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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2023, N° 21/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02456 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00816
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 12 Mai 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [6] (la caisse) a pris en charge, par décision du 20 mai 2021, et après avis du [7] ([9]) de [Localité 11] Normandie, une décompensation dépressive majeure déclarée le 10 octobre 2020 par M. [O] [E], salarié de la société [10] (la société).
Cette dernière a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 27 août 2021.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 12 mai 2023 :
— lui a déclaré inopposable la décision du 20 mai 2021,
— a condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 6 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 25 mai 2020 au bénéfice de M. [E],
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [9]. Elle soutient que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine de ce comité.
La caisse fait valoir par ailleurs que la détermination préalable du taux d’incapacité permanente, dans le cadre de la procédure des maladies hors tableau, ne vaut que dans les seuls rapports caisse/assuré et qu’à ce stade de la procédure d’instruction, l’employeur n’est pas destinataire d’une notification l’informant de l’évaluation du taux, qui n’est pas définitive et qui ne lui fait pas grief, de sorte qu’il ne peut la contester. Elle considère que l’employeur est néanmoins fondé à faire des observations sur l’évaluation du taux d’incapacité lors de la phase de consultation du dossier préalable à l’examen du dossier par le [9] et qu’en l’espèce la société ne justifie pas avoir formulé de telles réserves. Elle ajoute que le comité régional est fondé à remettre en cause le taux d’incapacité précédemment évalué, si bien que le taux devient une composante de l’avis qui sera rendu, se substituant à l’avis du médecin-conseil, l’avis du comité s’imposant à elle.
La caisse soutient enfin que son enquête n’est pas constituée de la seule retranscription des questionnaires complétés par les parties et que la cour ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie qu’après avoir sollicité l’avis d’un autre comité régional.
Par conclusions remises le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de caractère professionnel de la maladie,
— à titre très subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [9].
Elle soutient que le délai de 40 jours francs imparti aux parties pour consulter et enrichir le dossier puis présenter d’éventuelles observations complémentaires court à compter de la date de réception, par elles, du courrier de la caisse les informant de la saisine d’un [9] ; qu’en l’espèce, elle a réceptionné le courrier d’information le 10 février 2021 et aurait dû avoir la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 mars ; que cette possibilité ne lui a été pourtant ouverte que jusqu’au 11 mars. Elle ajoute que le comité régional a réceptionné le dossier « complet » de la caisse le 8 février, rendant de fait inopérant le délai qui lui était imparti pour formuler des observations auprès de ce comité. Elle considère que la position de la Cour de cassation, dans des arrêts rendus le 5 juin 2025, opère une transformation fondamentale de la nature juridique des délais procéduraux en vidant de leur substance les obligations légales imposées aux caisses, marquant une rupture avec l’esprit du décret du 23 avril 2019 et privant de toute sanction la violation d’un délai expressément prévu pour garantir les droits de la défense. Elle soutient que les arrêts en question révèlent une conception hiérarchisée des garanties procédurales qui parait inversement proportionnelle à leur importance pratique, puisque la phase d’enrichissement est objectivement plus importante que celle de consultation du dossier complet, d’autant que le décret de 2019 a réduit les obligations d’investigation des caisses, en ne rendant plus obligatoire la demande d’avis du médecin du travail ou le rapport circonstancié de l’employeur. Elle en déduit que celui-ci est placé dans une situation de désavantage procédural structurel.
La société fait valoir, s’agissant de la condition relative au taux d’IPP, qu’elle ignore les conditions dans lesquelles le médecin-conseil de la caisse a procédé à l’évaluation de celui-ci et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de son avis. Elle en déduit qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si la condition médicale prévue par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale est effectivement remplie. Elle soutient en outre qu’il n’appartient pas aux membres du [9], dont les compétences sont médicales, et qui ne disposent d’aucun pouvoir d’investigation dans l’entreprise, de caractériser l’existence d’un contexte de travail délétère ; que devant se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la survenance de la maladie, la qualité de l’enquête de la caisse est déterminante, encore plus en matière d’atteintes psychiques ; que l’enquête de la caisse, constituée pour l’essentiel des déclarations de l’assuré, qu’elle conteste, ne permet pas de caractériser l’existence d’un contexte de travail délétère ; qu’en l’absence de facteurs de risque psychosocial mis en évidence et du moindre élément permettant d’étayer les déclarations de l’assuré, la caisse aurait dû refuser la prise en charge de la maladie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le délai de 30 jours permettant de compléter le dossier et de formuler des observations
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 8 février 2021, reçue le 10, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 11 mars puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 22 mars sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 31 mai.
Il ressort de l’attestation du médecin conseil régional du [9] de la région Normandie que le comité a été effectivement saisi par la caisse le 8 février 2021 et a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mis à sa disposition dès le lendemain de la phase d’enrichissement et de contradictoire, qui se terminait le 22 mars 2021, sa séance du 14 mai 2021 ayant été programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours.
Le tribunal ne pouvait en conséquence déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l’employeur pour ce motif.
2/ Sur le taux d’IPP prévisible et le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à elle.
Lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie de son salarié prise en charge après avis d’un [9], la juridiction doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La société ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si la condition médicale prévue par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale était effectivement remplie, alors qu’elle a eu accès au colloque médico-administratif figurant dans le dossier de la caisse, mentionnant que l’incapacité permanente était estimée à un taux supérieur ou égal à 25 %.
La caisse n’a aucune autre obligation d’information vis-à-vis de l’employeur concernant la fixation de ce taux d’IPP prévisible, si bien que la société n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir transmis les éléments ayant conduit à la fixation de ce taux, ni le rapport d’évaluation de ce taux, lequel doit être compris dans le dossier transmis au [9] en vertu des dispositions de l’article D. 461-29 du même code, sans pouvoir être communiqué directement à l’employeur.
En outre, il n’existe pour l’employeur aucune voie de recours spécifique contre l’évaluation provisoire du taux d’incapacité permanente prévisible réalisée par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du [9].
Il en résulte que les moyens soulevés par la société sont inopérants.
La société conteste à titre très subsidiaire le caractère professionnel de la maladie. Or, la cour est tenue de désigner un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle avant de pouvoir statuer.
3/ Sur les frais du procès
Les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Avant dire droit :
Désigne le [8] qui aura pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [O] [E] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Dit que la [6] devra adresser à ce comité l’ensemble du dossier de M. [E] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces et observations qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera appelée à une audience de la Cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l’une ou l’autre des parties ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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