Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(n°553, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00553 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB7Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01320
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 21 Août 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au C.H de [Localité 2]
comparant / assisté(e) de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 septembre 2025, le préfet a admis M. [J] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
Le 9 octobre 2025, M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 13 octobre 2025, au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [J] [S] développe oralement des conclusions écrites, en se désistant du moyen pris du défaut de certificat de 48h. Elle soutient que le certificat initial ne pouvait pas être établi par un médecin de l’établissement d’accueil, comme en l’état. Sur le fond, elle relève que l’état de santé de M. [J] [S] s’est amélioré depuis le début de l’hospitalisation et il est d’accord pour une sortie en ambulatoire avec un suivi médical important.
Le certificat médical de situation a été produite le 10 octobre 2025, il conclut à la poursuite de la mesure.
Le ministère public, par avis écrit, demande la confirmation de la décision au vu du dernier certificat médical.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’actualisation de la situation de l’intéressé
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, un certificat médical de situation a été établi le 10 octobre, soit moins de 48 heures avant l’audience, doit être considéré comme intervenu dans des délais permettant une actualisation de la situation psychiatrique permettant d’apprécier la proportionnalité du maintien de la mesure.
Sur l’auteur du certificat médical initial
L’article L.3213-1 impose que ce certificat n’émane pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Dès lors, à la différence de la décision prise par le directeur de l’établissement de santé, le certificat peut être rédigé par un médecin, non psychiatre, exerçant dans l’établissement d’accueil (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 17-50.006, Bull. 2017, I, n° 147). Il résulte donc de la jurisprudence que le certificat établi par le Dr [C] [V], médecin de l’établissement d’accueil, est régulier.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la poursuite de la mesure
Le certificat médical de situation du 10 octobre 2025 relève que M. [J] [S] tient un discours par moment désorganisé avec paralogisme, délire de filiation, banalisation des troubles du comportement ayant justifié son hospitalisation.
L’intéressé demeure anosognosique et ambivalent vis-à-vis des soins.
Les circonstances de son interpellation, avec des actes de violence envers les forces de l’ordre, ne sont pas remises en cause. Les actes causés sur la voie publique sont de nature à caractériser le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public.
Il s’en déduit qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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