Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2207480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande présentée par courrier du 30 mai 2022 tendant au paiement de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er septembre 2019 au 4 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui verser la somme de 2 851,68 euros sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993.
Une mise en demeure a été adressée le 27 avril 2023 à la rectrice de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°93-55 du 15 janvier 1993,
— l’arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est professeure de lycée professionnel de biotechnologie santé-environnement. Elle a été affectée à compter de la rentrée scolaire 2019 au collège le Village à Evry. Par un courrier du 30 mai 2022, reçu par l’administration le 9 juin 2022, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles de percevoir la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) pour la période du 1er septembre 2019 au 4 novembre 2020. Une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation, est intervenue le 9 août 2022.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 avril 2023 par le greffe du tribunal au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et qu’elle a consultée le même jour, la rectrice de l’académie de Versailles n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Elle est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, dans sa version applicable au litige : « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l’indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du second degré exerçant (), dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges. Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s’ajouter une part modulable ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d’orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d’élèves. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions. () ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré dans sa version applicable au litige : " Les taux de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves prévue à l’article 1er du décret du 15 janvier 1993 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :/ () / Divisions de troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 390,80 € ".
5. A l’appui de sa requête, Mme A soutient qu’elle a exercé les fonctions de professeure principale dans la classe de troisième « section d’enseignement général et professionnel adapté » du collège Le Village à Evry au cours de l’année 2019-2020 et du 1er septembre 2020 au 4 novembre 2020 et qu’elle y a effectivement assuré des tâches de coordination du suivi des élèves et de préparation de leur orientation au sens des dispositions de l’article 3 du décret du 15 janvier 1993. Mme A remplissait, dès lors, les conditions requises pour l’attribution de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 4 novembre 2020. Par suite, en refusant de lui attribuer la part modulable de cette indemnité complète pour l’année scolaire 2019/2020 et la part modulable de cette indemnité correspondant à la période de deux mois et quatre jours au cours de laquelle ces missions ont effectivement été exercées au titre de l’année 2020/2021, la rectrice de l’académie de Versailles a fait une inexacte application des dispositions de l’article 3 du décret du 15 janvier 1993.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet du 9 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté la demande de la requérante tendant à l’attribution la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 4 novembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique seulement que l’Etat verse à la requérante l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves intégrale au titre de l’année scolaire 2019/2020 et pour 2 mois et 4 jours au titre de l’année scolaire 2020/2021, soit la somme totale de 1 638,05 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté la demande de Mme A tendant au paiement de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er septembre 2019 au 4 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Mme A la somme de 1 638,05 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207480
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