Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 septembre 2022, N° 20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08272 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00161
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMEE
SAS GRAND GARAGE DE L’ESSONNE devenue la SAS SGA-GGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Z], né en 1968, a été engagé par la SAS Grand garage de l’Essonne, devenue la SAS SGA-GGE, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 février 2016 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et aériens.
Le 9 décembre 2016, M. [Z] s’est vu notifier un avertissement pour « mauvais comportement tant routier qu’envers les clients ».
Par lettre datée du 10 juillet 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2019, avec mise à pied conservatoire, avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 23 juillet 2019, motif pris d’un mauvais comportement pendant le service et de violences verbales à l’égard des clients.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de trois ans et cinq mois et la société SGA-GGE occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour violation de l’employeur de l’obligation de sécurité, pour violation de l’employeur de son obligation de formation et d’entretien professionnel, M. [Z] a saisi le 11 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 07 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Z] de la totalité de ses demandes,
— déboute la société Grand garage de l’Essonne de toutes ses demandes reconventionnelles,
— met les éventuels entiers dépens à la charge de M. [Z].
Le 04 octobre 2022, M. [Z] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 02 décembre 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 03 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 07 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes Longjumeau, notifié le 16 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2023 M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Grand garage de l’Essonne à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.600,00 euros,
— dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 5.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité : 10.000,00 euros,
— dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation et d’entretien professionnel : 5.000,00 euros,
— condamner la société Grand garage de l’Essonne à verser à Me Nathalie Becquet de la SELARL Primard becquet la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire, attestation pôle emploi conformes,
— condamner la société Grand garage de l’Essonne aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023 la SAS Grand garage de l’Essonne demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, limiter le quantum des demandes formulées par M. [Z] et notamment celle relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximum de 4.699,25 euros,
— condamner M. [Z] au paiement au profit de la société Grand garage de l’Essonne de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025.
Le 11 août 2025, un extrait Kbis de la SAS SGA-GGE anciennement dénommée SAS Grand garage de l’Essonne a été communiqué par voie de RPVA.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] conteste la réalité des griefs qui lui ont été reprochés et fait valoir qu’il produit de son côté de nombreuses attestations de témoins témoignant de son grand professionnalisme.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que l’appelant a eu un comportement répréhensible malgré l’avertissement qui lui a été délivré.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (…)Bien qu’ayant fait l’objet d’un avertissement le 9 décembre 2016 pour votre mauvais comportement vis-à-vis de nos clients, vous avez à nouveau, fait montre d’agressivité, cette fois-ci à l’égard de M. [B] [P] qui s’est plaint auprès de nous de votre attitude inacceptable.
En effet, il nous informé que :
— vous vous permettiez de tamponner vous-même les bons sans laisser le soin au client de contrôler la marchandise ;
— vous bloquiez systématiquement l’entrée du garage
— et que vous forciez à chaque fois l’accès ou la sortie aux clients, aux experts et même à d’autres livreurs.
Le matin du 9 juillet 2019, vous avez dépassé les bornes en vous montrant particulièrement vindicatif et en vitupérant contre un expert du cabinet BCA, M. [K].
Un tel comportement est incompatible avec l’exercice de vos fonctions de Chauffeur-livreur au sein de notre entreprise.
En agissant ainsi, non seulement vous portez atteinte à l’image commerciale du Grand garage de l’Essonne mais aussi à celle du constructeur de prestige Mercedes que nous représentons.
Vous comprendrez que nous ne puissions davantage le tolérer.
En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour mauvais comportement pendant le service et violences verbales à l’égard des clients.
Votre préavis de deux que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le jour de la première présentation de cette lettre.(…) »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien du licenciement qu’elle a prononcé, la société intimée produit le courriel qui lui a été adressé, le 9 juillet 2019, par M. [B] [P], client de la société, lui-même gérant d’une société [Localité 5] Automobile, se plaignant du comportement de M. [Z], « il tamponne les bons sans nous laisser le soin de contrôler la marchandise, il bloque systématiquement l’entrée du garage, il force à chaque fois l’accès ou la sortie à nos clients ou experts et même d’autres livreurs. Il montre même une attitude vindicative (') Ce matin nous avons franchi un cap supplémentaire de violence verbale à un expert du cabinet BCA, M. [K] (…) ». Ce courriel est complété par une attestation de M. [P] qui confirme les propos de son courriel précisant avoir été le témoin et victime direct du livreur de chez Mercedes GGE, précisant que cette personne avait à chaque livraison effectuée dans leur garage des comportements inappropriés (écarts de langage et comportement menaçant). Un autre témoin, M. [C], ancien responsable de M. [Z], confirme que ce dernier manquait régulièrement de respect et de courtoisie envers les clients livrés, provoquant des plaintes régulières. L’employeur souligne également que M. [Z] avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour le même type de faits le 9 décembre 2016 qu’il n’a pas contesté.
En défense, M. [Z] produit aux débats pas moins de 24 attestations de différents clients ou anciens collègues de travail aux fins de soutenir qu’il exerçait ses fonctions avec le plus grand professionnalisme, avec ponctualité, avec disponibilité et sans problème. A l’exception de certains témoignages (moins d’une dizaine) qui n’identifient en effet pas le livreur comme étant M. [Z] ou qu’il travaillait pour le garage Mercedes, ainsi que le fait observer l’employeur, la cour retient que ceux-ci établissent que ce dernier effectuait son travail à la satisfaction des nombreux garages livrés. Si ceux-ci ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la réalité des faits dénoncés par M. [P], la cour retient néanmoins que la plainte de ce dernier n’est pas confortée par le témoignage de l’expert du cabinet BCA, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état d’apprécier la gravité de la violence verbale reprochée et qu’il n’est pas plus justifié des plaintes régulières de clients dont M. [C] s’est fait l’écho. De surcroît, les conditions de délivrance de l’avertissement du 9 décembre 2016 au demeurant ancien ne sont pas développées ni étayées.
En l’état, la cour estime au regard du nombre d’attestations produites par M. [Z], qui témoignent que ce dernier avait un bon comportement professionnel dans son travail et que rien ne permet de remettre en doute, que le licenciement, par infirmation du jugement déféré, repose sur une cause réelle mais qui n’est pas suffisamment sérieuse pour fonder un licenciement.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration et en cas de refus, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur , dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi soit en l’espèce pour une ancienneté non discutée de 3 années complètes entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z], de son âge, de son ancienneté, des relevés pôle emploi arrêtés au mois d’avril 2023 présentant des versements d’allocations de solidarité spécifique de 554,90 euros par mois, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 aux termes duquel le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois.
Sur l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] fait valoir qu’il était soumis à un rythme de travail générateur de stress et de troubles psychiques qui lui ont causé un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 10000 euros.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique qu’il n’a jamais été saisi des difficultés physiques et psychologiques rencontrées par l’appelant au moment où il travaillait à son service et souligne que les attestations médicales produites sont postérieures au licenciement.
Il est constant qu’aux termes des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentales des travailleurs.
La cour relève que si le métier de livreur-coursier en région parisienne est sans aucun doute source de stress en raison des horaires à respecter malgré des embarras inévitables de circulation, il n’en reste pas moins que M. [Z] ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail et ne réclame d’ailleurs pas d’ heures supplémentaires. La cour retient ainsi que le fait observer l’employeur, que l’attestation médicale du cardiologue faisant état de douleurs thoraciques exacerbées par le stress est postérieure à sa mise à pied,(dans un contexte par conséquent de menace de licenciement), qui ne peuvent être rattachées en l’espèce aux conditions difficiles de travail de livraison et que la médecine du travail qui avait déclaré le salarié apte à son poste lors de son embauche, n’a ensuite jamais alerté l’employeur sur les conditions de travail de M. [Z].
La cour retient qu’il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et le déboute par confirmation du jugement déféré de sa demande d’indemnité.
Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de formation et d’entretien professionnel
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] expose qu’il n’a bénéficié au cours de sa relation de travail d’aucune formation ni d’entretien professionnel.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l’emploi de M. [Z] depuis son embauche n’avait pas évolué et ne justifiait aucune adaptation faisant observer qu’il n’a jamais revendiqué aucune formation. Si elle reconnaît que le salarié n’a fait l’objet d’aucun entretien professionnel, cela n’est toutefois pas sanctionné, ajoutant là encore que le salarié n’en a jamais réclamé.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi notamment au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est de droit que l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur sans que le salarié n’ait à émettre une demande de formation au cours de l’exécution du contrat. Il n’est pas justifié qu’une proposition de formation ait été faite à M. [Z].
L’employeur reconnaît ne pas avoir organisé, au mépris de l’article L.6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, un entretien professionnel dans les deux ans de l’embauche de M. [Z], consacré essentiellement aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emplois ce qui aurait pu concourir à des velléités de formation pour ce dernier, voire des perspectives d’évolution ou à tout le mois de revenir sur les conditions de travail ou les difficultés rencontrées même si cet entretien ne devait pas porter sur l’évaluation du travail du salarié.
La cour évalue le préjudice ainsi subi par M. [Z] à la somme de 2500 euros par infirmation du jugement déféré et au paiement duquel la société intimée sera condamnée.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral
La cour retient que M. [Z] qui expose avoir été particulièrement éprouvé par la mesure de licenciement injustifiée, n’établit pas pour autant avoir subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de cette demande.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Grand garage de l’Essonne devenue la SAS SGA-GGE est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Me Nathalie Becquet de la SELARL Primard Becquet, avocat de M. [R] [Z], la somme de 2 500 euros par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les indemnités pour préjudice moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [R] [Z] n’est pas fondé.
CONDAMNE la SAS Grand garage de l’Essonne devenue la SAS SGA-GGE à verser à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
-6 000 euros d’indemnité pour licenciement non fondé.
-2500 euros d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’entretien professionnel.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS Grand garage de l’Essonne devenue la SAS SGA-GGE à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] [Z] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS Grand garage de l’Essonne devenue la SAS SGA-GGE aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Grand garage de l’Essonne devenue la SAS SGA-GGE à verser à Me Nathalie Becquet de la SELARL Primard Becquet, avocat de M. [R] [Z], la somme de 2 500 euros par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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