Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 4 février 2025, N° F23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 51
du 29/01/2026
N° RG 25/00312
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTRX
AP
Formule exécutoire le :
29/01/26
à :
— TOUCHON
— AUBERSON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 04 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section des activités diverses (n° F 23/00069)
Association [4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [M] [H] [H] épouse [B]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [M] [B] a été embauchée par l’Association [4] dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mars 2019 et le 1er avril 2021 en qualité d’accompagnant éducatif et social.
Le 22 février 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charlevilles-Mézières aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Mme [M] [B] recevable en ses demandes ;
— requalifié la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association [4] à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
' 1 906 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 1 906 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 3 812 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 381,20 euros à titre de congés payés afférents,
' 5 718 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association [4] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association [4] à remettre à Mme [M] [B] un certificat de travail, une attestation [7], le solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision ;
— débouté l’Association [4] de ses demandes ;
— dit que les créances salariales produiront intérêt aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de céans et que les autres créances produiront intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement.
Le 5 mars 2025, l’Association [4] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 3 novembre 2025, l’Association [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— dire irrecevables les demandes de Mme [M] [B] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— débouter Mme [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Leroux Ferri Riou- Jacques Touchon Mayolet, avocats aux offres de droit.
Dans ses écritures remises au greffe le 22 juillet 2025, Mme [M] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée;
' dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association [4] à lui payer les sommes suivantes :
' 1 906 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 1 906 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 3 812 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 381,20 euros à titre de congés payés afférents,
' 5 718 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— de condamner l’Association [4] à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 3 560,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 7 120,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 712, 04 euros à titre de congés payés afférents,
' 8 307,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné l’Association [4] à lui remettre un certificat de travail, un solde et reçu pour solde de tout compte et attestation employeur [7] rectifiés ;
' dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— de condamner l’Association [4] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée:
' sur la motivation du jugement:
L’Association [4] soutient que le conseil des prud’hommes a statué au-delà des arguments développés par Mme [M] [B] en considérant que la validité du motif de recours du contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2019 n’était pas rapportée alors que cette dernière contestait la validité du motif de recours des contrats de travail à durée déterminée conclus en 2021.
L’Association [4] reproche ainsi aux premiers juges d’avoir violé le principe du contradictoire. Elle ne tire cependant aucune conséquence de ce constat et ne présente aucune prétention sur ce point.
' sur le fond:
L’Association [4] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée car elle démontre, selon elle, le caractère temporaire des différents contrats de travail.
Mme [M] [B], qui prétend à la confirmation de ce chef de jugement, réplique notamment que l’Association [4] ne rapporte ni la preuve des surcroîts d’activité qui ont motivé le recours à plusieurs de ses contrats à durée déterminée ni que ceux-ci étaient temporaires.
Sur ce,
En application des articles L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cinq cas énumérés par l’article dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement des salariés absents.
Lorsque le salarié conteste l’exactitude des motifs figurant sur le contrat de travail à durée déterminée, il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve. Doivent être stipulées toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif, ce qui suppose la démonstration de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La succession de ces contrats n’implique pas en elle-même l’absence d’une raison objective ni l’existence d’un abus.
Enfin, selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Lorsque la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est reconnue fondée, elle prend effet au premier jour du premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le premier contrat conclu date du 1er mars 2019 et était justifié par le motif suivant "surcroît d’activité occasionné par l’accompagnement individualisé de [U], résidente accueillie à la demande du [6] et de l'[Localité 5], en urgence à l’issue d’un Groupement Opérationnel de Synthèse (GOS)".
Mme [M] [B] fait valoir que la jeune fille était déjà accueillie au moment de la conclusion de son contrat puisque l’hébergement de celle-ci date du 7 décembre 2018 et était prévu dès le 18 octobre 2018. Elle ajoute que le motif de recours de ce contrat de travail était d’autant plus artificiel que les avenants, qui ont été signés par la suite, prévoyaient des heures complémentaires pour des motifs de remplacement de salariés en repos ou par « la nécessité de prendre connaissance des procédures et protocoles sur l’hébergement des tilleuls en vue d’un remplacement prochain ».
L’Association [4] soutient que le motif de recours du contrat est parfaitement fondé. Elle répond que l’accueil de [U] a été effectué le 18 janvier 2019 et était temporaire et exceptionnel, que celle-ci avait besoin d’un professionnel qui lui était exclusivement dédié, que la comparaison du planning d’accueil de [U] correspond à celui fixé dans le contrat de travail de Mme [M] [B] et que cette dernière a été recrutée à la suite d’une alerte de l’équipe, effectuée auprès de la directrice, afin d’adapter la prise en charge de cette patiente.
Au soutien de son affirmation, elle produit :
— le plan d’accompagnement global effectué à la demande de la [9] et du représentant légal de [U] et daté du 18 octobre 2018 aux termes duquel l’Association [4] s’est engagée à accueillir la jeune fille un week-end sur trois (du vendredi matin au lundi soir) sur une place de foyer occasionnel en accueil temporaire avec un planning annuel (Pièce2) ;
— le planning d’accueil de [U] pour le premier trimestre 2019 (5 janvier au 1er avril) annexé au document précité ;
— le compte-rendu d’une réunion du 4 décembre 2018 au cours de laquelle a été annoncée l’arrivée de [U] « ce week-end » (soit le vendredi 6 décembre 2018) un week-end sur deux du vendredi 9 h au lundi 16h (Pièce 24);
— le compte-rendu d’une réunion du 5 février 2019 dans lequel il est indiqué, s’agissant de [U], : "elle a trop d’intervenants par semaine qui procèdent de manières différentes. Mme [T] va faire un écrit à la [9] pour relater la situation" ( pièce 25) ;
— le compte-rendu d’une réunion du 5 mars 2019 qui fait état, s’agissant de la jeune fille : « c’est de plus en plus difficile. Elle a 1 pour 1, une personne supplémentaire 35h en 3 jours » (pièce 26) ;
— le compte-rendu d’une réunion du 19 mars 2019 qui précise : "Mme [T] a interpellé la [9] compte tenu des difficultés rencontrées avec [U] (…) Mme [T] a fait remonter que l’on ne répondait pas aux besoins de [U] (…) [U] serait encore accueillie le 29 mars" (pièce 27) ;
De ces documents, il résulte une contradiction entre le plan d’accompagnement global et le compte-rendu du 4 décembre 2018 en ce que le premier indique une prise en charge tous les trois week-ends tandis que le second évoque une prise en charge un week-end sur deux.
Surtout, ces éléments ne révèlent pas l’existence d’ un surcroît d’activité engendré par la prise en charge de la jeune fille. Les difficultés révélées sont liées à la pluralité des personnes intervenant auprès de cette dernière et mettent davantage en avant un problème organisationnel qu’une surcharge de travail.
En outre, il est relevé que les parties ont par la suite conclu dès le 5 mars 2019, soit quatre jours après la prise d’effet du contrat initial et jusqu’au 23 avril 2019, treize avenants afin d’augmenter le nombre d’heures de travail de Mme [M] [B] pour pourvoir aux remplacements de divers salariés absents ou prendre connaissance de procédures en vue du remplacement futur d’un salarié.
Ainsi, dès le 5 mars 2019 un avenant au contrat de travail a été conclu pour le motif suivant "le 5 mars 2019, Madame [B] sera amenée à effectuer 4 heures 15 supplémentaires par rapport à son planning habituel pour faire face au remplacement sur les Boutons d’Or de Mme [V] [G], en repos compensateur DUP".
Or, en application des articles L.1241-1 et suivants du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif (soc., 23 janvier 2008, n° 06-41.536).
Ainsi, outre que le surcroît d’activité n’est pas justifié, il est constaté qu’à compter du 5 mars 2019 le contrat de travail s’est référé à deux motifs de recours distincts en violation des dispositions légales, à savoir un accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de préciser que celle-ci prend effet à compter du premier contrat irrégulier, soit à compter du 1er mars 2019.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification :
Mme [M] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de l’Association [4] au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 1 906 euros et sollicite une somme d’un montant de 5 000 euros expliquant que les dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail ne prévoient qu’un minimum d’un mois de salaire laissant la liberté au juge d’en fixer un montant plus important au regard de l’ampleur des manquements de l’employeur.
L’Association [4] réplique que Mme [M] [B] sollicite le paiement d’une telle somme sans donner d’explication et que, selon la jurisprudence, le salaire à prendre en considération est le dernier salaire perçu avant la présentation de la demande de requalification soit, en l’espèce, le salaire du mois de mars 2021 d’un montant de 951,31 euros.
Sur ce,
L’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit que l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale (soc., 8 février 2023, n° 21-16.824).
En l’espèce, cette moyenne est de 2 009 euros.
Dès lors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice imposant de retenir une indemnité de requalification supérieure à un mois de salaire, l’indemnité sera fixée à cette somme.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail:
Les parties sollicitent l’infirmation du jugement des chefs de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Association [4] prétend à l’irrecevabilité de ces demandes et à tout le moins au débouté de Mme [M] [B] tandis que cette dernière sollicite une revalorisation des sommes accordées en première instance.
' Sur la prescription:
L’Association [4] soutient en premier lieu, sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail, que les demandes de Mme [M] [B] au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables comme prescrites et reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette fin de non-recevoir.
Mme [M] [B] ne réplique pas à ce moyen d’irrecevabilité.
Sur ce,
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 12 février 2025 n° 23-18.876).
Les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail (Soc., 12 février 2025 n° 23-18.876).
En l’espèce, le terme du dernier contrat prétendument à durée déterminée était fixé au 1er avril 2021.
Les demandes de Mme [M] [B] ont été introduites le 22 février 2023.
La demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents a donc été introduite dans le délai de prescription triennale de sorte qu’elle est recevable.
En revanche, les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites puisqu’elles sont présentées au-delà du délai de douze mois prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail. Celles-ci sont donc irrecevables.
' sur le fond:
Mme [M] [B] reproche aux premiers juges d’avoir limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à l’équivalent de deux mois de salaire et non trois alors qu’elle est reconnue travailleur handicapée et que l’Association [4] était parfaitement informée de ce statut puisque celui-ci était mentionné sur son curriculum vitae qui a été examiné lors de l’entretien d’embauche.
L’Association [4] s’oppose à cette demande en affirmant d’une part qu’elle n’avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [M] [B] et que d’autre part cette dernière n’est pas fondée dans sa demande puisqu’elle était en situation d’arrêt de travail et n’était donc pas en mesure d’exécuter son préavis.
Sur ce,
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est fixée par la loi (art. L. 1234-1). Ce préavis est une période de travail, rémunérée comme telle. Si le salarié n’exécute pas le préavis à la demande de l’employeur, il a droit à une indemnité compensatrice (art. L. 1234-5).
Ainsi l’article L.1234-5 du code du travail énonce : "Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
L’indemnité de préavis n’est cependant pas due au salarié qui est dans l’impossibilité de l’exécuter (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 08-40.997 )
De même, un salarié, dont la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, et qui est dans l’impossibilité de travailler, ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu’il ne peut exécuter. (Cass. soc., 12 mars 1996 n° 94-41.837)
Cependant, lorsque l’inexécution du préavis n’a pas pour cause la maladie du salarié mais la faute de l’employeur, celui-ci est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc 20 décembre 2006 n° 04-48.235; Cass. soc. 22 janvier 2008 n°06-43.050; Cass. soc 13 mai 2008 n° 06-40.086)
Par ailleurs, l’article L.5213-9 du code du travail prévoit le doublement du préavis pour les travailleurs handicapés, dans la limite de trois mois de préavis.
La connaissance par l’employeur de ce statut de travail handicapé n’est pas une condition requise pour le bénéfice des dispositions de cet article ( Cass. soc.7 novembre 2006 n° 05-41.380; Cass.soc., 18 septembre 2013, n° 12-17.159).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [M] [B] a été victime d’un accident du travail le 27 février 2021 et a été placée à la suite de celui-ci en arrêt de travail jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Cependant, du fait de la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue à l’échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée s’analyse comme une rupture du contrat de travail intervenue aux torts de l’employeur. L’inexécution du préavis n’a donc pas pour cause la maladie mais la faute de l’employeur, de sorte que Mme [M] [B] est fondée à se prévaloir du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, Mme [M] [B], justifie au moyen d’un courrier de la [Adresse 8] d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. Elle peut donc prétendre au doublement de son indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois.
Mme [M] [B] fait également valoir à raison que son ancienneté est supérieure à deux ans puisque par l’effet de la requalification , lorsque plusieurs contrats sont requalifiés, l’ancienneté remonte au premier contrat à durée déterminée irrégulier, peu important que les contrats aient été séparés par de périodes d’inactivité ( Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-15.953 ; Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256).
Selon l’article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable la durée du préavis est portée à deux mois en cas de licenciement d’un salarié comptant deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [M] [B] est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité équivalente à trois mois de salaire.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal au salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis.
Mme [M] [B] invoque, au titre de cette demande, un salaire de base de 2373,47 euros qui n’est pas contesté.
En conséquence, sur la base de celui-ci, l’Association [4] doit donc être condamnée à payer à Mme [M] [B] la somme de 7 120,41 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat:
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’Association [4] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur les intérêts au taux légal:
La cour dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Association [4] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail:
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les éventuelles indemnités de chômage versées, du jour de la rupture du contrat au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par l’Association [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
A hauteur d’appel, l’Association [4], qui succombe, sera condamnée à payer en équité à Mme [M] [B] à ce titre la somme de 1 500 euros. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement n’a pas statué sur les dépens.
L’Association [4], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association [4] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Association [4] de ses demandes ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant ;
Dit que la relation contractuelle prend effet à compter du 1er mars 2019 ;
Dit irrecevables les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par Mme [M] [B] ;
Condamne l’Association [4] à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
' 2 009 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 7 120, 41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 712, 04 euros à titre de congés payés afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Juge que les sommes dues par l’employeur produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Association [4] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Ordonne la remise par l’Association [4] à Mme [M] [B] de ses documents de fin de contrat (certificat de travail ; solde de tout compte ; attestation [7]) conformes au présent arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne l’Association [4] à rembourser à [7], dans la limite de six mois, les éventuelles indemnités chômage versées à Mme [M] [B], du jour de la rupture de son contrat de travail à celui de la présente décision ;
Déboute l’Association [4] de ses demandes ;
Condamne l’Association [4] payer à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’Association [4] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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