Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 sept. 2025, n° 25/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03445 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCAH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 16 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [M] [P]
né le 10 Janvier 2000 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 12 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [M] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [T] [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 3] ET [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [M] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [M] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 11 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [M] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 septembre 2025 à 08h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L'[Localité 3] ET [Localité 4],
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [M] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DE L'[Localité 3] ET [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [M] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [M] [P] déclare être ressortissant ivoirien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 12 septembre 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 16 septembre 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [M] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— le doute sur l’horaire de sa levée d’écrou, effectuée simultanément à la notification de son placement en rétention
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— la violation de l’article 8 de la CEDH
Le préfet de l'[Localité 3] et [Localité 4] n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 17 septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [T] [M] [P] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [T] [M] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’horaire de la levée d’écrou':
Il résulte des éléments de la procédure que M. [T] [M] [P] s’est vu notifier son placement en rétention, le 12 septembre 2025, à 16h22 (p19), heure précise de sa levée d’écrou (p21).
Ses signatures apposées sur les deux documents dans un même trait de temps établissent seulement qu’il a acté, à 16h22, sa prise de connaissance de l’ensemble de ces documents contenant l’intégralité de ses droits qui lui ont été préalablement communiqués, l’indication de ce qu’il les a bien compris et il s’en déduit que les informations relatives à son placement en rétention lui ont été données avant sa levée d’écrou. Il n’a donc pas été privé de liberté hors cadre légal.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [T] [M] [P] a indiqué, lors de son audition, être domicilié [Adresse 1] à [Localité 8], adresse correspondant à celle de la [Localité 2]-rouge. Il n’a donc pas justifié d’une adresse stable. Une assignation à résidence n’était donc pas envisageable.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’état de vulnérabilité':
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [T] [M] [P], qui se prévaut d’une maladie sans en préciser la nature, n’avait pas évoqué cet élément, lors de la notification de son placement en rétention. Il ne produit qu’en cause d’appel des documents médicaux, lesquels ne permettent pas de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’appartient pas au préfet de procéder, en l’absence de tout élément fourni par l’intéressé, à des investigations, alors que, de surcroît, il n’a pas accès aux dossiers médicaux des personnes incarcérées. M. [T] [M] [P] apparaît dès lors mal fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie privée et familiale :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en ell-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [T] [M] [P] se prévaut de sa qualité de père d’un enfant de quatre ans. Il ne justifie pas néanmoins, contribuer à l’entretien de cet enfant qui vit chez sa mère, dont M. [P] est séparé.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen consiste en réalité à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 18 Septembre 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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