Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2885
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02282 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITTR
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[O] [L]
C/
Société [3],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Madame [E], juriste à la FNATH, munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître BISSON, avocat au barreau de PARIS loco Maître LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00079
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2017, M. [O] [L], salarié de la société [3], a été victime d’un accident du travail.
Par décision du 4 août 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2017, l’état de santé de M. [O] [L] a été déclaré consolidé.
Un taux d’incapacité permanente de 7% dont 2% d’incidence professionnelle lui a été attribué par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse.
Par requête du 13 octobre 2018, et en l’absence de conciliation, M. [O] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retirée du rôle suivant jugement du 4 juillet 2019, avant d’être réinscrite au rôle le 2 avril 2021.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Débouté M. [O] [L] de l’ensemble de ses réclamations,
— Dit que le présent jugement sera commun à la CPAM des [Localité 4],
— Condamné M. [O] [L] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 1er juillet 2023 mais non retirée par M. [O] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 7 août suivant, M. [O] [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2025 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [O] [L], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [L],
— Infirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 15 juin 2023 en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3], relatif à son accident de travail du 13 juillet 2017,
En conséquence,
— Acter que l’accident de travail de M. [L] survenu le 13 juillet 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3],
— Fixer en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévu en vertu du livre IV,
— Allouer à M. [L] une provision de 2000 euros,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [L]':
— Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
Avant consolidation':
— les souffrances endurées
— le préjudice esthétique temporaire
— l’assistance d’une tierce personne temporaire
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Après consolidation':
— la perte des possibilités de promotion professionnelle
— le préjudice esthétique définitif
— le déficit permanent dans toutes ses composantes
— le préjudice d’agrément
— le préjudice sexuel
— l’éventuel besoin d’aménagement du logement et de la voiture
En tout état de cause,
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 4] et ce avec toutes ses conséquences légales,
— Condamner la société [3] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [3], intimée, demande à la cour d’appel de :
> A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 15 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], dans le prolongement de l’accident du travail du 13 juillet 2017,
> Subsidiairement, si par impossible, la Cour devait retenir la faute inexcusable de l’employeur, il lui est demandé de':
— Ordonner une expertise et de définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
convoquer les parties ,
se faire remettre l’entier dossier médical de M. [L],
examiner M. [L],
décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident du travail survenu le 13 juillet 2017,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l’accident du travail précité,
déterminer si M. [L] a subi un préjudice esthétique temporaire en lien direct et exclusif avec son accident du travail,
déterminer s’il a dû recourir à une tierce personne avant consolidation,
déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
déposer un rapport et l’adresser aux parties.
— Condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
— Débouter la CPAM de son action récursoire à l’égard de la société [3] s’agissant de la majoration du capital alloué à la victime et de l’indemnisation de ses préjudices personnels post-consolidation au regard de la guérison de M. [L] le 23 janvier 2018 ; le taux de 7% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement du 11 mai 2021 étant inopposable à la société [3].
Selon ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
Sur la faute inexcusable :
— Juger que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] s’en remet à la justice sur le mérite du recours engagé par M. [L] quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Néanmoins, si une telle faute était reconnue,
— Juger que la CPAM des [Localité 4] est fondée à exercer son action récursoire à l’égard de la société [3] s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable au titre de l’indemnisation des préjudices (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale),
Y faisant droit,
— Condamner la société [3] à rembourser à la caisse primaire des [Localité 4] l’intégralité des sommes dont elle aurait fait l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la CPAM des [Localité 4] étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer commune la décision à intervenir. Il ne sera donc pas statué de ce chef.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail du 13 juillet 2017 ne sont pas clairement établies dans la déclaration d’accident du travail qui indique seulement comme nature de l’accident «'contracture'» pendant que le salarié remplaçait un groupe sur un chauffe-eau.
Au vu des conclusions des parties, il apparaît que M. [O] [L] intervenait chez un particulier pour remplacer le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude mais que ce dernier a basculé et est tombé sur lui.
Il résulte du procès-verbal de constat produit aux débats que le ballon d’eau chaude sur lequel le salarié intervenait n’était pas fixé au mur mais reposait sur un trépied qui s’est cassé pendant l’intervention.
Si ce risque n’est effectivement pas identifié au document unique d’évaluation des risques (DUER), le salarié ne soutient ni ne démontre qu’un précédent incident de cette nature s’est déjà déroulé. D’ailleurs, il sera relevé que dans le guide d’évaluation des risques des plombiers chauffagistes établi par la Carsat et versé aux débats par le salarié, ce risque n’est pas plus mentionné ce qui démontre son caractère rare.
En tout état de cause, le DUER prévoit pour toute intervention sur un chantier que l’ouvrier doit évaluer les risques avant de commencer son travail et qu’en cas de danger, il convient d’en aviser l’employeur. Il résulte du DUER et de l’attestation de M. [U], collègue de M. [O] [L] que celui-ci était présent «'à la réunion et a participé à la fiche d’évaluation des risques professionnels liés à l’activité de l’entreprise'». Il est d’ailleurs mentionné comme faisant partie des deux groupes de travail dans le préambule du DUER.
En outre, dans son attestation, M. [B] [Z], salarié de l’entreprise, indique que le DUER est affiché de façon bien visible dans le bureau qui sert à prendre les ordres de service délivrés par le patron le matin et l’après-midi «'avec les recommandations d’usage sur la sécurité et sur la marche à suivre concernant le travail à effectuer sur ces fiches journalières'».
Il en résulte que M. [O] [L] ne pouvait ignorer qu’en cas de danger constaté sur le chantier, il devait avertir son employeur et ce d’autant qu’il s’agit d’un salarié expérimenté disposant de plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’accident et étant classé depuis le mois de mai 2017 en tant qu’ouvrier plombier de niveau III ce qui aux termes de la convention collective correspond à un ouvrier qui a de très bonnes connaissances professionnelles, une formation professionnelle reconnue et/ou une expérience équivalente.
Or, il résulte du procès-verbal de constat que le chauffe-eau sur lequel il intervenait n’était pas fixé au mur alors qu’il disposait de pattes métalliques nécessaires à l’accrochage. Or, l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il indique qu’il s’agissait d’un chauffe-eau de 150 litres ce qui est en outre corroboré par les photographies du procès-verbal de constat. Par conséquent, un tel chauffe-eau pesant plus de 180 kilogrammes aurait dû être fixé au mur et ne pas reposer que sur un simple trépied. M. [O] [L] qui avait connaissance des consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise, aurait dû signaler à son employeur la dangerosité de l’installation avant de commencer les travaux, dangerosité qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de son ancienneté et de son expérience. Il convient d’ajouter que la dangerosité de cette installation apparaît d’autant plus grande que le groupe de sécurité est placé sur la partie basse du ballon.
En outre, l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il soutient que le salarié aurait dû vider le ballon d’eau chaude qui contenait 150 litres avant d’intervenir pour changer le groupe de sécurité. Cette mesure aurait permis de diminuer substantiellement le poids du chauffe-eau qui aurait alors pesé une trentaine de kilogrammes et ne se serait alors peut-être pas renversé lors de l’intervention.
Par ailleurs, si le salarié soutient que le local était peu éclairé, il convient de relever que dans le DUER il est prévu d’utiliser un projecteur lorsque le travail est réalisé dans une pièce sombre. Le salarié ne soutient pas qu’il ne disposait pas d’un tel matériel. En tout état de cause, le caractère sombre du local ne pouvait l’empêcher de constater que le chauffe-eau n’était pas fixé au mur.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que M. [O] [L] ne justifie pas d’un manquement de l’employeur pas plus que de l’éventuelle conscience d’un danger auquel il aurait été exposé.
Dès lors, M. [O] [L] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] [L] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 15 juin 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Dire ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Bois
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vente à distance ·
- Vices ·
- Droit de rétractation ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Ingénieur ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Charges ·
- Rupture ·
- Chirurgien ·
- Législation ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Alimentation en eau ·
- Exécution ·
- Réseau
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Appel ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure civile ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Comités ·
- Filiale ·
- Surveillance
- Eures ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Avance ·
- Travail dissimulé ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Quotidien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.