Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 30 oct. 2025, n° 23/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 décembre 2022, N° 19/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° 78 , 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03881 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGAB
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/01001
APPELANTE
Madame [A] [Y],assistée de ses curateurs Monsieur [L] [Y] et de Madame [E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 19]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
GROUPAMA [Localité 17] VAL DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Service Recours [Localité 10] Tiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
CPAM D’INDRE ET [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er janvier 2009, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [N] [W] et assuré auprès de la société Groupama [Localité 17] Val-de-[Localité 14] (la société Groupama), Mme [A] [Y], alors âgée de 17 ans comme étant née le [Date naissance 4] 1991, a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné notamment un grave traumatisme crânien avec coma d’emblée et score de Glasgow à 5.
Par un jugement en date du 17 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours a placé Mme [A] [Y] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné son frère, M. [F] [Y], en qualité de curateur.
Cette mesure de protection a été renouvelée par un jugement rendu le 13 juillet 2017 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours qui a désigné le père de la majeure protégée, M. [L] [Y] en qualité de curateur.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant en qualité de juge des tutelles, a reconduit la mesure de curatelle renforcée en maintenant M. [L] [Y] en qualité de curateur et en désignant la soeur de la majeure protégée, Mme [E] [Y], en qualité de co-curateur.
Par ordonnance du 13 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [M] [X] qui, après s’être adjoint le concours du Docteur [B] [U], psychiatre, a déposé son rapport le 27 mars 2014.
Par actes d’huissier en date des 8 et 11 août 2017, Mme [A] [Y], assistée de son curateur, M. [L] [Y], a fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Créteil, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-[Localité 14] (la CPAM) et de la Mutualité sociale agricole (la MSA) afin d’obtenir, à titre principal la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale et l’allocation d’une provision complémentaire et, à titre subsidiaire l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 octobre 2019 cette juridiction a ordonné une contre- expertise confiée au Docteur [C] [H] et condamné la société Groupama au paiement d’une provision complémentaire.
L’expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [J] qui a clos son rapport le 9 décembre 2021.
MM. [L] et [F] [Y], Mme [E] [Y], ainsi que Mme [O] [Y], soeur de la victime directe, sont intervenus volontairement à l’instance afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit que le véhicule conduit par M. [N] [W] et assuré par la société Groupama est impliqué dans la survenance de l’accident du 1er janvier 2009,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [A] [Y] est entier,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [A] [Y] la somme de 2 377 111,17 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, répartie comme suit :
— frais divers restés à charge : 12 440 euros,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 165 150 euros,
— pertes de gains professionnels actuelles : 15 624 euros,
— dépenses de santé futures : 39 142,80 euros,
— assistance par tierce personne future, arrérages échus : 203 508 euros,
— pertes de gains professionnels futures : 1 477 452,13 euros,
— incidence professionnelle : 60 000 euros,
— préjudice scolaire : 40 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 43 794,24 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 231 500 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros,
— préjudice d’établissement : 30 000 euros ;
— condamné la société Groupama à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [A] [Y] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 7 043,76 euros, pour un capital représentatif de 1 531 736,04 euros, payable à compter du 1er janvier 2023 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement,
— condamné la société Groupama à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 250 euros au titre des frais divers,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 30 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— condamné la société Groupama à payer à M. [F] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 250 euros au titre des frais divers,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [O] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 250 euros au titre des frais divers,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné la société Groupama à payer à Mme [E] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 250 euros au titre des frais divers,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande de doublement des intérêts légaux formulée par Mme [A] [Y] et les consorts [Y],
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Indre-et-[Localité 14] et à la MSA,
— condamné la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire,
— condamné la société Groupama à payer à Madame [A] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Groupama à payer à MM. [L] et [F] [Y] et Mmes [O] et [E] [Y] la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence « de la moitié / des deux tiers » de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 21 février 2023, Mme [Y], assistée de M. [L] [Y], a relevé appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes de son préjudice corporel liés à l’assistance par tierce personne avant et après consolidation, la perte de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ainsi que ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et au rejet de sa demande de doublement des intérêts légaux.
Mme [E] [Y] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de curateur de Mme [A] [Y].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, M. [L] [Y] et Mme [E] [Y], notifiées le 6 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et de l’article 1343-2 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [E] [Y] agissant en qualité de curateur,
— déclarer Mme [A] [Y], assistée de M. [L] [Y] et de Mme [E] [Y], agissant en qualité de curateurs, recevable et bien fondée en leur appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama à régler :
— 12 440 euros au titre des frais divers (examens techniques nécessités par le dossier)
— 40 000 euros au titre du préjudice scolaire
— 43 794,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— infirmer le jugement sur les autres postes et statuant à nouveau,
— faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais le 31 octobre 2022 au taux de 1%,
— condamner la société Groupama à indemniser les préjudices subis par Mme [A] [Y] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
* tierce personne passée : 267 487,70 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 83 750 euros
* dépenses de santé futures : 53 297,04 euros
* tierce personne future :
— 428 087,13 euros sous forme de capital pour les arrérages échus
— 3 714 671,74 euros sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant de 13 124,75 euros à compter de la décision à intervenir payable le 1er de chaque période trimestrielle revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
*pertes de gains professionnels futurs :
— 2 686 751 euros en capital (représentant les arrérages échus : 564 041 euros + 50 % des arrérages à échoir : 2 122 710 euros)
— 2 122 710 euros (représentant 50 % des arrérages à échoir des PGPF) sous forme de rente trimestrielle viagère de 7 500 euros payable au 1er de chaque trimestre à compte de l’arrêt avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
* incidence professionnelle : 200 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
* souffrances endurées : 70 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
* déficit fonctionnel permanent: 400 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice sexuel : 50 000 euros
* préjudice d’établissement : 50 000 euros
— infirmer le jugement et condamner la société Groupama à régler les intérêts au double du taux légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 août 2014 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal pour les postes non soumis à recours, et par l’arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions,
— conformer le jugement du 14 décembre 2022 pour le surplus,
— débouter la société Groupama de son appel incident ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Groupama à verser à Mme [A] [Y] la somme de 37 605 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Regnier, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Groupama, notifiées le 18 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer Mme [A] [Y] mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes.
— infirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités accordées à Mme [A] [Y] au titre des dépenses de santé futures, des besoins d’assistance future et de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
— allouer en réparation des dépenses de santé futures la somme de 37 130,40 euros,
— allouer en réparation des besoins d’assistance future la somme de 203 508 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 28 175,04 euros, pour un capital représentatif de 1 436 363,54 euros, due à compter du 1er janvier 2023 payable trimestriellement et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu spécialisé supérieure à 45 jours,
— allouer en réparation de la perte de gains professionnels futurs la somme de 142 998,16 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 17.873,52 €, pour un capital représentatif de 911 192,05 euros, due à compter du 25 septembre 2023 payable trimestriellement et révisable conformément à la loi,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses autres dispositions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que l’offre formulée par la société Groupama les présentes conclusions est manifestement insuffisante et ne vaut pas offre au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, juger que la pénalité courra à compter du 15 mai 2022 (soit 5 mois après la diffusion par courriel du rapport d’expertise du Docteur [J]) [et] cessera de produire effet à la date de signification des présentes conclusions et aura alors pour assiette le montant des indemnités offertes dans les présentes conclusions,
— A titre plus subsidiaire, si la cour considérait que l’offre formulée par la société Groupama dans les présentes conclusions est manifestement insuffisante et ne vaut pas offre au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, juger que la pénalité courra à compter du 15 mai 2022 (soit 5 mois après la diffusion par courriel du rapport d’expertise du Docteur [J]) et cessera de produire effet à la date de la décision à intervenir,
— prononcer toute condamnation en deniers ou quittances,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM et la MSA auxquelles laquelle la déclaration d’appel a été signifiée respectivement par acte du 20 avril 2023 délivré à personne habilitée et par acte du 13 avril 2023 remis à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [A] [Y] discutés devant la cour
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [A] [Y] liés aux frais divers, au préjudice scolaire, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d’agrément et au préjudice esthétique permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur ces points.
L’expert désigné par le tribunal pour procéder à une contre-expertise, le Docteur [J], indique dans son rapport clos le 9 décembre 2021 que Mme [A] [Y] a présenté à la suite de l’accident du 1er janvier 2009 un grave traumatisme crânien avec coma d’emblée, score de Glasgow à 5 et présence à l’imagerie de pétéchies, une contusion hémorragique bi-frontale, une contusion pulmonaire droite, une fracture des os propres du nez qui n’a nécessité aucune intervention chirurgicale, ainsi qu’une plaie du cuir chevelu et de la lèvre supérieure qui ont été suturées.
Il retient que Mme [A] [Y] conserve comme séquelles un « handicap invisible » avec un syndrome dysexécutif moyen marqué par la persistance de quelques troubles mineurs visuo-graphiques, une perturbation de la mémoire épisodique évidente, une lenteur et une fatigabilité et qu’elle présente un tableau dépressif post-traumatique réactionnel à la levée de l’anosognosie avec un état de stress post-traumatique documenté important.
Après réponse aux dires des parties, il a conclu son rapport de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total prenant en compte les différentes hospitalisations :
* du 1er janvier 2009 au 16 février 2009
* du 3 août 2009 au 28 août 2009
* du 1er septembre 2009 au 25 juin 2010 (période d’hospitalisation à [Localité 16])
— consolidation à la fin de la prise en charge UEROS le 25 septembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* au taux de 75 % du 26 juin 2009 au 1er septembre 2009
* au taux de 66 % du 1er septembre 2011 (date d’intégration d’une vie seule dans un appartement) jusqu’à la date de consolidation le « 29 septembre 2015 »
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— déficit fonctionnel permanent de 50 %
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice scolaire : présent
— tierce personne avant consolidation (en réponse aux dires, rapport p. 46):
« aide humaine avant consolidation :
Les demandeurs sollicitent 8h/jour tel qu’indiqué dans le dire du 30/04/202 et confirmé dans celui du 03/09/2021 (cf dire).
La tierce personne avant consolidation concerne la période du 01/09/2011 au 29/09/2015 : pendant cette période Mme [Y] a vécu chez son père ensuite dans une famille d’accueil jusqu’à septembre 2011, ensuite elle a vécu seule dans un appartement à [Localité 19] à partir de septembre 2011 à ce jour.
Pendant cette période, elle était dépendante pour les courses, le ménage, les sorties, la cuisine. Elle a requis une aide en guise de stimulation, incitation et une aide pour les devoirs. Elle était en revanche autonome pour les actes de la vie quotidienne relatifs à l’hygiène et à l’habillage.
Ces aides se déclinent de la manière suivante :
— course et ménage 3 heures par semaine
— cuisine = 1h/jour
— aide de stimulation-incitation 2h/jour
— aide aux devoirs jusqu’à l’obtention du bac professionnel le 11 juillet 2013 : 2h/jour
Ceci représente au total : 7 h/jour et 3 heures par semaine jusqu’au 11 juillet 2013
A partir du 11/07/2013, l’aide aux devoirs est remplacée par l’aide administrative qui est de 2 heures/ semaine.
Au total la tierce personne se décline ainsi :
— Du 01/09/2011 au 11/07/2011 = 7 heures/jour et 3 heures/semaine
— Entre le 12/07/2011 et le 29/09/2015 (fin UEROS) : 5 h/jour et 5 h par semaine (aide aux courses -ménage et gestion administrative »
— tierce personne après consolidation :
* 4 heures / jour (2 heures par jour d’aide d’accompagnement, de stimulation, d’incitation et de planification des activités quotidiennes et de réinsertion sociale et 2 heures par jour d’aide pour l’accompagnement dans les activités de loisir et pour la conduite automobile en l’absence de validation du permis de conduire)
* 2 heures par semaine pour l’aide dans la gestion du budget et l’aide administrative.
— préjudice d’agrément : la pratique de l’équitation est contre-indiquée à la suite du traumatisme crânien ; la pratique du théâtre au lycée ne peut être reprise compte tenu des échecs antérieurs liés aux troubles cognitifs
— préjudice sexuel et préjudice d’établissement (en réponse aux dires, rapport p. 48) : « Les préjudices sexuel et d’établissement sont biens réels et sont retenus par l’expert »
— préjudice professionnel « présent comme en attestent les difficultés de réinsertion professionnelle. Echec des différentes candidatures malgré un accompagnement vers l’emploi par les structures UEROS et les CRP (centres de réinsertion professionnelle) ».
— dépenses de santé futures (en réponse aux dires, rapport p. 48) : un suivi psychologique à visée neuropsychologique mensuel ainsi qu’un suivi psychiatrique trimestriel.
Ce rapport constitue, sous les réserves et amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 4] 1991, de sa situation à la date de l’accident de lycéenne scolarisée en classe de terminale S, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période antérieure à la consolidation le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 165 150 euros, calculée en fonction d’un taux horaire de 18 euros et en retenant un besoin d’assistance temporaire de 7 heures par jour et 3 heures par semaine « entre le 1er septembre 2011 et le 11 juillet 2011 » et de 5 heures par jour et 3 heures par semaine entre le 12 juillet 2011 et le 25 septembre 2015, date de la consolidation.
Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir qu’elle a été hospitalisée au CMP pour adolescents de [Localité 16] jusqu’au 25 juin 2010, date à laquelle elle est rentrée au domicile de son père, qu’à compter de septembre 2010 elle a été logée à [Localité 19] chez l’habitant afin de lui permettre de poursuivre ses études, et qu’à partir de février 2011 elle a bénéficié de l’accompagnement de l’équipe mobile Bel-Air pour la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation.
Elle soutient que durant la période courant du 25 juin 2010 au 1er septembre 2011, elle a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne selon le même volume horaire que pour la période du 1er septembre 2011 au 11 juillet 2011, soit 7 heures par jour et 3 heures par semaine.
Elle réclame ainsi pour les périodes du 25 juin 2010 au 11 juillet 2011 et du 12 juillet 2011 au 29 septembre 2015, une indemnité d’un montant de 267 487,70 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
La société Groupama conclut à la confirmation du jugement en relevant notamment, s’agissant du taux horaire réclamé à hauteur de 23 euros, que Mme [A] [Y] ne communique pas de justificatifs permettant de démontrer qu’elle aurait exposé un tel montant.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] a été hospitalisée au centre médical et pédagogique pour adolescents de [Localité 16] jusqu’au 25 juin 2010, date à laquelle elle est rentrée au domicile de son père (pièce n° 1-11), qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2010, elle a été inscrite au lycée [Localité 18] de [Localité 19] et a été logée chez l’habitant en semaine (pièce n° 10-5), qu’à partir de février 2011, elle a bénéficié de l’accompagnement de l’équipe mobile Bel-Air de [Localité 13] (37) (pièce n° 10-5), qu’elle a accédé à un logement indépendant à compter du 1er septembre 2011 comme le relève lui-même le Docteur [J] dans la rubrique de ses conclusions relative au déficit fonctionnel temporaire et qu’elle a obtenu le 11 juillet 2013 le diplôme du baccalauréat professionnel dans la spécialité « accueil, relations clients et usagers » (pièce 10-3).
Il convient de relever qu’il n’est invoqué aucun besoin d’assistance non couvert par le personnel soignant pendant les périodes d’hospitalisation.
Comme rappelé plus haut, le Docteur [J] a indiqué en réponse aux dires des parties que le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de Mme [A] [Y] était le suivant (rapport p. 46):
« aide humaine avant consolidation :
Les demandeurs sollicitent 8h/jour tel qu’indiqué dans le dire du 30/04/202 et confirmé dans celui du 03/09/2021 (cf dire).
La tierce personne avant consolidation concerne la période du 01/09/2011 au 29/09/2015 : pendant cette période Mme [Y] a vécu chez son père ensuite dans une famille d’accueil jusqu’à septembre 2011, ensuite elle a vécu seule dans un appartement à [Localité 19] à partir de septembre 2011 à ce jour.
Pendant cette période, elle était dépendante pour les courses, le ménage, les sorties, la cuisine. Elle a requis une aide en guise de stimulation, incitation et une aide pour les devoirs. Elle était en revanche autonome pour les actes de la vie quotidienne relatifs à l’hygiène et à l’habillage.
Ces aides se déclinent de la manière suivante :
— course et ménage 3 heures par semaine
— cuisine = 1h/jour
— aide de stimulation-incitation 2h/jour
— aide aux devoirs jusqu’à l’obtention du bac professionnel le 11 juillet 2013 : 2h/jour
Ceci représente au total : 7 h/jour et 3 heures par semaine jusqu’au 11 juillet 2013
A partir du 11/07/2013, l’aide aux devoirs est remplacée par l’aide administrative qui est de 2 heures/ semaine.
Au total la tierce personne se décline ainsi :
— Du 01/09/2011 au 11/07/2011 = 7 heures/jour et 3 heures/semaine
— Entre le 12/07/2011 et le 29/09/2015 (fin UEROS) : 5 h/jour et 5 h par semaine (aide aux courses -ménage et gestion administrative) ».
Force est de constater que cet avis n’est ni clair ni précis concernant l’évaluation des besoins d’assistance temporaire par une tierce personne de la victime directe.
En premier lieu, il comporte une erreur concernant la chronologie des faits en ce qu’il indique que pendant la période du 1er septembre 2011 au 29 septembre 2015, Mme [Y] a vécu chez son père, puis dans une famille d’accueil jusqu’en septembre 2011 et dans un logement personnel à partir de septembre 2011, alors que selon les constatations de l’expert, la victime a accédé à un logement indépendant à compter du 1er septembre 2011.
En second lieu, il est affecté d’une erreur concernant la date de consolidation qui correspond à la date de fin du stage UEROS, soit le 25 septembre 2015 (pièce n° 1-19 de Mme [A] [Y]) et non le 29 septembre 2015 comme mentionné par erreur.
En troisième lieu, il comporte une contradiction en ce qu’il mentionne d’une part, que Mme [A] [Y] a eu besoin d’une aide humaine 7 heures par jour et 3 heures par semaine du 1er septembre 2011 jusqu’au 11 juillet 2013, date de l’obtention de son baccalauréat professionnel, et d’autre part, qu’au total, le besoin en tierce personne est de 7 heures par jour et 3 heures par semaine « du 1er septembre 2011 au 11 juillet 2011 ».
Enfin, il comporte une incohérence entre les dates en ce qu’il retient que la tierce personne se décline « du 1er septembre 2011 au 11 juillet 2011 » à 7 heures par jour et 3 heures par semaine et « entre le 12 juillet 2011 et le 29 septembre 2015 » à 5 heures par jour et 5 heures par semaine, alors que la période écoulée entre deux dates court de la date la plus ancienne à la date la plus récente et non l’inverse et que si l’on retient que la première période court du 11 juillet 2011 au 1er septembre 2011, elle recoupe alors pour partie la seconde période « entre le 12 juillet 2011 et le 29 septembre 2015 ».
Compte tenu de ses troubles neuro-cognitifs, il convient de retenir que Mme [A] [Y] a eu besoin avant la date de consolidation, le 25 septembre 2015, de l’assistance temporaire d’une tierce personne :
— 7 heures par jour et 3 heures par semaine en moyenne du 25 juin 2010, date du retour au domicile de son père, jusqu’au 13 juillet 2013, date à laquelle elle a obtenu son baccalauréat professionnel, étant observé que selon les rapports établis le 15 octobre 2012 et le 11 mars 2014 par l’équipe mobile Bel-Air (pièces n° 10-5 et n°1-18) la victime n’a pas fait l’objet d’un placement en famille d’accueil permettant de couvrir ses besoins en aide humaine mais d’un logement chez l’habitant et que l’aide apportée par cette équipe pour accompagner la victime dans sa scolarité et la guider dans le choix de son orientation incluait une aide à la méthodologie mais non une aide aux devoirs dans chacune des matières,
— 5 heures par jour et 5 heures par semaine du 14 juillet 2013 au 25 septembre 2019, date de la consolidation.
Toutefois, il convient de relever que Mme [A] [Y] ne réclame l’indemnisation de son besoin d’assistance temporaire par une tierce personne selon un volume horaire de 7 heures par jour et 3 jours par semaine que jusqu’au 11 juillet 2011 (et non jusqu’au 11 juillet 2013) et qu’elle sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice selon un volume horaire de 5 heures par jour et 5 heures par semaine à compter du 12 juillet 2011 (et non du 12 juillet 2013). Compte tenu des limites de la demande, ces deux dates seront retenues pour l’évaluation de son besoin d’assistance temporaire par une tierce personne.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ou de mesure de protection des majeurs ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser se fera sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit ainsi de la manière suivante :
— du 25 juin 2010 au 11 juillet 2011
* (7 heures x 382 jours x 22 euros) + (3 heures x 382 jours / 7 jours x 22 euros) = 62 429,71 euros
— du 12 juillet 2011 au 25 septembre 2015, date de la consolidation
* (5 heures x 1 537 jours x 22 euros) + (5 heures x 1 537 jours / 7 jours x 22 euros) = 193 222,86 euros
Soit au total, 255 652,57 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a retenu que Mme [A] [Y] ne démontrait pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuels et que la comparaison qu’elle faisait avec les revenus de ses frère et soeurs ne saurait remplacer cette démonstration dès lors que le préjudice économique retenu doit être personnel.
Relevant toutefois que la société Groupama offrait de lui verser à ce titre une somme de 15 624 euros, calculée sur la base du SMIC pendant un an, le tribunal lui a alloué cette somme.
Mme [A] [Y] fait valoir qu’étant encore scolarisée à la date de l’accident, sa perte de gains professionnels doit être évaluée par voie d’estimation.
Elle expose qu’elle était scolarisée en classe de Terminale S à l’époque de l’accident, qu’elle avait obtenu des notes correctes, supérieures à 10/20, que ses chances d’obtenir le diplôme du baccalauréat étaient considérables compte tenu de son assiduité, de son parcours scolaire mais également du pourcentage élevé de réussite à cet examen en 2009.
Elle indique qu’à la suite de l’accident sa scolarité a été bouleversée en raison de ses troubles cognitifs, comportementaux et psychologiques, que ne pouvant se résoudre à une orientation vers un Bac professionnel, elle a été inscrite en 1ère STG (sciences et technologies de la gestion) à la rentrée de septembre 2010, que cette orientation a été un échec, que pour l’année scolaire 2011-2012, elle a été inscrite en classe de 1ère ARCU (accueil, relation aux clients et usagers), qu’elle a été admise l’année suivante en classe de Terminale ARCU et a finalement obtenu un Baccalauréat professionnel dans cette spécialité en septembre 2013 avec quatre ans de retard.
Elle soutient que sans la survenance de l’accident, elle serait rentrée dans la vie active le 1er janvier 2014 ; elle ajoute que son frère, M. [F] [Y] et sa soeur, Mme [O] [Y], étant tous deux ingénieurs et leur salaire d’embauche étant respectivement de 33 000 et 35 000 euros par an avec un salaire moyen en fin de carrière de 80 000 euros, il peut être légitimement considéré qu’elle aurait suivi un parcours similaire et aurait perçu un revenu moyen de 3 500 euros par mois, soit 42 000 euros par an.
Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, réclame ainsi pour la période du 1er janvier 2014, année de ses 23 ans, au 31 décembre 2015, année de la consolidation, une indemnité d’un montant de 83 750 euros, après déduction du salaire d’un montant de 250 euros perçu en 2015 [(2 ans x 42 000 euros) – 250 euros].
La société Groupama soutient que la réclamation de Mme [A] [Y] est injustifiée dans la mesure où la perte de gains professionnels actuels correspond, selon la nomenclature Dintilhac, à la perte de revenus effectivement éprouvée par la victime au cours de la maladie traumatique, cette perte étant appréciée au regard du revenu net avant impôt.
Elle relève que dans le cas de l’espèce, Mme [A] [Y] était sans activité professionnelle à la date de l’accident puisqu’elle poursuivait des études secondaire et que le revenu de 3 500 euros dont elle affirme avoir été privé est purement hypothétique.
La société Groupama qui rappelle avoir offert devant les premiers juges en réparation de ce poste de préjudice une somme de 15 624 euros, calculée sur la base du SMIC pendant une année, conclut à la confirmation du jugement qui a alloué cette somme à Mme [A] [Y].
Sur ce, lorsque comme dans le cas de l’espèce, la victime était encore scolarisée et poursuivait des études secondaires à la date de l’accident, la perte de gains professionnels antérieure à la date de consolidation doit s’apprécier par voie d’estimation au regard de la date prévisible de son entrée dans la vie active, du revenu qu’elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et des revenus qu’elle a effectivement perçus.
En effet, l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, notamment, lorsque comme dans le cas l’espèce, la victime était âgée de 24 ans à cette date.
Il ressort des bulletins trimestriels versés aux débats que Mme [A] [Y] a été admise en Terminale scientifique à l’issue de l’année scolaire 2007-2008 avec une moyenne générale au cours du troisième trimestre de 10,09/20 et l’appréciation littérale suivante : « Ensemble convenable restant fragile dans certains matières ».
Selon le bulletin du premier trimestre de l’année scolaire 2008-2009, Mme [A] [Y] a obtenu avant l’accident une moyenne générale de 10,03/20, certaines notes étant inférieures à la moyenne, notamment en mathématiques, en sciences de la vie et de la terre et en histoire et géographie.
Ces résultats ne permettent nullement de retenir qu’elle aurait suivi un parcours similaire à celui de son frère, M. [F] [Y] et de sa soeur Mme [O] [Y], tous deux ingénieurs et bénéficié d’un salaire d’un montant mensuel de 3 500 euros nets, lequel apparaît purement hypothétique.
On relèvera, par ailleurs, que selon les mentions du rapport d’expertise du Docteur [J] (rapport p. 25), le seconde soeur de Mme [A] [Y], Mme [E] [Y], n’a pas atteint un tel niveau d’études et qu’elle n’est titulaire que d’un BTS, ce qu’elle a confirmé lors d’une expertise psychiatrique réalisée à sa demande par le Docteur [T] (pièce n° 15-2).
Il est établi, en revanche, que les troubles cognitifs, comportementaux et psychologiques de Mme [A] [Y], consécutifs à l’accident, lui ont imposé d’abandonner la filière du baccalauréat général scientifique, de s’inscrire en 1ère STG (sciences et technologies de la gestion) à la rentrée de septembre 2010, puis à la suite de l’échec de cette orientation, de passer en classe de 1ère ARCU (accueil, relation aux clients et usagers) au cours de l’année scolaire 2011-2012, à l’issue de laquelle elle a été admise en classe de Terminale ARCU et a finalement obtenu un Baccalauréat professionnel dans cette spécialité le 11 juillet 2013 avec la mention « assez bien » (pièce 10-3).
Il convient de retenir, au vu de ces éléments, que sans la survenance du fait dommageable, Mme [A] [Y] ne serait pas demeurée sans activité professionnelle jusqu’à la date de consolidation, le 25 septembre 2015, date à laquelle elle était âgée de 24 ans, et qu’elle aurait dû percevoir à compter de la date de son entrée dans la vie active que la cour est en mesure de fixer au 1er janvier 2014 un revenu correspondant au salaire moyen des français en équivalent temps plein, soit 2 735 euros à la date de l’arrêt.
Il ressort des avis d’imposition versées aux débats, que Mme [A] [Y] n’a perçu aucun revenu en 2014 et qu’elle a perçu un salaire d’un montant de 250 euros au titre des revenus de l’année 2015.
La perte de gains professionnels actuels de Mme [A] [Y] s’établit ainsi de la manière suivante :
— du 1er janvier 2014 au 25 septembre 2015
* revenus qui auraient dûs être perçus : 2 735 euros x 12 mois x 1,73 ans = 56 778,60 euros
* revenus effectivement perçus : 250 euros
Soit une perte de 56 528,60 euros.
Il convient de relever que Mme [A] [Y] n’a perçu aucune prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice, la CPAM ayant indiqué qu’à la date des faits la victime dépendait de la MSA et le décompte définitif de créance établi par la MSA ne faisant état d’aucune indemnité journalière.
La somme de 56 528,60 euros revient ainsi à Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a alloué à Mme [A] [Y] en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 39 142,80 euros au titre du suivi psychologique mensuel retenu par le Docteur [J] après consolidation, cette indemnité étant calculée sur la base d’un coût unitaire de 60 euros par séance.
La société Groupama expose qu’elle accepte de prendre en charge le coût de ce suivi psychologique d’un montant de 60 euros par séance, mais demande que l’indemnité soit ramenée à la somme de 37 140,40 euros après capitalisation selon le barème BCRIV 2023.
Mme [A] [Y] demande que cette indemnité soit portée à la somme de 50 945,04 euros en faisant application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de – 1 %.
Sur ce, le Docteur [J] a, notamment, retenu au titre des dépenses de santé futures un suivi psychologique à visée neuropsychologique mensuel.
Il résulte des factures produites que le coût unitaire d’une séance de psychologue s’élève à la somme de 60 euros, étant observé que ce suivi ne fait l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale, le décompte définitif de créance de la MSA ne faisant d’ailleurs état d’aucun frais futurs.
Les dépenses de santé futures restant à la charge de Mme [A] [Y] s’établissent ainsi de la manière suivante :
— dépense annuelle : 720 euros (60 euros x 12 mois)
— arrérages échus entre la date de consolidation, le 25 septembre 2015, et la date de la liquidation:
* 720 euros x 10,1 ans = 7 272 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par barème retenu par la cour pour une femme âgée de 34 ans à la date de la liquidation, soit 51,601
* 720 euros x 51,601 = 37 152,72 euros
Soit une somme totale de 44 424,72 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal, après avoir relevé l’accord des parties concernant l’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de rente, a évalué les arrérages échus à la date du jugement à la somme de 203 508 euros calculée en retenant un taux horaire de 18 euros, et chiffré le capital représentatif des arrérages à échoir à la somme de 1 531 736,04 euros.
Il a ainsi condamné la société Groupama à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [A] [Y] la somme de 203 508 euros au titre des arrérages échus, outre à compter du 1er janvier 2023 une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 7 043,76 euros, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
Mme [A] [Y] demande que le coût horaire d’assistance permanente par une tierce personne soit fixé pour la période échue à la somme de 29,50 euros et pour la période à échoir à 29,50 euros, hors dimanches et jours fériés et à 32,50 euros les dimanches et jours fériés.
Elle réclame ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité de 428 087,13 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus et à compter du 1er janvier 2025 une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 13 124,75 euros pour un capital représentatif de 3 714 671,74 euros.
Mme [A] [Y] critique, par ailleurs, le jugement en ce qu’il a prévu que le versement de la rente sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; elle soutient que la suspension automatique des rentes en cas d’hospitalisation de la victime ou de prise en charge en milieu médical spécialisé est contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-14.232) et que la Cour de cassation valide l’indemnisation de l’aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation puisque le personnel hospitalier n’a pas vocation à gérer l’entretien du linge et la situation administrative du blessé.
La société Groupama objecte que le taux horaire de 18 euros retenu par les premiers juges est justifié et que Mme [A] [Y] ne démontre pas avoir recours à une tierce personne salariée ni à un service prestataire.
Elle soutient que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 n’a pas la portée que lui prête Mme [A] [Y] et concerne l’indemnisation du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs.
La société Groupama, qui critique l’évaluation par le tribunal du capital représentatif des arrérages à échoir, demande à la cour d’allouer à Mme [A] [Y] la somme de 203 508 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle viagère de 28 175,04 euros, pour un capital constitutif de 1 436 363,54 euros, due à compter du 1er janvier 2023, payable trimestriellement et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu que Mme [A] [Y] avait besoin de l’assistance d’une tierce personne après consolidation :
* 4 heures / jour (2 heures par jour d’aide d’accompagnement, de stimulation, d’incitation et de planification des activités quotidiennes et de réinsertion sociale et 2 heures par jour d’aide pour l’accompagnement dans les activités de loisirs et pour la conduite automobile en l’absence de validation du permis de conduire)
* 2 heures par semaine pour l’aide dans la gestion du budget et l’aide administrative.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, qui s’apprécie en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ou de la mise en oeuvre d’une mesure de protection des majeurs, ni subordonnée à la justification des dépenses effectivement engagées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— arrérages échus du 26 septembre 2015 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* (4 heures x 3 688 jours x 24 euros) + (2 heures x 3 688 jours / 7 jours x 24 euros) = 379 337,14 euros
— dépense annuelle :
* (4 heures x 365 jours x 24 euros) + (2 heures x 52 semaines x 24 euros) = 37 536 euros
— capital représentatif des arrérages à échoir après capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 34 ans à la date de la liquidation, soit 51,601
* 37 536 euros x 51,601 = 1 936 895,14 euros.
Il convient de prévoir, afin de préserver l’avenir, que l’indemnisation se fera, s’agissant de la période à échoir, sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 9 384 euros (37 536 euros / 4) payable selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation ne peut être écartée par principe et qu’il convient de prendre en compte les besoins d’assistance que la victime pourra avoir pendant ces périodes.
En l’espèce, en cas d’hospitalisation prolongée, Mme [A] [Y] aura besoin d’une aide humaine pour l’accomplissement des tâches qui ne sont pas assurées par le personnel soignant, notamment l’entretien du linge et la gestion administrative, aide que la cour est en mesure d’évaluer à 4 heures par semaine.
Il convient ainsi de prévoir qu’en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours, la rente viagère trimestrielle mise à la charge de la société Groupama ne sera pas suspendue mais que son montant sera ramené à la somme de 1 248 euros [4 heures x 52 semaines x 24 euros) / 4].
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure la perte de droits de la retraite, notamment lorsque la victime n’était pas rentrée dans la vie active à la date de l’accident.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 477 452,13 euros, calculée en retenant une perte de revenus annuelle de 23 989,50 euros correspondant à la différence entre le revenu de référence d’un montant de 2 181 euros par mois et la moyenne des revenus déclarés à l’administration fiscale au titre des années 2015 à 2021, soit un salaire annuel moyen de 2 182,50 euros, avec capitalisation des arrérages à échoir selon un euro de rente viagère.
Mme [A] [Y], qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir qu’étant encore scolarisée à la date de l’accident, sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée par voie d’estimation.
Elle expose que le Docteur [J] a admis l’existence d’un préjudice professionnel et relevé « la présence de troubles de la planification, de l’organisation, un manque d’initiative, une fatigabilité, une lenteur, une perturbation de la mémoire épisodique, une vulnérabilité psychologique avec un état d’isolement socio-familial » en ajoutant que « ces anomalies expliquent les difficultés majeures de réinsertion professionnelle ».
Elle indique que depuis la date de consolidation, elle a tenté en vain de trouver une situation professionnelle stable, qu’avec l’aide de sa famille, de l’UEROS et de CAP emploi, elle a présenté plusieurs candidatures qui n’ont pas abouti et que les seuls contrats de travail qu’elle a pu obtenir étaient des contrats précaires, soit en intérim, soit en contrat à durée déterminée, dans le domaine de la vente ou comme manutentionnaire.
Elle soutient ainsi qu’elle justifie d’un préjudice professionnel total et qu’au regard du niveau d’études de son frère, M. [F] [Y] et de sa soeur, Mme [O] [Y], tous deux ingénieurs et de celui de ses cousins et cousines qui ont tous un niveau Bac+ 4 à Bac + 6, il peut être légitimement considéré qu’elle aurait suivi un parcours similaire et aurait perçu un revenu moyen de 5 000 euros par mois, soit 60 000 ans par an.
Elle chiffre les arrérages échus au titre de ce poste de préjudice entre la date de consolidation et la date prévisible de la liquidation, à la somme de 566 020 euros , dont à déduire le montant des salaires perçus entre 2015 et 2023 à hauteur de 1 979 euros.
Elle soutient il n’y a pas lieu, en revanche, de déduire de cette somme la rémunération perçue en 2016 et 2017 au titre du stage réalisé auprès du CRP de [Localité 12] entre le 14 novembre 2016 et le 3 novembre 2017.
Elle réclame ainsi une indemnité d’un montant de 564 041 euros au titre des arrérages échus.
Elle évalue la perte de gains professionnels pour la période à échoir à la somme de 4 245 420 euros, après capitalisation selon un euro de rente viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Elle réclame le versement d’un capital de 2 869 751 euros correspondant aux arrérages échus et à 50 % des arrérages à échoir, outre le versement d’une rente trimestrielle viagère de 7 500 euros payable le 1er de chaque période trimestrielle à compter de l’arrêt à intervenir, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de la loi du 5 juillet 1985.
La société Groupama objecte que le rapport UEROS de 2015 établit que Mme [A] [Y] a la capacité de s’insérer dans le monde professionnel, ce que confirment d’ailleurs les diplômes obtenus, à savoir un baccalauréat professionnel avec mention « assez-bien » ainsi qu’un diplôme de vendeuse-conseil en magasin ; elle ajoute que le responsable de l’équipe pédagogique a indiqué que « ses compétences professionnelles en vente et son attitude professionnelle lui ont permis de développer un réseau qu’elle doit continuer à explorer par la recherche d’emploi ».
La société Groupama affirme que Mme [A] [Y] conserve une capacité résiduelle de gains en milieu ordinaire au moins équivalente au SMIC sur la base d’un temps partiel de 50 %, soit la somme de 691,54 euros nets par mois.
En retenant, comme les premiers juges, un revenu de référence de 26 172 euros par an, soit 2 181 euros par mois, elle évalue la perte de gains professionnels annuelle de Mme [A] [Y] à la somme de 17 873,52 euros [26 172 euros – (691,54 euros x 12 mois)].
Elle demande ainsi à la cour, en infirmation du jugement, d’allouer à Mme [A] [Y] la somme de 142 988,16 euros au titre des arrérages échus entre le 25 septembre 2015 et le 25 septembre 2023 et pour la période à échoir à compter du 25 septembre 2023, une rente d’un montant annuel de 17 873,52 euros, pour un capital représentatif de 911 192,05 euros.
Sur ce, lorsque comme dans le cas de l’espèce, la victime était encore scolarisée et poursuivait des études secondaires à la date de l’accident, la perte de gains professionnels futurs doit s’apprécier par voie d’estimation au regard du revenu qu’elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et des revenus qu’elle pourra percevoir effectivement.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, elle se trouve, dans l’impossibilité définitive d’exercer dans l’avenir une quelconque activité professionnelle génératrice de gains.
En l’espèce, le Docteur [J] a retenu que Mme [A] [Y] conservait comme séquelles de l’accident un « handicap invisible » avec un syndrome dysexécutif moyen marqué par la persistance de quelques troubles mineurs visuo-graphiques, une perturbation de la mémoire épisodique évidente, une lenteur et une fatigabilité, ainsi qu’un tableau dépressif réactionnel à la levée de l’anosognosie (prise de conscience de son handicap) avec un état de stress post-traumatique documenté important, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 %.
Il a mentionné dans la description du tableau clinique séquellaire de la victime « la présence de troubles de la planification, de l’organisation, un manque d’initiative, une fatigabilité, une lenteur, une perturbation de la mémoire épisodique, une vulnérabilité psychologique avec un état d’isolement socio-familial » et ajouté que « ces anomalies expliquent les difficultés majeures de réinsertion professionnelle ».
Il a également fait état, en page 17 de son rapport, de l’existence d’une irritabilité de caractère, d’une vulnérabilité psychique et d’un émoussement affectif, créant avec les autres troubles relevés, « une entrave à une éventuelle insertion socio-professionnelle ».
Si Mme [A] [Y] a obtenu le diplôme du Baccalauréat professionnel dans la spécialité « accueil, relation aux clients et usagers » avec la mention « assez-bien » en juillet 2013 (pièce 10-3), il convient de relever, au vu des pièces versées aux débats, qu’elle a bénéficié d’un plan personnalisé de scolarisation défini par la MDPH, qu’elle a été accueillie en section bac professionnel dans des classes à effectifs réduits de 7 élèves en classe de 1ère et 6 élèves en classe de Terminale ( pièce n° 10-6), qu’elle a bénéficié d’un suivi par l’équipe mobile Bel-Air (pièces n° 10-5 et 1-18), mais également de cours particuliers dispensés par la société Acadomia (pièces n° 10-7).
Il apparaît ainsi que l’obtention du Baccalauréat professionnel n’a été possible que grâce à une adaptation de la scolarité de la victime à son handicap et à un accompagnement intensif.
Mme [A] [Y] a suivi entre le 9 mai 2016 et 3 novembre 2017 un stage de formation professionnelle dans le domaine de la vente organisé par le centre de réinsertion professionnelle de [Localité 12] (pièces n° 10-4 et n° 11-22) et obtenu un diplôme de vendeur-conseil en magasin le 2 novembre 2017, diplôme dont le Docteur [J] fait mention dans la liste des pièces communiquées sous le numéro 88.
Il apparaît toutefois, que nonobstant l’obtention de diplômes grâce à un accompagnement intensif, les séquelles du traumatisme crânien de Mme [A] [Y], justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % et incluant des troubles de la planification, de l’organisation, un manque d’initiative, une fatigabilité, une lenteur, une perturbation de la mémoire épisodique, une irritabilité, une vulnérabilité psychologique avec un état d’isolement socio-familial, mais également un état dépressif réactionnel et un stress-post traumatique important, induisent des difficultés majeures d’insertion professionnelles qui rendent illusoires, compte tenu de la conjoncture socio-économique défavorable, la possibilité pour la victime d’occuper dans l’avenir une activité professionnelle génératrice de gains, nonobstant les quelques expériences professionnelles limitées de la victime en 2018, 2019 et 2020.
On relèvera que le bilan UEROS effectué entre le 14 août 2015 et le 25 septembre 2015, auquel se réfère la société Groupama et dont l’expert a rappelé les principales conclusions, retient que Mme [A] [Y] présentait à cette époque des capacités d’attention soutenues fragiles avec une grande fatigabilité, ainsi que des difficultés mnésiques majorées par une anxiété majeure.
Au vu des données qui précèdent, il est ainsi suffisamment établi qu’en raison de l’importance de ses séquelles Mme [A] [Y] subit une perte de gains professionnels totale correspondant à la différence entre le revenu de référence retenu par la cour et les salaires effectivement perçus, soit au vu des avis d’imposition versés aux débats au titre des revenus des années 2015 à 2023, 1 645 euros en 2018, 32 euros en 2019 et 52 euros en 2020, étant observé que les salaires perçus en 2015 à hauteur de 250 euros ont d’ores et déjà été pris en considération dans l’évaluation du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il convient de retenir que sans la survenance de l’accident Mme [A] [Y] aurait dû percevoir un revenu correspondant au salaire moyen des français en équivalent temps plein, soit 2 735 euros à la date de l’arrêt, étant observé que la référence faite au niveau d’études de ses cousins et cousines ne repose que sur ses seules déclarations et que ses résultats scolaires ne permettent nullement de retenir qu’elle aurait suivi un parcours similaire à celui de son frère, M. [F] [Y] et de sa soeur Mme [O] [Y], tous deux ingénieurs et bénéficié d’un salaire d’un montant de 5 000 euros nets, lequel apparaît purement hypothétique.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient par ailleurs de distinguer les pertes de gains professionnels échues et celles à échoir qui seront capitalisées de manière viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite.
La mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Mme [A] [Y] permettant d’écarter tout risque de dilapidation des fonds, il convient de prévoir que l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime sera réparée sous forme de capital et non de rente.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de Mme [A] [Y] sera fixée comme suit :
— perte de gains professionnels futurs échue entre le 26 septembre 2015 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation
— revenus que la victime aurait dû percevoir pendant la période considérée :
* 2 735 euros x 121,13 mois = 331 290,55 euros
— dont à déduire le montant des salaires effectivement perçus entre 2016 et 2023 :
* 1 729 euros (1 645 euros + 32 + 52 euros)
Soit, au total 329 561,55 euros (331 290,55 euros – 1 729 euros)
— perte de gains professionnels futurs à échoir incluant la perte de droits à la retraite par capitalisation de la perte de revenus annuelle de 32 820 euros (2 735 euros x 12 mois) selon l’euro de rente viagère prévu par barème retenu par la cour pour une femme âgée de 34 ans à la date de la liquidation, soit 51,601
* 32 820 euros x 51,601 = 1 693 544,82 euros
Soit une somme totale de 2 023 106,37 euros (329 561,55 euros + 1 693 544,82 euros).
Il n’y a pas lieu de déduire de ce poste de préjudice, la rémunération d’un montant de 652,02 euros par mois versée par la région Centre-Val-de-[Localité 14] à Mme [A] [Y] en tant que stagiaire de la formation professionnelle entre le 9 mai 2016 et 3 novembre 2017 (pièces n° 10-4, n° 11-22).
En effet, il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Or, n’étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l’ article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la rémunération versée par la région aux personnes handicapées bénéficiant du statut de stagiaire de la formation professionnelle ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci.
Par ailleurs, le décompte de créance définitif de la MSA ne mentionne aucune prestation susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
La somme de 2 023 106,37 euros revient ainsi intégralement à Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [A] [Y] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 200 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir qu’au moment de l’accident elle était scolarisée en Terminale scientifique dans un lycée privé de très bon niveau et qu’elle se destinait à faire des études supérieures comme son frère et sa soeur, tous deux ingénieurs, et comme ses cousins et cousines.
Elle soutient qu’elle subit une incidence professionnelle majeure en raison du renoncement à la poursuite de ce parcours scolaire et de son projet professionnel dans la filière scientifique, et que cette incidence professionnelle se traduit par une dévalorisation sur le marché du travail, une fatigabilité accrue, des difficultés de compréhension et d’intégration de nouvelles connaissances, des troubles du comportement incompatibles avec le monde du travail, et des difficultés d’organisation.
Elle se prévaut également de sa dévalorisation sociale du fait de son exclusion du marché du travail.
La société Groupama objecte que Mme [A] [Y] n’est pas dans l’impossibilité de travailler et que l’incidence professionnelle du dommage est constituée par une dévalorisation sur le marché du travail et une fatigabilité accrue.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 60 000 euros.
Sur ce, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se référer, que la possibilité pour Mme [A] [Y] d’exercer dans l’avenir une activité professionnelle génératrice de gains était illusoire en raison de l’importance de ses séquelles, il convient d’indemniser, au titre de l’incidence professionnelle, la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme [A] [Y] ayant travaillé très ponctuellement en 2018, 2019 et 2020, elle a subi pendant cette période une fatigabilité accrue dont il convient également de tenir compte.
En revanche, la victime étant inapte à exercer dans l’avenir toute activité professionnelle génératrice de gains, elle ne peut se prévaloir d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Les composantes de l’incidence professionnelle retenues par la cour justifient, compte tenu de l’âge de Mme [V] [Y] à la date de la consolidation, soit 24 ans, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 60 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [A] [Y] réclame une indemnité d’un montant de 70 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, alors que la société Groupama conclut à la confirmation du jugement qui l’a évalué à la somme de 35 000 euros.
Sur ce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial incluant un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée et score de Glasgow à 5, de son séjour en réanimation, de la pose d’un capteur de pression intracrânienne (PIC), de son hospitalisation prolongée, et des souffrances psychologiques, coté 5/7 par l’expert, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 35 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme [A] [Y] sollicite de ce chef une indemnité d’un montant de 15 000 euros, alors que la société Groupama conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
Sur ce, coté 1,5 /7 par le Docteur [J], le préjudice esthétique temporaire de la victime est caractérisé par des plaies et contusions multiples constatées dans le certificat médical initial (pièce n° 1-1), dont une plaie du cuir chevelu et de la lèvre supérieure qui ont été suturées, par une fracture des os propres du nez ayant laissé une cicatrice et par les cicatrices opératoires liées à la pose de drains dans la région axillaire inférieure droite, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal, compte de son caractère limité, à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [A] [Y] réclame de ce chef une indemnité d’un montant de 400 000 euros, alors que la société Groupama conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 231 500 euros.
Sur ce, le Docteur [J] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % après avoir relevé que Mme [A] [Y] conserve comme séquelles un « handicap invisible » avec un syndrome dysexécutif moyen marqué par la persistance de quelques troubles mineurs visuo-graphiques, une perturbation de la mémoire épisodique évidente, une lenteur et une fatigabilité et qu’elle présente un tableau dépressif post-traumatique à la levée de l’anosognosie avec un état de stress post-traumatique important.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [A] [Y], qui était âgée de 24 ans à la date de consolidation comme étant née le [Date naissance 4] 1991, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 231 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice sexuel qu’il a évalué à la somme de 10 000 euros.
Mme [A] [Y] fait valoir que ce préjudice se traduit chez les traumatisés crâniens par la perte du plaisir, la perte de la libido, mais également, en raison des troubles du comportement qu’ils présentent et de leur isolement, par une impossibilité de réaliser l’acte sexuel, faute de parvenir à nouer une relation avec de possibles partenaires.
Elle soutient que tel est son cas en l’espèce et réclame une indemnité d’un montant de 50 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
La société Groupama qui relève que le Docteur [J] n’a pas retenu de préjudice sexuel, conclut toutefois à la confirmation du jugement.
Sur ce, le Docteur [J] a d’abord indiqué dans ses conclusions, page 39, qu’il ne semble pas exister de perturbation de la fonction sexuelle organique et de reproduction, mais qu’il peut, en revanche, exister dans ce contexte de traumatisme crânien une perturbation du comportement sexuel, soit sous forme de baisse de la libido, soit en raison d’une désinhibition, il a ajouté que cette question n’avait pas été abordée lors de l’accedit en raison de la présence du père et ajouté qu’elle devait être documentée pendant la période des dires.
En réponse aux dires des parties, le Docteur [J] a indiqué en page 48 de son rapport d’expertise que « les préjudices sexuel et d’établissement sont bien réels et sont retenus par l’expert. »
De fait, compte tenu des séquelles du grave traumatisme crânien de Mme [A] [Y], incluant un état dépressif réactionnel post-traumatique, il est suffisamment établi que cette dernière subit un préjudice sexuel en rapport avec une baisse de la libido et une difficulté, en raison de sa vulnérabilité psychologique entraînant un état d’isolement socio-familial et un repli sur soi, à accéder à une sexualité avec un partenaire alors qu’elle indique, sans être démentie sur ce point, qu’elle n’était pas sexuellement active à la date de l’accident survenu alors qu’elle était seulement âgée de 17 ans.
Il convient d’évaluer ce préjudice sexuel à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’établissement
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice d’établissement qu’il a évalué à la somme de 30 000 euros.
Mme [A] [Y] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Groupama qui relève que le Docteur [J] a admis que ce préjudice était vraisemblable sans véritablement le qualifier, conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le Docteur [J] a d’abord indiqué dans ses conclusions, page 40, que l’existence d’un préjudice d’établissement était « vraisemblable, en rapport avec les difficultés cognitives et les capacités de [Localité 15] [Y] à fonder une vie familiale équilibrée et établir une relation affective durable », ajoutant que « l’encadrement et l’éducation des enfants, compte tenu des troubles cognitifs, semblent difficiles ».
En réponse aux dires des parties, le Docteur [J] a indiqué en page 48 de son rapport d’expertise que « les préjudices sexuel et d’établissement sont bien réels et sont retenus par l’expert. »
De fait, les troubles cognitifs, l’état dépressif post-traumatique et la fragilité psychologique de Mme [A] [Y], avec isolement socio-familial, limitent ses chances de nouer une relation de couple durable et de construire un projet de vie familiale.
Ce préjudice d’établissement a été justement évalué à la somme de 30 000 euros par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [A] [Y] dont la cour est saisie s’établissent de la manière suivante :
— assistance temporaire par une tierce personne : 255 652,57 euros (infirmation)
— perte de gains professionnels actuels : 56 528,60 euros (infirmation)
— dépenses de santé futures : 44 424,72 euros (infirmation)
— assistance permanente par une tierce personne :
* arrérages échus du 26 septembre 2015, lendemain de la date de consolidation jusqu’à la date de la liquidation : 379 337,14 euros (infirmation)
* outre une rente viagère trimestrielle d’un montant de 9 384 euros, pour un capital représentatif de 1 936 895,14 euros euros, payable selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt (infirmation)
— perte de gains professionnels futurs : 2 023 106,37 euros (infirmation)
— incidence professionnelle : 60 000 euros (confirmation)
— souffrances endurées : 35 000 euros (confirmation)
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent : 231 500 euros (confirmation)
— préjudice sexuel : 20 000 euros (infirmation)
— préjudice d’établissement : 30 000 euros (confirmation).
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a débouté Mme [A] [Y] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal en relevant que la société Groupama avait formulé une offre d’indemnisation le 30 juin 2014, qu’elle avait ensuite adressé une lettre à Mme [A] [Y], le lendemain de la réception du rapport d’expertise du Docteur [J], pour obtenir un complément d’information sur les dépenses de santé demeurées à charge, les justificatifs de recherche d’emploi postérieures à août 2018 et les justificatifs de la pratique antérieure à l’accident d’activités sportives et de loisirs, et que cette lettre était demeurée sans réponse.
Il énonce qu’en application des R. 211-32 et R. 211-33 du code des assurances, si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 du même code qui lui sont nécessaires pour présenter une offre d’indemnité, y compris les justificatifs professionnels, le délai est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés ; il en déduit qu’il n’apparaît pas que la société Groupama ait contrevenu au respect des délais légaux pour formuler son offre, laquelle n’est pas de surcroît manifestement insuffisante.
Mme [A] [Y], qui conclut à l’information du jugement, demande à la cour de condamner la société Groupama à régler les intérêts au double du taux légal à compter du 27 août 2014, date à laquelle l’assureur aurait déjà dû faire une offre après le rapport d’expertise du Professeur [X] et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le tribunal pour les postes « non soumis à recours », et par l’arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
Elle soutient que les dispositions des R. 211-32 et R. 211-33 du code des assurances sont inapplicables en l’espèce, que les éléments d’information réclamés par la société Groupama dans sa lettre du 15 décembre 2021, après le dépôt de son rapport d’expertise par le Docteur [J], avaient déjà été portés à la connaissance de l’assureur, qu’elle n’a pas laissé sans réponse la demande d’information de ce dernier, son conseil ayant adressé le 10 mai 2022 la créance définitive de la MSA, les informations sur les dépenses de santé restées à charge, les justificatifs de recherche d’emploi postérieures à 2018, les justificatifs des activités sportives et de loisirs pratiquées avant l’accident.
Elle fait valoir, en outre, que la société Groupama ne peut prétendre à la suspension du délai d’offre sans contrevenir à son droit à l’indemnisation alors que l’assureur suit ce dossier depuis plus de 10 ans.
Elle soutient que l’offre formulée par voie de conclusions notifiées le 13 mai 2022 est incomplète en ce qu’elle ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santés futures et du préjudice sexuel alors que ces postes de préjudice ont été retenus par le Docteur [J].
Elle en déduit que cette offre incomplète et manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
La société Groupama rappelle qu’elle a formulé une première offre d’indemnisation le 30 juin 2014 ; elle expose qu’après la réception du rapport du Docteur [J], transmis aux conseils des parties par courriel en date du 14 décembre 2021, elle a adressé à Mme [A] [Y], le 15 décembre 2021, une lettre réclamant, dans le cadre des dispositions des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code des assurances, des informations concernant les frais de soins en lien avec l’accident restés à sa charge, accompagnés des bordereaux de remboursement de l’organisme social et de la mutuelle, les éventuels justificatifs de recherches d’emplois ultérieures à août 2018, les potentiels justificatifs de la pratique d’activités sportives et de loisirs antérieure à l’accident.
Elle ajoute que cette demande d’information retranscrivait les termes des articles R. 211-32 et R. 211-33 du code des assurances, et que contrairement à ce qu’avance Mme [A] [Y], les documents réclamés n’étaient pas en sa possession.
Elle en déduit que la lettre adressée le 15 décembre 2021 à Mme [A] [Y] a suspendu le délai d’offre.
La société Groupama fait valoir, qu’en tout état de cause, quand bien même la cour retiendrait que la lettre du 15 décembre 2021 n’a pas eu d’effet suspensif, elle a signifié le 13 mai 2022, dans le délai de cinq mois courant de la date à laquelle eu connaissance de la consolidation, des conclusions valant offre d’indemnisation qui portaient sur tous les éléments indemnisables du préjudice de Mme [A] [Y] dont elle avait connaissance.
Elle avance qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé de proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, alors que Mme [A] [Y] était lycéenne au moment des faits, ni au titre du préjudice sexuel alors que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [J], et pas davantage au titre des dépenses de santé futures, alors qu’une offre ne pouvait être faite qu’au regard des justificatifs de dépenses de la victime, lesquelles n’ont été communiquées qu’après ses conclusions en date du 13 mai 2022.
La société Groupama qui soutient avoir satisfait à ses obligations légales, conclut à titre principal au rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de juger que la pénalité courra à compter du 15 mai 2022, soit cinq mois après la diffusion par courriel du rapport d’expertise du Docteur [J], et jusqu’à la date de signification des présentes conclusions et qu’elle aura pour assiette le montant des indemnités offertes.
Elle demande à la cour, à titre plus subsidiaire, de juger que la pénalité courra à compter du 15 mai 2022 et qu’elle cessera de produire effet à la date de la décision à intervenir.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Seul est en discussion devant la cour le respect par l’assureur de son obligation de faire une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
La société Groupama avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à Mme [A] [Y] dont l’état n’était pas consolidé dans le délai de trois mois précité, une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
Il convient d’observer qu’à la suite du premier rapport d’expertise du Professeur [M] [X] en date du 27 mars 2014, lequel n’est pas produit en cause d’appel, la société Groupama a adressé à Mme [A] [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30 juin 2014 et à son curateur, M. [F] [Y], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 1er juillet 2014, une offre d’indemnisation définitive faisant référence à ce rapport d’expertise et mentionnant pour mémoire de nombreux postes de préjudice, notamment les frais divers et les dépenses de santé futures (pièce n° 7 de la société Groupama).
La preuve du respect de ses obligations légales en matière d’offre incombant à l’assureur, la société Groupama, qui ne produit pas le rapport d’expertise du Professeur [X], ne justifie pas que cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice de Mme [A] [Y] dont elle connaissait l’existence.
Mme [A] [Y] critiquant le rapport d’expertise du Professeur [X], une nouvelle expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal, a été réalisée par le Docteur [J] qui, dans son rapport d’expertise clos le 9 décembre 2021, a fixé la date de consolidation au 25 septembre 2015.
La société Groupama a eu connaissance de cette consolidation dès la diffusion aux avocats des parties par le Docteur [J] du rapport d’expertise définitif par courriel du 14 décembre 2021 (pièce n° 10 de la société Groupama).
Elle devait ainsi formuler une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 14 mai 2022, sauf à justifier d’une cause de suspension du délai de présentation de l’offre d’indemnisation, ce qu’il convient de vérifier dans la mesure où elle soutient que la demande de renseignements adressée à Mme [A] [Y] par lettre du 15 décembre 2021 a suspendu le délai d’offre.
Aux termes de l’article R. 211-32 du code des assurances, « Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les informations ».
Selon l’article R. 211-33 du code des assurances, « Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu’une partie des renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète [ en réalité de la réponse incomplète ] pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des délais prévus à l’article L. 211-9 ».
Il résulte des articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner, notamment, les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation et que la correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
En l’espèce, la société Groupama justifie avoir adressé à Mme [A] [Y], après la réception du rapport d’expertise du Docteur [J], une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 décembre 2021 par laquelle elle sollicitait la production de pièces concernant les frais de soins restés à sa charge en lien avec l’accident, accompagnés des bordereaux de remboursement de son organisme social et de sa mutuelle, les éventuelles recherches d’emploi ultérieures à août 2018, les potentiels justificatifs de la pratique d’activités sportives et de loisirs antérieures à l’accident.
Cette correspondance ne mentionnait pas les informations prévues à l’article L. 211-10 du code des assurances et ne rappelait qu’imparfaitement les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète, seules étant retranscrites les dispositions de l’article R. 211-32 et celles du premier alinéa de l’article R. 211-33 du code des assurances.
Il en résulte que le délai d’offre n’a pas été valablement suspendu par la lettre du 15 décembre 2021.
La société Groupama justifie avoir formulé dans le délai de cinq mois qui lui était imparti une offre d’indemnisation définitive par voie de conclusions notifiées le 13 mai 2022.
Toutefois, cette offre d’indemnisation est incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation portant sur les dépenses de santés futures, alors que le Docteur [J] avait retenu en réponse aux dires des parties, en page 48 du rapport, que la victime avait besoin d’un suivi psychologique à visée neuropsychologique mensuel ainsi qu’un suivi psychiatrique trimestriel et qu’il appartenait à la société Groupama, si elle ne disposait des éléments d’information nécessaires pour évaluer ce poste de préjudice, de formuler une demande de renseignement dans les formes et conditions de l’article R. 211-39 du code de assurances, ce qu’elle n’a pas fait, ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent.
Elle est également incomplète en ce qu’elle ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice sexuel, alors que le Docteur [J], après avoir indiqué que cette question n’avait pas été abordée lors de l’accedit en raison de la présence du père et ajouté qu’elle devait être documentée pendant la période des dires, a clairement retenu, en réponse aux dires des parties, en page 48 de son rapport d’expertise, que « les préjudices sexuel et d’établissement sont bien réels et sont retenus par l’expert. ».
L’offre d’indemnisation du 13 mai 2022 qui est incomplète équivaut ainsi à une absence d’offre et n’a pu arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
En revanche, il ressort des pièces de la procédure que la société Generali a formulé en cause d’appel, par voie de conclusions notifiées le 28 juillet 2023, une offre d’indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de Mme [A] [Y], laquelle n’est pas manifestement insuffisante comme représentant, hors tierce personne permanente et perte de gains professionnels futurs, plus du tiers des indemnités définitivement allouées par le tribunal et par la cour, étant observé que la rente viagère offerte par la société Groupama au titre de la tierce personne après consolidation à hauteur de 28 175,04 euros par an représente plus de la moitié de la rente allouée par la cour, soit 37 536 euros par an et que s’agissant de la perte de gains professionnels futurs que la cour a décidé d’indemniser sous forme de capital alors que l’assureur a offert une rente, le montant offert au titre des arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir représentent plus de la moitié de l’indemnité allouée par la cour.
L’offre du 28 juillet 2023 constitue ainsi le terme et l’assiette de la pénalité encourue par la société Groupama.
Toutefois, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, si l’assureur offre de payer une rente, le doublement du taux de l’intérêt légal s’applique non pas au capital représentatif de la rente servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13.309, publié), ce que rappelle elle-même Mme [A] [Y] qui cite l’arrêt de la [11] de cassation du 20 mai 2020 dans ses dernières conclusions.
Il résulte des données qui précèdent que la société Groupama doit être condamnée à payer à Mme [A] [Y] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 15 mai 2022 (et non du 27 mars 2014, date d’établissement du premier rapport d’expertise du Professeur [M] [X]) et jusqu’au 28 juillet 2023 sur le montant des sommes offertes le 28 juillet 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, étant rappelé que, s’agissant des rentes offertes au titre de l’assistance permanente par une tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs, le doublement du taux de l’intérêt légal s’appliquera non pas au capital représentatif de la rente mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci.
Sur les demandes annexes
* sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Il convient de prévoir, en application de l’article 1236-7 du code civil, que les indemnités allouées par la cour en capital porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le tribunal et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Les dispositions du jugement concernant la capitalisation des intérêts seront confirmées.
* sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
La société Groupama qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
* sur les frais irrépétibles
Mme [A] [Y] fait valoir que l’indemnité de 5 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles est dérisoire au regard des diligences réalisées par son conseil, avocat spécialisé en droit du dommage corporel, durant plus de 11 ans.
Elle expose qu’il ressort du relevé informatisé des diligences accomplies que depuis janvier 2012, 277,58 heures 36 de diligences ont été nécessaires à la défense des intérêts de Mme [A] [Y] et que le relevé du compte Carpa établit le montant des honoraires facturés et prélevés sur ce compte.
Elle demande ainsi à la cour de condamner la société Groupama à payer à Mme [A] [Y] la somme de 37 605 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, selon l’article 700 du code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.».
Il résulte de ce texte que si les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles réclament au titre des frais irrépétibles, l’indemnité allouée, qui ne correspond pas nécessairement au montant des honoraires facturés par l’avocat, est fixée en fonction des critères définis par ce texte, et en particulier de l’équité.
En l’espèce, compte tenu de l’équité, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité commande d’allouer à Mme [A] [Y] une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives à :
— l’indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [A] [Y] liés à l’assistance temporaire par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures, l’assistance permanente par une tierce personne, la perte de gains professionnels futurs et le préjudice sexuel,
— le rejet de la demande d’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Groupama Paris Val-de-[Localité 14] à payer à Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, M. [L] [Y] et Mme [E] [Y], les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des préjudices ci-après, avec intérêt au taux légal sur les indemnités allouées en capital à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le tribunal et pour le surplus à compter du présent arrêt :
— assistance temporaire par une tierce personne : 255 652,57 euros
— perte de gains professionnels actuels : 56 528,60 euros
— dépenses de santé futures : 44 424,72 euros
— assistance permanente par une tierce personne : 379 337,14 euros en capital et une rente trimestrielle viagère d’un montant de 9 384 euros, pour un capital représentatif de 1 936 895,14 euros euros, payable à compter du 1er novembre 2025, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et qui sera ramenée à la somme de 1 248 euros en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 45 jours,
— perte de gains professionnels futurs : 2 023 106,37 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros,
— Condamne la société Groupama [Localité 17] Val-de-[Localité 14] à payer à Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, M. [L] [Y] et Mme [E] [Y], les intérêts au double du taux légal courus à compter du 15 mai 2022 jusqu’au 28 juillet 2023, sur le montant des sommes offertes le 28 juillet 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, étant rappelé que, s’agissant des rentes offertes au titre de l’assistance permanente par une tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs, le doublement du taux de l’intérêt légal s’appliquera non pas au capital représentatif de la rente mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci,
— Condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Groupama [Localité 17] Val-de-[Localité 14] à payer à Mme [A] [Y], assistée de ses curateurs, M. [L] [Y] et Mme [E] [Y], la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Groupama [Localité 17] Val-de-[Localité 14] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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