Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNY7
O R D O N N A N C E N° 2024 – 821
du 05 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [T]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par viso conférence et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 03 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS qui a fait obligation à Monsieur X se disant [U] [T], de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 36 mois ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 septembre 2024 de Monsieur X se disant [U] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 7 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 01 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 02 novembre 2024 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [U] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h11,
Vu les courriels adressés le 04 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Novembre 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4] et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [G], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [U] [T] né le 01 Juin 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne '
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Absence de base légale à une troisième prolongation. Vous m’indiquez que monsieur a fait l’objet de deux condamnations. Dans ces conditions je m’en remets à l’appréciation de votre juridiction. . Je n’avais vu que des signalements.
— Défaut de diligence de l’administration, monsieur n’a pas reçu à ce jour un laissez passer consulaire. Il a été reconnu par les autorités le 24/10/2024.
Assisté de [W] [G], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' La France ce n’est que de passage. Je veux quitter la France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Novembre 2024, à 14h11, Monsieur X se disant [U] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Novembre 2024 notifiée à 15h06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la troisième prolongation :
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, la requête préfectorale est motivée par la menace à l’ordre public.
Le conseil du retenu s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel sur le critère de la menace à l’ordre public compte tenu des deux condamnations pénales visées à l’arrêté de placement en rétention. L’intéressé soutient qu’il a commis ces faits au motif qu’il était vulnérable, mais qu’il a arrêté depuis de commettre des délits.
L’intéressé a été condamné le 12 janvier 2021 à la peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des délits en matière de stupéfiants et le 22 novembre 2021 à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour détention de susbtance, plante, médicament classé psychotrope, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, infraction à une interdiction de séjour : fréaquentation d’un lieu interdit. Il a signalisé à treize reprises de 2020 à 2024 pour divers délits commis sous un alias. En dépit des deux condamnations avec des peines d’emprisonnement prononcées en 2021, les sept signalisations depuis ces condamnations, dont à cinq reprises en 2024, établissent la poursuite de faits délictueux répétés et récents. Ces éléments caractérisent une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public ainsi que l’absence de réhabilitation de l’intéressé.
La demande de troisième prolongation est dès lors fondée.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’intéressé fait valoir qu’en dépit des diligences de l’administration qui ont permis sa reconnaissance par les autorités algériennes le 24 octobre 2024, aucun laissez-passer n’a été délivré.
S’il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
L’administration justifie de diligences effectives aux termes desquelles elle a été informée le 24 octobre 2024 de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, après sa présentation aux autorités consulaires la veille. Elle reste dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun moyen sur un Etat souverain pour le contraindre à répondre à sa demande.
Il convient de rejeter ce moyen.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Novembre 2024 à 12H47
Le greffier, Le magistrat délégué,
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