Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2025, n° 24/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 581/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03767 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMWT
Décision déférée à la cour : 01 Octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS ET INTIMES SUR INCIDENT :
Monsieur [N] [O]
Madame [V] [F] épouse [O]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMÉS ET APPELANTS SUR INCIDENT :
1/ Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 4]
2/ La S.C.I. LA SCIERIE représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 11]
1 & 2/ représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMEE :
3/ La S.A.R.L. [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
3/ représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] (ci-après les époux [O]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] (68), laquelle est voisine de la résidence de M. [U] [M], située au numéro 15 de la même rue.
Fin décembre 2021, M. [M] a confié à la SARL [Localité 10] l’installation d’une pompe à chaleur sur sa propriété.
Invoquant des nuisances sonores résultant de cette installation, les époux [O] ont, par assignation signifiée le 17 octobre 2023, attrait M. [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon assignation signifiée le 17 novembre 2023, M. [U] [M] a attrait la SARL [Localité 10] devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 décembre 2023.
Par acte enregistré le 20 février 2024, la SCI La Scierie est intervenue volontairement à la procédure.
Selon ordonnance rendue le 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [M],
— dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable,
— débouté Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné solidairement Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] à payer à M. [U] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [M] à payer à la société [Localité 10] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de cette instance à la charge de Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O].
Le juge des référés a relevé que les époux [O] justifiaient d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [U] [M], dès lors que le devis accepté du 2 août 2021 et la facture du 31 mars 2022 relatifs à l’installation de la pompe à chaleur avaient été établis au nom de M. [U] [M] et non de la SCI la Scierie, propriétaire du bien immobilier dans lequel la pompe à chaleur litigieuse était installée.
Pour rejeter la demande d’expertise, le juge des référés a retenu que :
— suite à son déplacement sur site le 12 mars 2023, la société [Localité 10] n’avait constaté aucun désordre affectant la pompe à chaleur mais que les variations de valeurs obtenues semblaient plus êtres dues aux bruits ambiants (oiseaux et vents) qu’à la pompe à chaleur,
— que dans un courriel du 22 mars 2023, la société [Localité 10] évoquait l’hypothèse d’un problème de cycle de dégivrage de la pompe, sans reconnaissance de responsabilité ou d’un défaut affectant la pompe,
— le courriel de la société [Localité 10] n’était corroboré par aucune pièce tel un rapport d’expertise privée ou un procès-verbal de constat et ne permettait pas de rapporter la preuve du bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Le 11 octobre 2024, les époux [O] ont interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise, condamnés solidairement à payer à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à leur charge.
Par ordonnance du 28 août 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2025, les époux [O] demandent à la cour de :
Sur l’appel incident de M. [M],
— le juger mal fondé et le rejeter,
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M],
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur leur appel principal,
— le juger bien fondé et y faire droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 en ce qu’elle :
— les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire ;
— les a condamnés solidairement à payer à M. [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens de première instance à leur charge ;
— constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision.
Et statuant à nouveau,
— juger qu’ils justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire ;
En conséquence :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— commettre tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente, lequel pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, dont ils détaillent la mission,
En tout état de cause,
— débouter M. [M], la SCI La Scierie, la SARL Gutzwiller de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner solidairement M. [M], la SCI La Scierie, la SARL [Localité 10] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [M], la SCI La Scierie, la SARL [Localité 10] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Les époux [O] font valoir qu’ils ont un intérêt légitime et disposent de la qualité à agir à l’encontre de M. [M], de sorte que leur demande d’expertise est recevable.
Ils soutiennent que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ; que les nuisances sonores générées par la pompe à chaleur sont audibles de façon continue aussi bien en journée, que le week-end et la nuit ; qu’elle s’intensifient en hiver lorsque la pompe à chaleur est utilisée à plein régime ; qu’ils produisent à hauteur de cour un procès-verbal de constat établi par Maître [L] [G], commissaire de justice, ayant relevé que l’émergence sonore calculée est largement supérieure aux seuils admis, ces résultats étant en contradiction avec les mesures réalisées par la SARL [Localité 10] et justifiant la mesure d’expertise sollicitée.
Ils ajoutent que le refus de déplacer la pompe à chaleur ne leur est pas imputable mais a été opposé par M. [M].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2025, M. [M] et la SCI La Scierie demandent à la cour de :
Sur l’appel incident,
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M],
— déclarer les demandes à l’encontre de M. [M] irrecevables,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [M] à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [Localité 10],
— débouter la SARL [Localité 10] de ses demandes à l’encontre de M. [M],
— débouter les époux [O] de toutes leurs autres demandes,
— débouter les époux [O] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [O] à payer à M. [M] un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Sur l’appel principal,
A titre principal,
— déclarer l’appel formé par les époux [O] irrecevable en tous cas mal fondé, et le rejeter,
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer les demandes des concluants recevables et bien fondées et y faire droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [O] de leurs demandes,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [O] à payer à M. [M] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée,
— juger que les demandes des époux [O] à l’encontre de M. [M] sont irrecevables,
— juger l’intervention volontaire de la SCI La Scierie régulière,
— débouter les époux [O] de leurs demandes à l’encontre de M. [M],
— juger que les époux [O] prendront en charge le paiement de l’avance sur frais d’expertise,
— juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées seront étendues à la SARL [Localité 10].
M. [M] et la SCI La Scierie soutiennent que M. [M] n’est pas propriétaire du bien immobilier en cause, lequel appartient à la SCI La Scierie ; que si la facture de l’installation de la pompe à chaleur a été émise au nom de M. [M], cette dernière appartient au bien immobilier et par conséquent à la SCI La Scierie ; que les demandes dirigées contre M. [M] sont par conséquent irrecevables ; que si une expertise devait être ordonnée, elle ne pourrait l’être qu’à l’encontre de la SCI La Scierie.
M. [M] et la SCI La Scierie font valoir qu’ils ont fait appel à la SARL Gutzwiller pour la pose de la pompe à chaleur, et qu’il appartient à cette dernière d’apporter les solutions techniques à l’installation litigieuse ; que si une expertise devait être ordonnée, elle devra être déclarée opposable à la SARL [Localité 10].
Ils ajoutent que les époux [O] n’établissent pas la preuve d’un dommage ou de nuisances et que leurs demandes ne reposent que sur des allégations ; que le constat produit à hauteur de cour est dépourvu de pertinence et qu’une expertise acoustique aurait dû être réalisée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2025, la SARL [Localité 10] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, et le rejeter,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter M. [M] et la SCI La Scierie de l’ensemble de leurs demandes, y compris s’agissant de leur appel incident,
— déclarer leurs demandes irrecevables, en tous cas mal fondées,
— corrélativement confirmer en tous points l’ordonnance entreprise,
Sur l’appel incident de M. [M] et la SCI La Scierie,
— déclarer cet appel incident irrecevable en tous cas mal fondé, le rejeter,
— débouter M. [M] et la SCI La Scierie de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— confirmer l’ordonnance concernant la condamnation de M. [M] à verser la somme de 800 euros à la société SARL [Localité 10] ;
— dire que la SARL [Localité 10] sera mise hors de cause ;
En tout état de cause,
— débouter les autres parties à la présente procédure de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [O] à verser la somme de 2 000 euros à la société concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner les époux [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La SARL [Localité 10] soutient que la présente procédure s’inscrit dans un contexte conflictuel entre voisins auquel elle est étrangère ; que sans reconnaissance de responsabilité, elle a proposé différentes reprises aux parties pour déplacer la pompe à chaleur à ses frais ; que les parties préfèrent faire perdurer le conflit qui aurait déjà pu être solutionné ; que les époux [O] ont refusé le déplacement de la pompe à chaleur, tout comme M. [M].
La SARL [Localité 10] soutient que les mesures effectuées par Me [G] ne sont pas probantes dès lors que les époux [O] reconnaissent qu’elles n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’art ; que dans ce contexte, la mesure d’expertise n’est pas justifiée ; qu’en tout état de cause, s’il était fait droit à la demande d’expertise, la mission sollicitée par les époux [O] est trop générale et imprécise.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
M. [M] et la SCI La Scierie d’une part, et la SARL [Localité 10] d’autre part, concluent à l’irrecevabilité de l’appel principal, sans toutefois soulever aucun moyen précis.
La SARL [Localité 10] conclut également à l’irrecevabilité de l’appel incident, sans soulever aucun moyen précis.
En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel principal et l’appel incident seront déclarés recevables.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [M]
L’article R 1334-31 du code de la santé publique dispose en ces termes ''Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.'
Il n’est pas contesté que le bien immobilier situé [Adresse 5], propriété de la SCI la Scierie, est occupé par M. [M]. Il est en outre constant que le devis et la facture relatifs à l’installation de la pompe à chaleur ont été établis au nom de M. [M].
Dans ces conditions, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les époux [O] ont intérêt à agir à l’encontre de M. [M], l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que les nuisances sonores invoquées par les époux [O] ont pour origine le fonctionnement de la pompe à chaleur que M. [M] a fait installer sur sa propriété pour son usage domestique.
Ces nuisances sonores sont objectivées par le procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2025 par Me [G], commissaire de justice, laquelle a procédé à des mesures, sans qu’il n’appartienne à la cour, à ce stade, d’en apprécier la conformité à la réglementation telle qu’invoquée par la SARL Guztwiller.
Au regard de ces éléments, la mesure d’expertise judiciaire trouve son motif légitime dans le différend persistant entre les parties sur l’existence de troubles sonores dépassant les troubles normaux de voisinage et susceptible de donner lieu à une action au fond.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner une expertise acoustique selon les modalités figurant au dispositif de l’arrêt, aux frais avancés des appelants, demandeurs à l’expertise.
A ce stade, et alors que l’expert aura notamment pour mission de déterminer l’existence de troubles sonores et leur origine, il n’apparaît pas opportun de mettre la SARL [Localité 10] hors de cause.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant infirmée, elle le sera également s’agissant des dépens et des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’elle a condamné M. [M] à payer à la SARL [Localité 10] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros aux époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL [Localité 10] et de la SCI la Scierie
La demande de la SARL [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, uniquement dirigée contre les époux [O], sera rejetée, tout comme celle de M. [M] dirigée à l’encontre des époux [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’elle a déclaré la demande de les époux [O] recevable à l’encontre de M. [U] [M], et en ce qu’elle a condamné M. [M] à payer à la SARL Gutzwiller la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder M. [E] [W] [Adresse 6] [Courriel 9], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— prendre connaissance des différents documents techniques fournis par les parties ;
— recueillir les explications des parties ;
— décrire les différents désordres allégués par Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] après avoir procédé à des mesures de niveaux de bruit générés par la pompe à chaleur installée par M. [U] [M] ;
— dire si les bruits mesurés contreviennent aux éventuelles normes applicables qui seraient invoquées par les parties ou dont l’expert aurait autrement connaissance ;
— en rechercher les causes et dire s’ils proviennent soit d’une erreur de conception ou de mise en oeuvre du matériel émetteur du bruit, ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, évaluer la part de chacune dans la réalisation du désordre et déterminer à quel intervenant chacune de ces causes est imputable ;
— indiquer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et réparer le préjudice qui en résulte, et dans l’affirmative les décrire et donner son avis sur leur coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis ;
— de manière générale, faire toutes constatations utiles quant à la solution du litige opposant les parties,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
IMPARTIT à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 4 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et des consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] devront transmettre au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mulhouse dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT que l’expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l’expert et au juge chargé du contrôle si elles n’entendent pas poursuivre la mesure ;
DIT qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONFIE au juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Mulhouse le contrôle de l’exécution de la présente expertise ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL GUTZWLLER ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SARL [Localité 10] ;
REJETTE la demande de Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre la SCI la Scierie ;
REJETTE la demande de la SARL [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O] ;
REJETTE la demande M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre Mme [V] [F], épouse [O] et M. [N] [O].
Le cadre greffier, Le président,
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