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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 juillet 2025, N° F2025jc0100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SARL SILMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03971 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX6C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2025jc0100
APPELANTS :
Madame [I] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Axelle NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] ESPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SARL SILMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
signification de déclaration d’appel le 15 septembre 2026 – recherches infructueuses
SELARL MJSA Pris en la personne de Me [N] [J] ès qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL SILMO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DGFIP
PRS – [Adresse 5]
[Localité 4]
signification de déclaration d’appel le 15 septembre 2026 – dépôt étude
SAS SBA CONTROL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
signification de déclaration d’appel le 02 octobre 2025 – dépôt étude
Ordonnance de clôture du 17 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L Silmo a été créée le 3 décembre 1999 par M. [W] [F] et Mme [I] [T] épouse [F] aux fins d’exercer une activité de location de salles et d’événementiel. Mme [F] était gérante de la société.
À compter du 1er novembre 2000, les époux [F] ont donné à bail à la société Silmo des locaux dont ils étaient propriétaires à [Localité 6] (66), pour un loyer annuel de 27 440,82 HT.
Par jugements des 30 juin 2021 et 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Silmo en redressement puis en liquidation judiciaires, désignant en dernier lieu la S.E.L.A.R.L. MJSA, en la personne de Me [N] [J], en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 18 mars 2025, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan prononçant notamment l’extension aux époux [F] de la procédure collective de la société Silmo.
Les époux [F] ont formé un pourvoi en cassation le 19 mai 2025.
Par exploit du 13 juin 2025, le liquidateur a sollicité du juge-commissaire l’autorisation de céder des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a :
dit n’y avoir lieu à relever une quelconque litispendance, de sorte que nous demeurons compétents pour statuer sur la demande du liquidateur,
dit pour le surplus n’y avoir lieu à sursoir à statuer,
dit n’y avoir lieu à apprécier le bien-fondé de l’avis de valeur réalisé par l’expert judiciaire désigné par le tribunal,
constaté néanmoins que le prix offert par les 4 candidats cessionnaires oscillent entre 550 et 650 K euros,
dit que la cession de l’immeuble interviendra au bénéfice de la SAS Sba Control pour un montant de 653000 euros net vendeur, ou de toute personne morale qu’elle entendrait éventuellement se substituer, majoré le cas échéant des frais taxes droits et honoraires de toute nature à la charge exclusive de l’acquéreur,
dit qu’en tout état de cause, la SAS Sba Control, se porterait garante de la personne morale qu’elle entendrait éventuellement se substituer et répondrait solidairement avec elle, sans aucune limitation ni réserve d’aucune sorte des engagements découlant de la vente,
rappelé en tant que de besoin que la somme de 31 000 euros demeurera irrévocablement acquise à la liquidation judiciaire de Mme [I] [F] et M. [W] [F], s’il advenait que le cessionnaire désigné ne respecte pas les engagements souscrits en vue de la reprise, outre la faculté pour la liquidation judiciaire de poursuivre la vente par voie d’exécution forcée,
dit que la somme de 31 000 euros pourra être employée librement par le liquidateur dés à compter de l’ordonnance,
dit que le liquidateur sera chargé d’accomp1ir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession et aura l’entière faculté de faire intervenir tel notaire de son choix lors de la réalisation de l’acte contenant cession de l’immeuble en concours si besoin avec le Notaire du cessionnaire,
dit que l’acte de cession sera passé au plus tard dans un délai de 120 jours suivant la délivrance du certificat de non-recours qu’il appartiendra au cessionnaire de requérir, ou à compter de l’acquiescement à l’ordonnance par les parties,
dit qu’en cas de recours, le délai ci-dessus fixé sera repoussé pour le temps de la procédure,
dit qu’après accomplissement des formalités de purge éventuelles par le cessionnaire désigné, le solde du prix de cession du fonds de commerce sera distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire par les soins de la SELARL MJSA prise en la personne de Maître [N] [J],
dit que la liquidation judiciaire ne saurait être tenue responsable par le cessionnaire des éventuelles défectuosités des actifs cédés et du sort qui leur seraient réservés à terme pour avoir eu parfaite connaissance des pièces en possession du liquidateur, et avoir visité les lieux,
dit que l’ordonnance sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe à :
MJSA SELARL prise en la personne de Maître [N] [J]
SARL Silmo
Mme [I] [F] et M. [W] [F]
DGFIP
Sba Control SAS
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 28 juillet 2025, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 12 février 2026, ils demandent à la cour, au visa de l’article 101 du code de procédure civile et de l’article L. 642-18 du code de commerce, de :
réformer l’ordonnance déférée ;
statuant à nouveau :
dire que le juge-commissaire aurait dû se dessaisir au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan déjà saisi de la même demande que celle formulée par la Selarl MJSA (RG 23/00084), la non-substitution du liquidateur à cette procédure devant le Juge de l’exécution ne faisant pas obstacle à ce sursis à statuer devant le juge-commissaire, et ne permettant pas au demeurant de substituer la première procédure par la nouvelle devant le juge-commissaire ;
à tout le moins, surseoir à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, à rendre sur le pourvoi n° K2515036 déposé le 19 mai 2025 contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 mars 2025 ayant confirmé l’extension de procédure collective de la société Silmo à leur encontre ;
et, en toutes hypothèses :
débouter la Selarl MJSA de sa demande tendant à autoriser la vente de l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire à savoir les locaux commerciaux sis à [Adresse 7], parcelles n° AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2], AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4], et le cas échéant de sa demande subsidiaire tendant à céder cet actif par voie d’enchères publiques ;
ordonner la restitution entre les mains de la liquidation judiciaire ou des époux [F], des locaux commerciaux sis à [Adresse 7], parcelles n° AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2], AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] ;
et condamner la SELARL MJSA à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 11 février 2026, la Selarl MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Silmo, demande à la cour, au visa de l’article L. 642-18 du code de commerce, de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, et de confirmer en totalité l’ordonnance déférée.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 février 2026.
MOTIFS :
Sur l’exception de litispendance
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Le 19 juillet 2023, le comptable du PRS de [Localité 1] a fait délivrer aux époux [F] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur différentes parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 6], pour le montant de 220 000 euros en vertu d’un solde d’impôt sur le revenu.
Le 2 novembre 2023, ce comptable a fait délivrer une assignation des époux [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en vente forcée desdits biens.
La procédure engagée par le liquidateur judiciaire devant le juge-commissaire de la procédure collective de la société Silmo portant sur les mêmes biens immobiliers, les époux [F] sollicitent le dessaisissement du juge-commissaire et de la cour au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en soutenant qu’il y a une identité manifeste des litiges et un risque de contrariété des décisions.
Le liquidateur répond que les dispositions de l’article L.642-18 du code de commerce ne prévoient qu’une simple faculté pour le liquidateur d’être subrogé dans les droits du créancier saisissant.
Cet article dispose que « Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue ».
Toutefois, l’arrêt de la cour de céans du 18 mars 2025 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan ayant prononcé l’extension de la procédure collective de la société Silmo à M. et Mme [F], a été frappé de pourvoi et n’a pas autorité de chose jugée.
Il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation qui déterminera le sort de la procédure engagée devant le juge-commissaire portant sur l’autorisation de la vente des biens immobiliers de ces derniers.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les époux [F] contre l’arrêt de la chambre commerciale la cour de céans en date du 18 mars 2025 (RG n° 24/03736) ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour, et dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur production de l’arrêt de la Cour de cassation,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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