Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 23/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 11 juillet 2023, N° 23/1006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01211 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVGO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2023 – RG N°23/1006 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 3] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. LES FACADES DE [Localité 1]
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
MEWA TEXTIL SERVICE AG & CO DEUTSCHLAND OHG
vient aux droits de la société MEWA TEXTIL SERVICE AG & CO OHG, société de droit allemand, anciennement immatriculée au RCS de MEISSENHEIM sous le numéro HRA 21974
sise [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 3] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 21 mars 2023, faisant valoir que la société les Façades de [Localité 1] restait lui devoir plusieurs factures impayées et une indemnité de résiliation en vertu de contrats de fourniture de vêtements de travail, la société de droit allemand Mewa Textil Service AG & Co Deutschland OHG (la société Mewa Textil) a fait assigner la SASU les Façades de [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Belfort en paiement d’une somme de 12 853,31 euros.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023 en l’absence de comparution de la société les Façades de [Localité 1], retenant que la créance était établie par les pièces produites, le tribunal a :
— condamné la société les Façades de [Localité 1] à payer à la société Mewa Textil Service AG & Co Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & Co OHG la somme de 12 853,31 euros au titre des six factures impayées et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points sur le montant de chaque facture à compter de la date d’échéance de chacune d’elles jusqu’à complet paiement ;
— condamné la société les Façades de [Localité 1] à payer à la société Mewa Textil Service AG & Co Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & Co OHG la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
— condamné la société les Façades de [Localité 1] à payer à la société Mewa Textil Service AG & Co Deutschland OHG venant aux droits de la société Mewa Textil Service AG & Co OHG la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société les Façades de [Localité 1] à supporter les entiers frais et dépens d’instance, y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier et les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 60,22 euros.
La SASU les Façades de [Localité 1] a relevé appel de cette décision le 7 août 2023.
Par ordonnance d’incident du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la SASU les Façades de [Localité 1] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir, retenant que c’était à la cour qu’il appartenait de se prononcer sur ce point. Par la même ordonnance, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par la société Mewa Textil.
Par conclusions transmises le 2 novembre 2023, l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU les Façades de [Localité 1] à verser différentes sommes à la société Mewa Textil Service ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la SASU les Façades de [Localité 1] n’est pas partie au contrat dont se prévaut la société Mewa Textil Service et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— de juger que les factures émises le 12 septembre 2019 par la société Mewa Textil Service constituent une clause pénale réductible ;
— et de réduire à hauteur de 1 euro symbolique le montant de ces pénalités ;
— de débouter la société Mewa Textil Service du surplus de ses prétentions ;
— de condamner la société Mewa Textil Service a verser à la SASU les Façades de [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Mewa Textil a constitué avocat. Elle a conclu devant le conseiller de la mise en état, mais n’a pas conclu au fond par des conclusions adressées à la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’appelante sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, au motif qu’elle n’est pas la cocontractante de la société Mewa Textil, ayant été créée postérieurement au contrat litigieux, et les factures faisant mention d’une entreprise individuelle, laquelle a été radiée au 31 mai 2019.
La société Mewa Textil ne fournit aucune réponse à cette argumentation, n’ayant saisi la cour d’aucune écriture au fond.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en l’occurrence des pièces produites que les contrats dont se prévaut la société Mewa Textil ont été conclus en 2018, avec l’entreprise exploitée en nom personnel par M. [L] [O] sous l’enseigne les Façades de [Localité 1].
L’appelante verse par ailleurs aux débats l’acte authentique du 29 mai 2019 aux termes duquel M. [L] [O] a cédé son fonds artisanal à la SASU les Façades de [Localité 1], dont les statuts ont été établis le 4 avril 2019, et dont le président est M. [Y] [O].
Ainsi, et en dépit de l’identité d’intitulé commercial, la société attraite dans le cadre de la présente instance n’est pas l’entité juridique qui a contracté avec la société Mewa Textil.
En cas de cession de fonds, les parties demeurent libres de fixer comme elles l’entendent le sort des contrats en cours, étant rappelé que le principe est celui de l’absence de transmission des contrats au cessionnaire, sauf en ce qui concerne certains contrats dont la nature est limitativement définie, et dont la transmission s’impose au cessionnaire. Toutefois, les contrats litigieux, qui portent sur la mise à disposition et le nettoyage de vêtements de travail, ne figurent pas au rang des contrats qui sont ainsi nécessairement repris par le cessionnaire.
L’acte de cession de fonds du 29 mai 2019 stipule au demeurant expressément que, s’agissant du contrat conclu avec la société Mewa Textil, le cédant fera son affaire de sa résiliation, le cessionnaire n’entendant pas le poursuivre.
Ainsi, l’intimé ne justifie pas du bien-fondé de son action en tant qu’elle est dirigée contre la SASU les Façades de [Localité 1].
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, les demandes de la société Mewa Textil étant rejetées.
L’intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’appelante la charge de ses frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société de droit allemand Mewa Textil Service AG & Co Deutschland OHG à l’encontre de la SASU les Façades de [Localité 1] ;
Condamne la société de droit allemand Mewa Textil Service AG & Co Deutschland OHG aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande formée par la SASU les Façades de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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