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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 28 févr. 2020, n° 11-19-016129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-19-016129 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
FARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01-87-27-95-76 télécopie : 01-87-27-96-03 election.ti-paris@@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-19-016129 ancien RG N° 12-19-4161
CEP Pôle social
Numéro de minute : 212020-41
DEMANDEUR:
SASU SYMA
DEFENDEUR:
CFTC MEDIA FEDERATION CFTC MEDIA +
Copie conforme délivrée le: 28/02/2020
à Me GUILLOT Julien
Notification effectuée le: 28/02/2020
SASU SYMA
CFTC MEDIA FEDERATION CFTC MEDIA +
JUGEMENT
DU 28 Février 2020
Extraits des minutes du greffe du DEMANDEUR tribunal judiciaire de Paris
SASU SYMA
[…],
[…].
représentée par Me GUILLOT Julien, avocat au barreau de
PARIS substitué par Me BRUNELLA Estelle
DÉFENDEUR
CFTC MEDIA FEDERATION CFTC MEDIA +
[…],
[…],
représenté par Mme Y X, munie d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
ET DU DÉLIBÉRÉ
Président GALLEE-VILLETTE Sandrine
Greffier HOUNKPE Olivia
DATE DES DÉBATS
audience publique du 10 février 2020
DÉCISION:
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 10 décembre 2019 parvenue au greffe du tribunal d’instance de Paris le
23 décembre 2019, la société SYMA sollicite qu’il soit statué sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales faute de protocole d’accord préélectoral dans l’entreprise.
En considération de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice et de la disparition subséquente du Tribunal d’instance en tant que juridiction, cette affaire est appelée à l’audience du tribunal judiciaire de PARIS, pôle social, du 10 février 2020.
Ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont comparu:
- la requérante, représentée par son conseil,
- la Fédération CFTC MEDIA PLUS, représentée par Madame Y X, munie d’un pouvoir à cet effet.
Au soutien de ses demandes, la société SYMA fait valoir qu’un protocole d’accord préélectoral a été élaboré dans le cadre de négociations avec la seule organisation syndicale représentative, la Fédération CFTC MEDIA PLUS qui a répondu favorablement à l’invitation, pour la mise en place du comité social et économique, au cours de deux réunions qui se sont tenues les 30 octobre et le 18 novembre 2019. Elle soutient que la Fédération CFTC MEDIA PLUS a ensuite refusé de signer le protocole car elle exigeait une permanence d’une heure par semaine au sein de la société SYMA ainsi que la mise en place d’un vote par correspondance estimé trop complexe par l’entreprise au regard des faibles effectifs.
La Fédération CFTC MEDIA PLUS indique que le seul point véritable de blocage, qui a justifié son refus de signer le protocole d’accord préélectoral, concerne sa demande, refusée par la société SYMA, de tenir une permanence d’une heure par semaine. Elle précise que cette permanence est le seul moyen pour elle de trouver des candidats, qu’elle est très souvent octroyée par les employeurs et elle sollicite en conséquence qu’il soit statué sur sa demande de permanence au sein de la société
SYMA. Elle ajoute qu’elle était d’accord avec la répartition des sièges et avec les autres modalités du projet de protocole d’accord préélectoral.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de permanence de la Fédération CFTC MEDIA PLUS :
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande formulée par la Fédération CFTC MEDIA PLUS tendant à voir reconnaître
à un syndicat une heure de permanence au sein des locaux d’une entreprise avant la tenue
d’élections relève du droit syndical et est donc sans rapport avec l’objet principal de l’action initiée par la société SYMA, l’organisation des opérations électorales au CSE de la société SYMA.
En conséquence, le tribunal déclare la Fédération CFTC MEDIA PLUS irrecevable en sa demande tendant à se voir octroyer une heure par semaine de permanence électorale au sein de la société SYMA.
Sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales:
En vertu de l’article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales. conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 2314-13 du code du travail qu’à défaut d’accord sur la fixation de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux, il incombe à l’autorité administrative d’y procéder. Toutefois, à défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur ou les organisations syndicales peuvent saisir le tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur ces répartitions en application de l’article R. 2314-3 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des débats que :
- la société SYMA a invité les organisations syndicales représentatives par courrier du 30 septembre 2019 à négocier le protocole d’accord préélectoral lors d’une réunion fixée le 22 octobre 2019, la Fédération CFTC MEDIA PLUS, représentée par Madame X, a répondu favorablement à l’invitation,
- deux réunions de négociations ont eu lieu le 30 octobre et le 18 novembre 2019, la société SYMA et la Fédération CFTC MEDIA PLUS étaient d’accord sur les effectifs, la répartition des sièges et sur les modalités d’organisation des élections mais que la Fédération CFTC MEDIA PLUS a refusé de signer le protocole d’accord préélectoral en raison du refus de la société de l’autoriser à tenir une permanence électorale,
- la société SYMA a saisi l’autorité administrative laquelle a, par décision du 6 décembre 2019, fixé la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et le personnel dans les collèges électoraux.
L’autorité administrative ayant été régulièrement saisie quant à la composition des collèges électoraux, la décision de la DIRECCTE du 6 décembre 2019 fixant des collèges sera annexée à la présente décision. Cette décision confirme d’ailleurs les modalités retenues dans le projet de protocole d’accord préélectoral lequel précise par ailleurs la proportion d’hommes et de femmes par collège.
Il convient donc d’étudier la compatibilité des autres modalités du projet de protocole d’accord préélectoral qui est soutenu par l’employeur avec les dispositions impératives du code du travail.
Les modalités prévues étant conformes au code du travail, le projet de protocole d’accord préélectoral sera annexé à la présente décision et les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales respectant les principes généraux du droit électoral, les élections professionnelles au sein de la SASU SYMA se dérouleront selon les modalités prévues aux termes de ce projet à l’exception des articles 4, 5, 6 et 10 qui seront modifiés conformément aux modalités prévues au dispositif.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE la Fédération CFTC MEDIA PLUS irrecevable en sa demande tendant à se voir octroyer une heure par semaine de permanence électorale au sein de la société SYMA,
DIT que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux a été fixée par la décision de la DIRECCTE du 6 décembre
2019, annexée à la présente décision,
CONSTATE l’accord de la SASU SYMA et de la Fédération CFTC MEDIA PLUS sur les modalités d’élections au comité social et économique au sein de la société SASU SYMA figurant dans le projet de protocole d’accord préélectoral,
DIT que les élections professionnelles au sein de la SASU SYMA se dérouleront selon les modalités prévues aux termes du projet de protocole d’accord électoral annexé à la présente décision à l’exception des articles 4, 5, 6 et 10 qui seront modifiés uniquement en ce qui concerne le calendrier électoral qui est fixé comme suit, les modalités non mentionnées demeurant inchangées :
- Article 4 Date et lieux des élections
Les dates suivantes sont retenues pour le premier et second tour des élections:
Le premier tour des élections est fixé au 22/04/2020
Si un second tour doit avoir lieu, il se tiendra le 29/04/2020.
- Article 5: Liste électorale
#153
La liste électorale établie par la direction est affichée sur le panneau d’affichage le 23/03/2020.
- Article 6: Dépôt des candidatures
Les candidatures devront être déposées au plus tard le 31/03/2020 à 12 heures pour le premier tour et, le cas échéant, au plus tard le 24/04/2020 à 12 heures pour le second tour.
Les candidatures seront affichées par la direction, sur les panneaux réservés aux élections, le
02/04/2020 à 14 heures pour le premier tour et le 27/04/2020 à 14 heures pour le second tour.
- Article 10: Déroulement du scrutin
Le Président proclame l’ouverture du scrutin à 10 heures le 22/04/2020 et à 10 heures le
29/04/2020 pour le second tour.
De même, le Président proclame la clôture du scrutin à 12 heures le 22/04/2020 et à 12 heures le
29/04/2020 pour le second tour.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et au ci-dessus et signé par Nous,
LE GREFFIER URICIAIRE LE JUGE
[…]
à l’original 7 6 4
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