Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 nov. 2024, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOJQ
O R D O N N A N C E N° 2024 – 859
du 19 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [D] [I],
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
né le 03 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [D] [I],
Vu l’arrêté en date du 18 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [D] [I], à 15h25,
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [D] [I],
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 15 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2024 à 18h10 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [D] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X SE DISANT [D] [I], faite le 18 novembre 2024 à 14h21 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h21 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 18 novembre 2024 à 18h01 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 16 Novembre 2024 à 18h10 ;
Vu les observations de Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur X SE DISANT [D] [I], né le 03 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 18 novembre 2024 à 18h07,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Novembre 2024, à 14h21, Monsieur X SE DISANT [D] [I], a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Novembre 2024 notifiée à 18h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :
I.- 'si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable’ .
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier.
II.-'si la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette requête est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.
L’acte d’appel ne précise par quelle pièce ferait défaut en l’espèce et ne critique aucunement la motivation du premier juge lequel n’était du reste pas saisi de ce moyen ;
Elle est dès lors dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 de CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Novembre 2024 à 09h36
Le greffier, Le magistrat délégué,
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