Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 23/19382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2023, N° 21/14785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19382 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/14785
APPELANTS
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [P] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque C907, avocat postulant substituant à l’audience Me Céline CHAPMAN de la SELARL CHAPMAN, avocat au barreau de Paris, toque : C907
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, substitué à l’audience par Me Marius CHAPON de L’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [D] épouse [X] et M. [O] [X] (les époux [X]) sont titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Ils exposent qu’ils ont souhaité réaliser des investissements auprès de sociétés connues sur le territoire national et ont ainsi donné l’ordre à leur banque d’effectuer depuis leur compte deux virements les 30 juin et 2 juillet 2021, d’un montant de 100 000 euros chacun, à destination de comptes ouverts au nom des sociétés Générali et [X] Orpéa dans des établissements bancaires situés en Espagne.
Ils soutiennent que les fonds ont été dissipés et qu’ils ont déposé plainte le 8 octobre 2021 pour escroquerie.
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2021, les époux [X] ont fait assigner en responsabilité et en indemnisation la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à son devoir de vigilance.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :
— débouté M. [O] [X] et Mme [P] [D] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné M. [O] [X] et Mme [P] [D] épouse [X] aux dépens ;
— condamné M. [O] [X] et Mme [P] [D] épouse [X] à verser à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 1er décembre 2023, les époux [X] ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société BNP Paribas.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 29 septembre 2025, les époux [X] demandent, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de BNP Paribas à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter la BNP Paribas de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 180 000 euros à leur bénéfice en réparation de leur préjudice financier ;
— condamner la BNP Paribas à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter les époux [X] de leurs demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent ;
— les condamner au paiement à son profit d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Les époux [X] sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation fondée sur un manquement au devoir de vigilance de la banque.
Ils soutiennent, notamment, que :
— le mode opératoire de l’escroquerie aux faux placements dont ils ont été victimes ne pouvait être ignoré de la société BNP Paribas compte tenu des alertes diffusées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis l’année 2015,
— la banque, professionnelle avertie, était tenue d’un devoir d’information à leur égard en leur qualité de clients profanes en matière d’investissements,
— l’article X de la convention de compte établie par la banque lui imposait une obligation de vigilance et d’information,
— si la banque est tenue d’une obligation de non-ingérence, elle a également un devoir général de vigilance lorsque des anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles sont caractérisées,
— pour le premier virement d’un montant de 100 000 euros du 30 juin 2021, la copie du courrier électronique de la même date provenant de l’adresse « [Courriel 8] » comportait différents éléments suspects qui auraient dû être décelés par la banque et le nom de domaine « generali-ehpad.com » est inscrit depuis le 22 juillet 2021 sur la liste noire commune à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France,
— s’agissant du second virement d’un montant de 100 000 euros du 2 juillet 2021, la simple lecture de la mention du bénéficiaire « [X] ORPEA » et de la domiciliation du compte bancaire en Espagne figurant sur le RIB adressé par leur interlocuteur aurait dû interpeller la banque,
— la destination des virements vers deux comptes bancaires domiciliés en Espagne était inhabituelle puisqu’ils n’avaient jamais effectué de virement auparavant vers ce pays, peu important que l’Espagne soit un Etat membre de 1'Union européenne,
— le montant total des virements de 200 000 euros était anormalement élevé au regard de leurs dépenses habituelles et leur fréquence aurait dû également alerter la banque,
— même si la banque est seulement teneur de compte, sa responsabilité peut être engagée dès lors qu’elle manque à son devoir général de vigilance,
— leur préjudice chiffré à la somme de 180 000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas avoir pu arrêter d’investir.
La société BNP Paribas fait valoir que :
— elle est tenue à un devoir de non-immixtion qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients et elle n’est, en conséquence, pas autorisée à procéder à des investigations particulières s’agissant, notamment, de l’identité du bénéficiaire ou de l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher ses clients d’effectuer un acte inopportun, irrégulier ou dangereux pour leurs intérêts,
— elle a dûment exécuté les ordres de virement de ses clients qui ne présentaient aucune anomalie manifeste,
— les virements litigieux ont été autorisés par M. [X] les 30 juin et 2 juillet 2021, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance au regard du code monétaire et financier,
— le compte était suffisamment provisionné et les sommes, objets des virements, ont rejoint les comptes bénéficiaires désignés par M. [X],
— les ordres de virement n’étaient affectés d’aucune anomalie manifeste dans la mesure où les fonds investis provenaient de l’épargne des époux [X], les montants des virements étaient couverts par le solde créditeur du compte et le pays de destination, l’Espagne, était voisin de la France,
— les motifs portés sur les ordres de virement « ref dossier 5335226 [X] » et « investissement ORPEA » ne constituaient pas une anomalie apparente, la circonstance que les opérations sous-jacentes touchent au domaine financier dans le cadre de placements ou d’investissements étant indifférente,
— le caractère inhabituel d’une opération ne constitue pas une anomalie et les appelants n’apportent aucune preuve du fonctionnement habituel de leur compte pour la période concernée,
— il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance des éléments allégués par les époux [X] concernant les bénéficiaires des virements et leurs adresses électroniques, dès lors que les documents communiqués ne comportent aucun tampon de la banque,
— elle n’a pas eu connaissance du nom de domaine « generali-ehpad.com » qui n’a été inscrit sur la liste noire de l’AMF que le 22 juillet 2021, soit postérieurement aux opérations ordonnées par les époux [X] les 30 juin et 2 juillet 2021,
— la clause d’une convention de compte « services bancaires de base » n’est évidemment pas applicable à leur situation et en tout état de cause, cette clause reprend uniquement les obligations du code monétaire et financier qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment celles de l’article L. 561-10-2, dont il est constant que leur inobservation ne peut fonder une action en responsabilité contre la banque,
— en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n’était tenue d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde sur des produits qu’elle ne commercialise pas et auxquels elle demeure étrangère,
— M. [X] a agi avec imprudence et une légèreté fautive en confiant ses fonds à des inconnus qui l’ont contacté par téléphone sans prendre la moindre précaution ainsi qu’il ressort des conclusions adverses, de sorte que la négligence des appelants est à l’origine de leur préjudice.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés.
Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l’être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Ainsi qu’indiqué, entre le 30 juin 2021 et le 2 juillet 2021, soit sur une période de trois jours, les époux [X] ont donné l’ordre à la société BNP Paribas d’effectuer deux virements d’un montant de 100 000 euros chacun, soit 200 000 euros au total, à destination de comptes ouverts au nom des sociétés Generalli et [X] Orpéa dans les livres d’établissements bancaires situés en Espagne.
Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l’AMF et l’ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures des époux [X] quant aux opérations qu’ils pratiquaient sur leur compte – au demeurent non démontrées par ces derniers en l’absence de communication de leurs relevés bancaires – ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des paiements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires des intéressés (Com., 30 sept. 2008, n° 07-18.988).
Il n’est pas contesté que les époux [X] ont veillé, avant l’exécution de chacun des deux virements contestés à alimenter suffisamment leur compte qui est demeuré créditeur à l’issue de ces virements.
Le pays de destination, à savoir l’Espagne, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier en terme de sécurité et ne constituait pas une anomalie apparente (Com., 28 juin 2016, n° 14-21.256 ; 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et n° 19-23.370).
Le court intervalle de trois jours entre les deux virements n’était pas de nature à alerter la banque.
Les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés Générali et [X] Orpéa n’étaient pas inscrits sur la liste noire dressée par l’AMF.
La banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par les époux [X], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que le premier investissement du 30 juin 2021 était réalisé via le nom de domaine « generali-ehpad.com » qui n’a été inscrit sur la liste noire de l’AMF que le 22 juillet 2021, soit postérieurement aux deux opérations ordonnées par les époux [X] les 30 juin et 2 juillet 2021.
Il n’est pas davantage démontré qu’en ce qui concerne le premier virement du 30 juin 2021, la banque ait eu communication de la copie du courrier électronique de la même date qui provenait de l’adresse électronique « [Courriel 8] » et dont le pavé de signature indiquait « [K] [S] Conseiller en patrimoine GENERALI France » avec une seconde adresse de courrier électronique « [Courriel 9] » puisque Mme [X] était seule destinataire de ce courriel.
S’agissant du second virement, la mention du bénéficiaire « [X] ORPEA » n’était pas de nature à alerter la banque.
Enfin, la société BNP Paribas n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale. En effet, comme le relève la banque, il n’est pas démontré par les époux [X] que l’article X de la 'CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT SERVICES BANCAIRES DE BASE CONDITIONS GÉNÉRALES’ qu’ils invoquent, lequel fait 'obligation à la Banque de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers’ leur soit applicable. En effet, l’exemplaire versé aux débats n’est ni personnalisé, ni paraphé à chaque page, ni encore signé (pièce n° 11 des appelants). La convention d’ouverture du compte des époux [X] n’est pas versée aux débats, de sorte qu’aucun élément n’établit que la convention précitée s’applique au présent litige.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société BNP Paribas en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence les époux [X] de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [D] épouse [X] et M. [O] [X] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente
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