Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 22/1066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/296
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKGA
MS/EB
Décision déférée du 03 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 10] (22/1066)
[K][D]
[I] [B]
C/
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [I] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Organisme [13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] était commandant de bord au sein de la société [5], depuis le 9 octobre 2000.
Par un contrat de prévoyance souscrit par son employeur, il a cotisé et bénéficié pendant de nombreuses années d’une garantie de la compagnie [4] en cas d’inaptitude physique définitive à l’exercice de sa profession de naviguant.
Il a fait l’objet d’un retrait définitif de sa licence de personnel de naviguant pour le motif d’inaptitude prononcé par le comité médical de l’aéronautique civile.
En contrepartie de son inaptitude et du retrait de sa licence en application du contrat [4], il devait bénéficier d’un capital de 449 169 euros, cependant le virement net opéré à son bénéfice s’est élevé à hauteur de 335 596 euros, [4] ayant effectué un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à hauteur de la somme de 72 698,97 euros ainsi que des déductions au titre de la CSG/CRDS/CSG bis à hauteur de 40 874,42 euros.
Considérant qu’il ne devait pas être assujetti à la CSG/CRDS au motif que ce capital ne serait assimilable ni à un revenu, ni à une rente, M. [B] a formé une demande en remboursement le 20 avril 2022 auprès de l'[13].
En l’absence de réponse de l’URSSAF, M. [B] a saisi, le 11 juillet 2022, la commission de recours amiable laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par requête en date du 9 novembre 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de cette décision.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 21 septembre 2023.
Par jugement du 3 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande en remboursement formulée par M. [B] pour défaut de qualité à agir,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [B].
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— juger bienfondé M. [B] en son appel en la forme et au fond,
— condamner l'[11] à lui verser la somme de 40 874,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
— condamner l'[13] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, soulevée en première instance, est fondée sur l’article R243-6 du code de la sécurité sociale qui évoque les obligations des employeurs sur le paiement des cotisations et contributions alors qu’en l’espèce, la somme litigieuse avait été versée directement à l’URSSAF par l’assureur [4]. Sur le fond, il souligne que les sommes qu’il a perçues sont relatives à la garantie « inaptitude du salarié » et non à la garantie « invalidité »et que par conséquent ce capital ne peut pas être considéré comme assimilable à une pension de retraite ou d’invalidité soumise à la CSG et à la [6].
L'[12] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir que M. [B] n’a pas qualité pour agir en remboursement des cotisations puisqu’il n’a pas la qualité d’employeur ou d’organisme assureur.
De plus, il soutient que le capital versé par la société [4] constitue bien un revenu de remplacement assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité pour l’autonomie (CASA). Il souligne que l’inaptitude, qui conditionne la poursuite de la relation de travail, ne doit pas être confondue avec l’invalidité qui permet au salarié d’obtenir l’indemnisation de son impossibilité de travail auprès des organismes de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’URSSAF soutient que M. [B] n’a pas la qualité à agir à son encontre pour obtenir le remboursement de cotisations et contributions sociales, l’action n’appartenant qu’au redevable des cotisations, la société [4].
Il résulte en effet des dispositions des articles L.243-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale que l’employeur, ou l’organisme assureur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement.
(Cour de cassation, 2ème civ, 17 décembre 2015, n°14-29.125)
Le salarié, ou l’assuré, n’ayant pas la qualité de cotisant, il ne peut pas solliciter le remboursement d’un indu de cotisations et contributions auprès de l’organisme de recouvrement.
(Cour de cassation, 2ème civ, 24 septembre 2020, n°19-17.776)
En l’espèce, il est constant que la société [4] a procédé au précompte des contributions dues à l’organisme de recouvrement sur le capital litigieux ainsi qu’au versement de celles-ci en date du 5 juillet 2021.
Partant, cette dernière a acquis la qualité de cotisante à l’égard de l’organisme de recouvrement, peu important qu’elle dispose, ou non, de la qualité d’employeur de M. [B].
En revanche, M. [B] ne dispose pas de la qualité de cotisant à l’égard de l’Urssaf Midi-Pyrénées, de sorte qu’il ne peut pas lui réclamer directement le remboursement des contributions [7].
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de remboursement formée par M. [B] à l’encontre de l’Urssaf Midi-Pyrénées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [B] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [B] à payer à l'[13] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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