Infirmation 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 nov. 2023, n° 23/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00703 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
M. [P] [F]
né le 27 Août 1976 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures;
Vu le recours de M. [P] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2023 à 9h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [F] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par email du 12 novembre 2023 à 16h39 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 12 novenbre 2023 à 13h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2023 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et sollicite l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [P] [F], intimé, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [O], interprète assermenté en langue ukrainienne par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CEDESA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 23/702 et N°RG 23/703 sous le numéro RG 23/702
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
La préfète de Meurthe et Moselle fait valoir qu’elle justifie désormais de l’horaire de levée d’écrou de M. [P] [F] par la production à hauteur d’appel du billet de levée d’écrou.
L’article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, l’adminstration produit le billet de levée d’écrou qui permet de constater que celle-ci a été levée le 10 novembre 2023 à 9h19 et que l’intéressé a été placé en rétention administrative le même jour à 9h20.
Par ailleurs, aucune irrégularité ne vient affecter la notification de ses droits à M. [P] [F].
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure soulevée par M. [P] [F].
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces
justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par
l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du
registre.
En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que le défaut de production du billet de levée d’écrou n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de la requête.
La requête est donc régulière.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et ne justifie d’aucune adresse stable.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’administration justifie de diligences accomplies auprès des autorités consulaires ukrainiennes. Ainsi un laissez-passer consulaire a été délivré le 9 novembre 2023 et une demande routing est en cours d’instruction.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prolonger la rétention administrative de M. [P] [F] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 23/702 et N°RG 23/703 sous le numéro RG 23/702
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et / ou de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [F];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2023;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [P] [F] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [F] à compter du 12 novembre 2023 pour une durée de 28 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 novembre 2023 à 14 H 32
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00703 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ2
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [P] [F]
Ordonnance notifiée le 13 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil
— M. [P] [F] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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