect des principes éthiques. S’il a mentionné que « parfois les collègues s’énervent facilement », la lecture du compte rendu montre que l’entretien a été l’occasion pour lui d’échanger avec M. [O] sur les moyens de parvenir à une meilleure communication avec les autres. Il est observé que Mme [I] a elle-même signé le compte rendu d’entretien de M. [N] de sorte qu’il ne peut être retenu que M. [O], en signant ce document en l’état, a entériné une situation inacceptable, comme le lui reproche la lettre de licenciement.
Il ressort des attestations de Mme [I] et de M. [X] que M. [O] n’a effectivement pas informé sa hiérarchie des dires de ses collaborateurs autrement que par la transmission des comptes rendus en vue de leur validation par Mme [I].
Il ressort des éléments ci-dessus que le grief tenant au manque de réaction managériale de M. [O] face aux problèmes éthiques dénoncés par les collaborateurs placés sous son autorité et à sa sous-estimation des difficultés portées à sa connaissance est partiellement établi. La cour observe que la société ne justifie pas des actions qu’elle a menées elle-même lorsqu’elle a eu connaissance des déclarations notamment de M. [M] et de M. [Z] et qu’elle ne fournit pas d’éléments sur les conséquences de cette absence d’alerte. Au regard de ces éléments, de l’ancienneté du salarié et de l’absence de tout antécédent disciplinaire, ce grief ne justifiait pas de sanctionner M. [O] par un licenciement.
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et du fait qu’il a retrouvé un emploi, il convient de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société Ineo Systrans des indemnités de chômage versées à M. [O] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice dû au caractère brusque et vexatoire de la rupture
M. [O] ne rapporte pas la preuve que son licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires ni qu’il ait subi un préjudice moral distinct de celui qui résulte de son licenciement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Ineo Systrans à verser à M. [O] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la pièce n° 17 de M. [O].
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brusque et vexatoire de la rupture de son contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société Ineo Systrans à payer à M. [O] les sommes de 12 233,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 223,33 euros au titre des congés payés y afférents, 22 612 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Ineo Systrans à verser à M. [O] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Inea Systrans au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société Ineo Systrans à verser à M. [O] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Ineo Systrans aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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