Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 octobre 2025, n° 24/02203
TGI 3 avril 2024
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CA Toulouse
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir pour le remboursement

    La cour a estimé que seul l'employeur ou l'organisme assureur a la qualité pour demander le remboursement des cotisations, et que Monsieur [B], en tant que salarié, ne peut pas agir directement contre l'URSSAF.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui n'a pas fait droit à cette demande, considérant que la demande principale était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 16 octobre 2025, M. [B] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait déclaré irrecevable sa demande de remboursement de cotisations sociales, arguant qu'il n'avait pas la qualité d'agir. La cour de première instance a jugé que seul l'employeur ou l'organisme assureur pouvait demander ce remboursement. En appel, la cour de Toulouse confirme cette décision, soulignant que M. [B] n'est pas considéré comme cotisant et ne peut donc pas réclamer le remboursement des contributions. La cour ajoute que le capital perçu par M. [B] est un revenu de remplacement assujetti à la CSG. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance et condamne M. [B] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02203
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02203
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 22/1066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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