Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 24/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mars 2021, N° F18/01852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05564 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCMF
Monsieur [L] [H]
c/
S.E.L.A.F.A. MJA en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 13] GLOBAL
SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 13] GLOBAL
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association [Adresse 11]
Nature de la décision : AU FOND
Disjonction à partir du dossier RG 21/02406
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2021 (R.G. n°F18/01852) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MJA en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 13] GLOBAL, prise en la personne de Maître [O] [S] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de co-mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 13] GLOBAL, prise en la personne de Maître [R] [A], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
assistées de Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
représentées par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Association [Adresse 11], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
SA ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 492 546 080
représentée par Me DE WALLY substituant Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Historiquement, la société Ducros Express avait repris l’activité messagerie en France de la société allemande Deusche Post DHL, activité qui était auparavant exploitée par quatre sociétés, Danzas, Ducros, Sernadis et Arcatime, sous l’égide de la société DHL Express France.
En juin 2010, la société DHL Express France a cédé au groupe Caravelle, via la société Arcole Industries, son activité de messagerie 'Day Definite (au jour dit), après regroupement des services sous une nouvelle entité, la société Ducros Express.
La société [Localité 13], créée en 1804, assurait la distribution de tous les journaux étrangers pour le Royaume-Uni, puis le transport terrestre routier et le transport maritime.
A la fin des années 1990, le groupe [Localité 13] était encore le numéro 2 du transport de messagerie en France.
Le groupe a connu ses premières difficultés à l’entrée en crise du secteur de la messagerie dans les années 2000, le nombre d’envois de la messagerie traditionnelle (non expresse) chutant alors de 20 % et l’emploi de 25 %.
Les difficultés se sont accrues progressivement jusqu’au placement d’une des sociétés du groupe, la société [Localité 13] Team en redressement judiciaire par jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Par décision du 30 septembre 2011, la cession de l’activité messagerie du groupe [Localité 13] a été autorisée au profit de la société Caravelle, avec faculté de substitution de la société Arcole Industries – dont la société Caravelle était actionnaire minoritaire, détenant 39,9% du capital de celle-ci – ou encore de la société Ducros Express, ou enfin d’une société Newco MD (Nouvelle Compagnie [Localité 13] Ducros), dont la création était envisagée et dont le capital serait détenu à 20% par la société Ducros Express et à 80% par la société Arcole Industries,
En décembre 2012, une fusion est intervenue entre les sociétés Ducros Express et [Localité 13], sous la dénomination de société [Localité 13] Ducros, dont l’actionnaire principal était la société Arcole Industries.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 13] Ducros qui employait alors environ 5.000 salariés et a nommé, d’une part, Maître [Y] et Maître [N] en qualité d’administrateurs judiciaires et, d’autre part, Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Trois offres de reprise ont été présentées dont l’une émanait de la société Arcole Industries, actionnaire principal de la société [Localité 13] Ducros.
L’offre présentée par la société Arcole Industries prévoyait notamment la reprise de 1.777 salariés de la société [Localité 13] Ducros au sein de leurs agences d’appartenance et de 252 salariés sur des postes ouverts dans de nouvelles agences.
Par jugement rendu le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— arrêté le plan de cession des activités de la société [Localité 13] Ducros à la société Newco MD, en cours de constitution, dont l’actionnaire majoritaire était la société Arcole Industries et qui est ensuite devenue la société [Localité 13] Global : le plan de cession portait sur l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers de la société [Localité 13] Ducros et des SCI Spad et Arcatime Caudan, ces dernières, détenant majoritairement les biens immobiliers, ayant fait l’objet d’une décision de confusion de patrimoines avec la société [Localité 13] Ducros ;
— validé la suppression de 2.882 postes de travail non repris et autorisé le licenciement des salariés concernés dans le délai d’un mois :
— prononcé la liquidation de la société [Localité 13] Ducros et des SCI précitées, avec poursuite d’activité pendant trois mois ;
— désigné Maître [I] en qualité de liquidateur et maintenu les mandats de Maître [Y] et [N] pour notamment mettre en oeuvre la cession et le volet social.
*
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 13] Global puis, par jugement du 31 mars 2015, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, autorisé le licenciement de tous les salariés et maintenu l’un des deux administrateurs judiciaires précédemment désignés, la SELARL [Y] [Z] Martinez, prise en la personne de Maître [C] [Y], avec la mission de :
— remplacer le débiteur et d’assumer la gestion de l’entreprise jusqu’à la fin de la poursuite d’activité,
— mener les consultations avec les organisations syndicales et le comité d’entreprise afin de présenter un document à la validation ou à l’homologation de la DIRECCTE,
— procéder au licenciement des salariés.
Maître [X] [J] et Maître [R] [A], précédemment désignés en qualité de mandataires judiciaires de la société, ont été nommés co-liquidateurs de celle-ci. Ils ont ensuite été remplacés, le premier par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [S], par ordonnance du 31 décembre 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny, le second par la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [R] [A], par ordonnance rendue le 31 août 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après PSE) des plus de 2.000 salariés concernés par les licenciements a été signé puis validé par l’administration le 21 avril 2015.
***
M. [L] [H], ne en 1967, engagé le 2 octobre 1990 et dont le contrat de travail avait été transféré à la société [Localité 13] Global à compter du 1er mars 2014, y occupait le poste de brigadier de manutention.
Il bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de délégué syndical.
Après acceptation du CSP le 12 mai 2015 et autorisation de son licenciement donnée par la DIRECCTE le 4 août 2015, son contrat de travail a pris fin le 6 août 2015, dans le cadre d’une rupture d’un commun accord pour motif économique.
Comme plusieurs autres salariés licenciés, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant la reconnaissance d’une situation de coemploi entre la société Arcole Industries et la société [Localité 13] Global et contestant la légitimité de son licenciement à l’égard des organes de la procédure collective de la société [Localité 13] Global, de la société Arcole Industries et en présence de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est.
Par jugement rendu le 22 mars 2021, après radiation de l’affaire le 13 décembre 2016 et sa réinscription le 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 18/01852 à 18/01877,
— débouté les requérants, dont M. [H], de leurs demandes au titre de la reconnaissance de la qualité de coemployeur de la société Arcole Industries,
— débouté les requérants de leurs demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement et de toutes leurs demandes,
— débouté les parties défenderesses de toutes leurs demandes,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge des parties défenderesses.
Par déclaration du 22 avril 2021, les appelants ont relevé appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 24 mai 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024, la date de l’ordonnance de clôture étant fixée au 13 septembre 2024.
Par conclusions d’incident adressées le 30 juillet 2024, les appelants, dont M. [H], ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner aux sociétés intimées la communication de diverses pièces.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de communication de pièces,
— fixé la date de l’ordonnance de clôture au 7 octobre 2024 et invité chacune des parties à déposer leur entier dossier au greffe de la cour au plus tard à la même date,
— condamné in solidum les appelants aux dépens ainsi qu’à payer, pour chacun d’entre eux, à la société Arcole Industries la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.
Par arrêt rendu sous le n° RG 21/2406, la cour a ordonné la disjonction de la procédure concernant M. [F] compte tenu de son statut de salarié protégé, la procédure à son égard portant désormais le n° RG 24/05564.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2024, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner la société [Localité 13] Global du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à llui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant correspondant à 4 années de salaire soit la somme de 86.790,52 euros,
— ordonner que cette somme soit inscrite au passif de la société [Localité 13] Global,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum, du fait de la situation de coemploi, les sociétés [Localité 13] Global et Arcole Industries, à lui verser la même pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que cette somme sera inscrite au passif de la société [Localité 13] Global,
En tout état de cause,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est,
— condamner les sociétés [Localité 13] Global et Arcole Industries à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés intimées aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S], et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [A], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 13] Global demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— juger M. [H] irrecevable en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de reclassement,
Sur le fond :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Y ajoutant,
— le condamner à payer à la liquidation judiciaire de la société [Localité 13] Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’intérêts au taux légal,
— juger qu’une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société [Localité 13] Global,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF Est.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, la SA Arcole Industries demande à la cour de confirmer le jugement du 22 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, statuant à nouveau, de :
— constater l’absence de coemploi entre les sociétés [Localité 13] Global et elle-même,
— constater l’absence de lien contractuel entre le demandeur et elle-même,
— la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l’arrêt qui serait rendu à l’encontre de Maîtres [A] et [S], mandataires liquidateurs,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA d’Ile-de- France-Est, ci-après l’AGS, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— juger qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande à titre principal
L’appelant sollicite à titre principal la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 13] Global, pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, au motif du non-respect par celle-ci de son obligation de reclassement.
Il fait valoir à ce titre les éléments suivants :
— les courriers adressés en vue de la recherche de postes de reclassement ne comportaient aucune mention de la liste des emplois dont la suppression était envisagée, la supposée pièce jointe à ce titre, sans entête de la société expéditrice, n’en étant pas la preuve ;
— les juridictions saisies de la question à ce sujet ont retenu qu’il n’était pas démontré que ces correspondances étaient accompagnées de la liste des emplois supprimés
— cette liste n’a en réalité été adressée qu’aux sociétés ne faisant pas partie du groupe de reclassement ;
— ainsi, il ne saurait être invoqué les délais restreints impartis au liquidateur pour justifier ce manquement, d’autant que le jugement de liquidation du 31 mars 2015 avait autorisé une continuation d’activité jusqu’au 30 avril 2015, octroyant ainsi une durée plus longue pour les recherches de reclassement n’expirant que le 21 mai 2015 soit près de 12 semaines à compter du 9 mars 2015, ce délai rendant injustifié le courrier circulaire dénué de toutes précisions sur les emplois supprimés et les catégories professionnelles correspondantes ;
— ces courriers ont été adressés entre le 9 et le 26 mars 2015 par l’administrateur judiciaire, soit avant la liquidation de la société, alors que ce dernier recherchait des possibilités de reclassement pour élaborer un PSE dans la perspective d’un plan de cession qu’il projetait de soumettre au tribunal de commerce ;
— or, aucun plan de cession ne s’est avéré possible et les instances représentatives du personnel n’ont pas été consultées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
— la liquidation judiciaire ayant été finalement prononcée, les démarches de reclassement engagées par l’administrateur judiciaire pendant la procédure de redressement ne pouvaient pas être 'recyclées’ et ne peuvent donc être considérées comme une recherche valable de reclassement pour le PSE, mis en oeuvre consécutivement à la liquidation judiciaire de la société, des salariés qui n’ont été concernés par les licenciements collectifs qu’après le prononcé de celle-ci :
— les quelques courriers adressés après le jugement prononçant la liquidation à seulement une partie des entreprises du groupe de reclassement ne contenaient pas plus la liste des postes supprimés et leurs catégories professionnelles alors que, là encore, les lettres de recherches de reclassement externe contenaient ces précisions ;
— ces courriers adressés 'à l’aveugle’ étaient sans aucun doute moins efficaces à permettre le reclassement des salariés concernés, ce qui expliquerait d’ailleurs le faible taux de réponse des sociétés du groupe.
L’appelant fait ensuite observer que si les liquidateurs affirment avoir réalisé une recherche de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe Arcole Industries, aucune recherche n’a été effectuée auprès de la société DHL et de ses filiales.
Or, selon l’appelant, au-delà du groupe contrôlé et dirigé par les sociétés Arcole et Caravelle, il existait une étroite collaboration avec la société DHL permettant une permutation de leur personnel car les clients de la société [Localité 13] Global avaient aussi recours à la société DHL.
Par ailleurs, aucune recherche de reclassement n’a été effectuée à l’égard de la société Caravelle et de ses filiales alors que c’est cette société qui avait créé la société [Localité 13] Ducros puis [Localité 13] Global, ainsi que le démontrerait le tableau établi par l’expert désigné par le tribunal de commerce pour analyser les causes de la faillite de la société [Localité 13] Ducros, extrait de son rapport de février 2015.
Reprenant l’historique judiciaire, l’appelant soutient que la société Arcole n’était rien d’autre que la structure utilisée par le groupe Caravelle pour reprendre le fond de commerce de messagerie, tour à tour dénommé Ducros Express, [Localité 13] Ducros et enfin [Localité 13] Global.
Or, même si le tribunal administratif de Pontoise a estimé que la société Arcole n’était pas une filiale du groupe Caravelle dans un jugement rendu le 11 juillet 2014, il appartiendrait aux liquidateurs de la société [Localité 13] Global et à la société Arcole Industries de démontrer qu’à la date des licenciements, ces sociétés n’appartenaient plus capitalistiquement au groupe Caravelle et que les permutations de personnel n’étaient pas possibles.
Le groupe Caravelle détenait 43,14% du capital de la société Arcole, sans qu’il soit justifié d’une cession ultérieure de ses actions avant le licenciement des salariés M. [H] faisant observer en outre que le siège social de la société Arcole était fixé à la même adresse que celui de la société Caravelle, ce qui impliquerait l’existence d’une convention entre les deux sociétés, susceptibles de caractériser des relations permettant de les rattacher au même groupe de reclassement.
L’appelant en déduit que les sociétés du groupe Caravelle et DHL faisaient partie du périmètre de reclassement et auraient donc dû être sollicitées dans le cadre de la recherche de reclassement individuel incombant à la liquidation de la société [Localité 13] Global.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant produit notamment :
— une attestation de M. [V], qui déclare avoir été responsable successivement chez DHL Express puis Ducros Express et enfin [Localité 13] Ducros et indique que 'lors de la cession de l’activité messageries de DHL Express à Caravelle et en l’occurrence à Ducros Express les entités Ducros Express pour la messagerie et DHL Freight pour l’affrètement avaient des clients communs’ dont il cite quatre noms ;
— une attestation de M. [U] qui était chef de quai (à une date non précisée) et qui déclare qu’il arrivait des remorques avec le logo DHL [il n’évoque pas la société [Localité 13] Global] ;
— une attestation de M. [E] qui déclare : 'Alors qu’on était sur l’entité Ducros expresse on avait toujours des remorques avec encore DHL Floqué et quelques camion cela à durée un bon moment on avait des véhicule couleur DHL alors qu’on était Ducros expresse’ ;
— des photographies non datées de personnes portant des vêtements DHL ;
— une attestation de Mme [K] qui déclare : 'Les photos transmises correspondent au départ en retraite d’un chauffeur, ex-salarié Ducros-Express et ont été prises le jour de son départ’ ; rien ne permet d’identifier les photographies auxquelles elle fait référence même si l’on peut penser que ce sont celles citées ci-dessus ;
— des photographies 'Google Maps’ :
* intitulé : 'garage de [Localité 7]' situé à [Localité 8] en Bretagne où l’on peut voir un véhicule avec le logo [Localité 13] Team, le cliché est daté de septembre 2013 ; trois autres clichés de ce même site, datés de juin 2014, où l’on voit un bâtiment '[Localité 13] Team’ et des véhicules garés ; puis des camions et, enfin un camion Ducros et un camion DHL ;
* intitulé : 'DHL', situé à [Localité 15] où l’on voit un camion avec le logo DHL sur le parking d’un entrepôt '[Localité 13]', le cliché est daté d’août 2013 ;
* prise à [Localité 9] où l’on voit un camion avec le logo DHL sur le parking d’un entrepôt '[Localité 13] Team', le cliché est daté de juin 2012 ; deux autres photographies du même site avec des véhicules et camions non identifiables, l’une datée de juin 2012, l’autre d’août 2013 ;
* prise à [Localité 14] en août 2013 où on voit des camions DHL ;
* prise à [Localité 10] où l’on voit un bâtiment '[Localité 13]', cliché daté de mai 2013 ;
* prise à [Localité 12] où l’on voit un bâtiment '[Localité 13]', cliché daté de juin 2015 ;
* une photographie datée de juillet 2014, prise à [Localité 6], où l’on distingue un bâtiment et des arbres ;
— une attestation dactylographiée et non signée attribuée à Mme [T] qui communique une photographie qu’elle date du 24 mars 2015 et indique ne pas savoir si la remorque DHL y figurant était utilisée.
*
Les liquidateurs de la société [Localité 13] Global concluent à l’irrecavabilité des demandes de M. [H] dont le licenciement a été autorisé par la DIRECCTE par décision du 4 août 2015 qui n’a pas fait l’objet d’un recours et, subsidiairement, au rejet des prétentions de l’appelant, soulignant, d’une part, qu’à la date des licenciements, la charge de la preuve du périmètre de reclassement était partagée.
S’agissant du groupe DHL, ils font observer que c’est en juin 2010 que cette société a cédé son activité de messagerie à la société Arcole Industries alors que la société [Localité 13] Global n’a été créée que 4 ans plus tard.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre le groupe DHL et la société [Localité 13] Global et que ces deux entités, juridiquement distinctes, n’avaient développé aucune forme de partenariat, soulignant que les photographies et attestations produites sont dépourvues de toute force probante comme correspondant à une période où la société [Localité 13] Global n’existait pas encore ou n’existait plus.
Ils font par ailleurs valoir que la société Deusche Post DHL avait cédé en 2010 une partie de son activité, celle 'au jour dit’ (Day Definite) à la société Ducros Express, absorbée en 2012 par la société [Localité 13] Ducros, puis transférée en 2014 à la société [Localité 13] Global ; il était logique qu’en 2014/2015, les sociétés DHL et [Localité 13] Global aient des clients communs puisqu’elles intervenaient dans le secteur du transport mais sur des segments d’activités différentes (dépendantes du choix de modes de livraison de ces clients).
L’argument relatif à une clientèle identique n’est donc pas un indice déterminant d’une appartenance à un groupe permettant la permutabilité du personnel.
S’agissant du groupe Caravelle, les liquidateurs font valoir que le tribunal administratif de Pontoise a, par jugement définitif rendu le 11 juillet 2014, considéré que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituaient pas un groupe de sociétés et aucun élément ne vient étayer la possibilité d’une permutation de personnel, d’autant moins établie que la société Caravelle est une holding employant moins de 20 salariés.
Ils ajoutent que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société [Localité 13] Ducros, qui a été liquidée, ne suffit pas à intégrer celle-ci ainsi que ses filiales dans le groupe de reclassement.
Ils relèvent enfin que le PSE élaboré par l’administrateur judiciaire de la société, adopté à l’unanimité par les organisations syndicales de l’entreprise le 17 avril 2015 et homologué par la DIRECCTE le 21 avril 2015, a circonscrit le périmètre de reclassement aux entreprises détenues par la société Arcole Industries, cette détermination s’imposant au juge judiciaire.
S’agissant des modalités mises en oeuvre par l’administrateur judiciaire dans le cadre de la recherche de reclassement, les liquidateurs de la société [Localité 13] Global font valoir que les deux obligations complémentaires, incombant à l’employeur en cas de licenciement économique concernant au moins dix salariés sur une période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, à savoir la mise en oeuvre d’un PSE puis la recherche individuelle de reclassement, ont été respectées.
D’une part, le PSE prévoyait conformément à la loi des actions de reclassement interne au sein du groupe, des mesures d’accompagnement pour les postes qui seraient disponibles, avec notamment des aides à la mobilité et un budget de formation et d’adaptation au nouveau poste mais aussi des mesures destinées à favoriser le reclassement externe.
D’autre part, l’administrateur a adressé des lettres de recherche de reclassement à toutes les entreprises du groupe Arcole Industries le 9 mars 2015 (pièces 6 à 13), le 10 mars 2015 (pièces 14 à 20), le 16 mars 2015 (pièces 21 et 22) et le 19 mars 2015 (pièces 23 à 30), un courrier de relance étant envoyé le même jour à la société Arcole Industries, la réponse faite par celle-ci étant également versée aux débats (pièces 31 et 32).
Le 26 mars 2015, un courrier de relance a été également envoyé à bon nombre des sociétés déjà contactées, de même que les 2 et 13 avril 2015 (pièces 33 à 50 puis 51 à 55 et 56 à 61), courriers auxquels était jointe la liste des postes supprimés (pièce 83).
Les liquidateurs dressent ensuite dans leurs écritures la liste des réponses obtenues (pièces 62 à 78), se limitant à 6 propositions de postes à pourvoir, agent d’atelier au sein de la société Lamberet dans l’Ain, responsable d’exploitation au sein de la société Girad Agediss en Vendée, chargé de clientèle, technicien en RFND, responsable technique et assistant d’agence au sein de la société ADD Phénix II dans l’Ile-et-Vilaine.
Ils indiquent avoir transmis ces propositions aux salariés remplissant les conditions nécessaires pour pourvoir ces postes.
Ils ajoutent qu’au-delà des obligations lui incombant, Maître [Y] a adressé le 20 mars 2015 des courriers de recherche de reclassement externe au groupe (pièces 79 à 81), démarches restées vaines.
Ils font enfin valoir que les démarches engagées par Maître [Y], certes avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, ne sauraient pour autant être invalidées dès lors que, y compris durant la phase de redressement judiciaire, la suppression des emplois était inéluctable et d’ores et déjà envisagée, compte tenu de la situation économique et financière de la société [Localité 13] Global ; les causes des licenciements des salariés de celle-ci pour motif économique et donc l’obligation de rechercher un reclassement ne sont pas apparues seulement au jour du jugement de liquidation judiciaire mais avant ; en outre, la plupart des courriers de recherche de reclassement ont été adressés après le 17 mars 2015, date à laquelle Maître [Y]
avait déjà sollicité du tribunal de commerce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation.
Les liquidateurs relèventque l’obligation de recherche de reclassement n’imposait pas que soit jointe la liste des postes supprimés et des profils des salariés concernés.
*
L’AGS rappelle d’une part, que dans la mesure où la société [Localité 13] Global a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le motif économique du licenciement est justifié.
Elle fait valoir d’autre part, que l’administrateur a mis en oeuvre de manière loyale et sincère les moyens mis à sa disposition pour essayer de trouver des offres de reclassement au regard des pièces produites par les liquidateurs et notamment des nombreux courriers adressés à cette fin.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de l’appelant au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à raison d’un manquement à l’obligation de reclassement.
***
L’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation d’un licenciement pour motif économique d’un salarié protégé examine, notamment, la régularité de la procédure interne mise en 'uvre par l’employeur la cause économique du licenciement ainsi que l’effort de reclassement réalisé par l’employeur.
Ce bloc de compétence administrative exclut toute compétence judiciaire dans chacun des domaines dans lesquels l’administration a exercé son contrôle.
Ainsi, lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
En l’espèce, le licenciement de M. [H] ayant été autorisé par la DIRECCTE par décision du 4 août 2015 qui n’a fait l’objet d’aucun recours, le salarié n’est pas recevable dans sa contestation du caractère réel et sérieux de ce licenciement en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement.
Sur la demande subsidiaire au titre du coemploi
A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que la société Arcole Industries qui avait la qualité de coemployeur à son égard n’a pas procédé à son licenciement.
Rappelant les termes des nombreuses décisions rendues au sujet du coemploi, il fait notamment valoir que la direction réelle de la société [Localité 13] Global était confiée à un comité de surveillance qui était seul habilité à autoriser les décisions importantes et était constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole Industries, à savoir M. [P] [G], Mme [M] [W] et M. [B] [D].
Il en résulterait que le président de la société [Localité 13] Global ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles de ce comité de surveillance qui disposait des pouvoirs suivants, au vu du bilan économique, social et environnemental :
« * nomination du présidence de [Localité 13] Global
* Autorisation des décisions les plus importantes pour la Société et l’exercice d’une
mission de contrôle de ses organes sachant qu’il peut à ce titre se faire communiquer
à tout époque de l’année tout document qu’il estime utile.
* Autorisation préalable de toute cession, apport, acquisition, location, location-gérance portant sur tout bien ou droit incorporel, hors licences informatiques courantes ;
* Octroi du caution ou aval pour un tiers
* Nomination des Présidents, composition des Conseils d’Administration ou Comité de Surveillance des filiales
* Acquisition, souscription, cession ou apport de titres de participation dans toute Société ou groupement
* Tout investissement supérieur à une valeur fixée par le Comité de Surveillance
* Tout recrutement par la société ou par ses filiales ou augmentation de salaire ayant
pour conséquence une rémunération brute annuelle supérieure à une valeur fixée par
le Comité de Surveillance
* Tout engagement d’honoraires ponctuels ou récurrent supérieurs à des valeurs fixées par le Comité de Surveillance
* Tout recours à un concours bancaire, factor ou crédit-bail
* Tout prêt ou avance de trésorerie à une filiale pour un montant supérieur à une valeur fixée par le Comité de Surveillance
* Modification de la politique de rémunération (salaries, intéressement, participation) et attribution de stocks options
* Changement majeur d’orientation
* Transfert de siège social
* Budget annuel
* Arrêté des comptes annuels et consolidés
* Conventions à intervenir directement ou par personne interposée entre la Société et le Président ou les actionnaires détenant plus de 10% du capital de la société
* Transfert d’actions à des tiers ».
Selon l’appelant, il en résulte clairement que la société [Localité 13] Global ne disposait d’aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis de la société Arcole Industries et de ses principaux actionnaires composant le comité de surveillance qui se réunissait tous les mois, voire davantage, de sorte que l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société [Localité 13] Global était permanente.
Le fait que, pour préserver les apparences, la société [Localité 13] Global se soit dotée d’un directeur général, d’un directeur opération, d’un DRH, 'etc', ne changerait rien au fait que ces employés étaient en réalité dépourvus de tout pouvoir décisionnel, lequel était entièrement entre les mains du comité de surveillance et, partant, de la société Arcole Industries.
*
La société Arcole Industries conclut au rejet des prétentions de l’appelant.
Elle fait valoir d’une part, qu’il n’y avait pas de lien de subordination avec le salarié, soulignant n’avoir participé ni à son recrutement, ni à l’exercice d’un quelconque pouvoir disciplinaire, ni à son licenciement.
D’autre part, elle conteste l’existence d’une immixtion abusive dans la gestion de la société [Localité 13] Global, soulignant que l’appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une telle immixtion, que ce soit dans la gestion du personnel, dans la gestion financière, commerciale, comptable, administrative, industrielle ou juridique de la société [Localité 13] Global.
Or, le seul lien capitalistique qu’elle avait à l’égard de sa filiale ne saurait suffire à démontrer une immixtion anormale dans la gestion de celle-ci, la société intimée rappelant qu’en tant que société holding spécialisée dans la reprise d’entreprises en difficultés, son activité consistait uniquement à détenir des participations dans ses filiales et qu’elle n’employait que 5 salariés.
Elle ajoute, et en justifie par les pièces produites, que la société [Localité 13] Global employait sa propre équipe de direction, composée de plusieurs directeurs que ce soit sur un plan industriel, juridique, commercial, international, comptable et administratif et financier, qu’elle gérait elle-même les recrutements de ses salariés, leur formation et leur mobilité et rappelle les nombreuses décisions rendues par les conseils de prud’hommes et par des cours d’appel ayant écarté l’existence d’une situation de coemploi, qu’elle verse aux débats.
Elle fait par ailleurs observer que l’existence du comité traduisait certes l’exercice d’un pouvoir de surveillance mais pas celle d’une gestion directe de ses filiales, libres d’exercer la gestion courante de leur société, soulignant que la lecture des procès-verbaux des réunions du comité de surveillance établit que n’a été sollicitée qu’une seule fois une autorisation de cession pour deux actifs immobiliers qui avaient une valeur de plus d’un million d’euros.
Elle ajoute que s’il est invoqué qu’elle aurait prélevé 300.000 euros dans la trésorerie de la société [Localité 13] Global, elle a en réalité injecté dans celle-ci 17,5 millions d’euros en février 2014, et que, contrairement à ce qu’il est prétendu, le siège social de la société [Localité 13] Global était différent du sien.
*
Les liquidateurs de la société [Localité 13] Global concluent également au rejet de la demande au titre du coemploi, soulignant notamment que la société liquidée disposait de ses propres fonctions support et services de direction qui assuraient les missions de direction (ressources humaines, comptabilité et administration) et qui étaient distincts et indépendants de la société Arcole Industries.
Ils invoquent les nombreuses décisions rendues tant par les juridictions de première instance que du second degré ayant écarté l’existence d’une situation de coemploi et concluent à l’absence de démonstration d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction caractérisant une immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société [Localité 13] Global.
*
L’AGS s’associe aux explications des liquidateurs de la société pour conclure à l’absence de coemploi, soulignant que les seuls éléments invoqués par les appelants n’en sont pas la preuve qui leur incombe.
***
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La preuve d’une telle immixtion incombe au salarié.
L’appelant n’invoque pas l’existence d’un lien de subordination avec la société Arcole Industries et ne produit d’ailleurs pas son contrat de travail.
S’agissant de l’immixtion de la société Arcole industries dans la gestion de la société [Localité 13] Global, il convient de relever que les extraits Kbis du registre du commerce des sociétés intimées ne sont pas versés aux débats par l’appelant, documents qui auraient permis a minima de vérifier s’il existe ou s’il existait des liens entre les dirigeants de ces différentes sociétés ainsi que d’examiner les dates et modalités des cessions ou reprise éventuellement intervenues entre elles.
Par ailleurs, dans la limite des informations données par les parties, la société Arcole Industries n’employait que 5 salariés.
Celle-ci justifie que la société [Localité 13] Global, qui employait plus de 2.000 salariés, et dont le siège social était différent de celui de la société Arcole Industries, disposait d’une équipe de direction étoffée tant sur le plan opérationnel que pour la gestion du personnel, administrative, financière et comptable ainsi que de nombreux salariés occupant des fonctions support, comme en attestent les pièces que la société Arcole Industries verse aux débats ainsi que celles visées dans les écritures des liquidateurs figurant dans le dossier remis à la cour.
La seule existence d’un comité de surveillance qui était composé du président de la société [Localité 13] Global et de trois dirigeants de la société Arcole Industries, ne peut caractériser une immixtion permanente de celle-ci dans la gestion économique et sociale de ses filiales, excédant la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, d’autant que les seuils financiers impliquant pour la société [Localité 13] Global la nécessité d’une autorisation préalable du comité de surveillance n’était pas négligeable.
En effet, le listing des actes figurant dans les écritures de l’appelant doit être mis en miroir avec les seuils financiers significatifs exigeant une autorisation préalable du comité de surveillance pour certaines opérations, seuils laissant incontestablement à la société [Localité 13] Global une marge de manoeuvre importante par rapport à la société mère :
— cession, apport, acquisition de bien immobilier au-delà de 250.000 euros,
— acte de caution et aval au profit de tiers pour un montant supérieur à 2.000.000
euros investissements supérieurs à 250.000 euros,
— recrutement pour une rémunération annuelle supérieure à 150.000 euros,
— engagement d’honoraires supérieurs à 100.000 euros,
— prêt ou avance de trésorerie à une filiale supérieurs à 150.000 euros,
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun acte traduisant l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de sa filiale, au-delà de la seule affirmation faite par l’appelant dans ses écritures.
C’est par conséquent à bon droit que la décision déférée a considéré que la preuve de la qualité de coemployeur de la société Arcole Industries n’était pas rapportée et a débouté M. [H] de ses demandes à ce titre, étant observé qu’il n’y a pas lieu pour autant de rendre inopposable la présente décision à la société régulièrement intimée à la cause, ni de mettre celle-ci 'hors de cause'..
Sur les autres demandes
M. [H], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer :
— aux liquidateurs judiciaires de la société [Localité 13] Global la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Arcole Industries la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] [H] de ses demandes au titre du co-emploi et l’a condamné aux dépens,
Stauant à nouveau en ce qui concerne la contestation du caractère réel et sérieux à raison d’un manquement à l’obligation de reclassement et y ajoutant,
Dit que Monsieur [L] [H] n’est pas recevable dans sa contestation devant le juge judiciaire du caractère réel et sérieux de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est,
Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens ainsi qu’à payer :
— à la société MJA, prise en la personne de Maître [O] [S], et à la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [R] [A], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 13] Global, la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— à la société Arcole Industries la somme de 250 euros au même titre.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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