Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-79
N° RG 24/04275 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAEG
(Réf 1ère instance : 24/00163)
Mme [J] [N] [V] épouse [B]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
AXA PREVOYANCE
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [N] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vanessa Brandone du cabinet Jehanne Collard et associés, plaidant avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
Caisse CPAM D’ILLE ET VILAINE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
Société AXA PREVOYANCE
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
Le 20 septembre 2019, Mme [J] [N] [V] épouse [B], a été percutée par un véhicule alors qu’elle travaillait en tant qu’agent d’accueil à la déchetterie [Adresse 10] à [Localité 4]. Le conducteur du véhicule est demeuré inconnu.
Mme [J] [N] [B] a subi une contusion au bras gauche nécessitant la pause d’une attelle.
Par acte de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 février 2024, Mme [J] [N] [V] épouse [B] a assigné la société Axa prévoyance, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé FGAO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes
Par ordonnance en référé en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [J] [N] [B], à l’encontre de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, de la société Axa prévoyance et du FGAO, faute de motif légitime,
— rejeté la demande de provision de Mme [J] [N] [B] pour contestation sérieuse au fond,
— condamné Mme [J] [N] [B] aux dépens,
— rejeté la demande de Mme [J] [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le 17 juillet 2024, Mme [J] [N] [B] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 août 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a considéré l’action forclose,
Ce faisant :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* 1) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* 2) Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* 3) Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* 4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* 5) À l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales,
' La réalité de l’état séquellaire,
' L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* 6) [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* 7) [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* 8) [Consolidation] Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* 9) [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* 10) [Assistance par tierce personne] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* 11) [Dépenses de santé futures] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* 12) [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* 13) [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* 14) [Incidence professionnelle] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* 15) [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
* 16) [Souffrances endurées] Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* 17) [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* 18) [Préjudice sexuel] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
* 19) [Préjudice d’établissement] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
* 20) [Préjudice d’agrément] Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* 21) [Préjudices permanents exceptionnels] Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— condamner le FGAO à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices,
— condamner le FGAO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
— dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés
dans la cause.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 16 septembre 2024.
La société Axa prévoyance n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 17 septembre 2024.
La FGAO n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 17 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] sollicite l’infirmation de la décision entreprise qui a retenu qu’elle était forclose à agir le 12 février 2024 au motif que le délai de 3 ans prévu par l’article R.412-2 du code des assurances avait commencé à courir à compter de la date de l’accident soit le 20 septembre 2019. Elle fait valoir qu’elle a eu connaissance de l’accident et du dommage le 20 septembre 2019 en produisant son procès-verbal d’audition mais que si l’affaire a été classée sans suite le 25 août 2021, elle n’a eu connaissance de cette décision que le 28 septembre 2023. Elle soutient qu’il lui était impossible de prendre connaissance de cette décision avant cette date du 28 septembre 2023. Par ailleurs, elle s’étonne des mentions de l’avis de classement qui sont relatives à une date des faits qui ne correspond pas (25 août 2021) et à des faits éloignés de l’accident dont elle a été victime (harcèlement sexuel). Elle ajoute n’avoir été informée de ce classement que par un mail reçu par son conseil le 28 septembre 2023 dans lequel il est indiqué que la procédure a été classée le 25 août 2021 mais que la procédure n’a pas été transmise par les services d’enquête.
Elle en déduit, en tout état de cause, qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle invoque une jurisprudence qui a considéré qu’une victime n’ayant été informée que 4 ans après les faits du classement sans suite de la procédure, se trouvait dans l’impossibilité d’agir.
Elle demande de voir ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sollicite une provision à hauteur de
10 000 euros en raison de la gravité de ses blessures.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article R.421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.
Lorsque le responsable de dommages résultant d’atteintes à la personne est inconnu, la victime d’un accident de la circulation doit donc adresser au FGAO sa demande tendant à la réparation de tels dommages dans un délai de trois ans à compter de l’accident, à peine de forclusion.
Cette forclusion ne lui sera cependant pas opposable si elle prouve avoir été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai.
En l’espèce :
— Mme [B] a eu connaissance de l’accident et du dommage le 20 septembre 2019 puisqu’elle a déposé plainte contre x le 2 octobre 2019,
— la procédure a été classée sans suite le 25 août 2021,
— Mme [B] a eu connaissance de ce classement sans suite le 28 septembre 2023,
— Mme [B] a introduit son action devant le premier juge le 12 février 2024.
Il est sans incidence que l’avis de classement mentionne une date et une nature des faits erronés dans la mesure où Mme [B] reconnaît avoir été informée le 28 septembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil du classement sans suite de la plainte qu’elle avait déposée le 2 octobre 2019.
Il est constant que la circonstance selon laquelle la victime n’a été avisée que le 28 novembre 2023 par le procureur de la République de classer sans suite sa plainte n’était pas de nature à caractériser son impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de trois ans qui avait commencé à courir à compter de la date de l’accident (Cass.2è Civ.14 juin 2018 n°1718492).
En l’occurrence, il est acquis qu’au jour de l’accident, Mme [B] savait que l’auteur de l’accident était inconnu. Son dépôt de plainte pour voir identifier l’auteur des faits ne l’a pas mise dans l’impossibilité d’agir contre le FGAO avant qu’elle n’ait été avisée du classement sans suite de la procédure. Il n’y a, en effet, pas lieu de retarder le point de départ de forclusion au jour où Mme [B] a été informée du classement sans suite dans la mesure où l’attente de l’issue de sa plainte ne constitue pas une impossibilité d’agir dans le délai de 3 ans à compter de l’accident prévu par l’article R.421-12 précité.
Par ailleurs, la jurisprudence citée par l’appelante selon laquelle une victime n’ayant été informée que 4 ans après les faits du classement sans suite de la procédure, se trouvait dans l’impossibilité d’agir, ne peut être retenue par la cour en ce qu’il s’agit de la décision de la cour d’appel d’Orléans du 20 mars 2017 qui a été cassée par la décision de la Cour de cassation précitée.
Dans ces conditions, il doit être considéré avec l’évidence requise en référé que l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec en ce qu’elle est forclose de sorte que sa demande d’expertise et de provision seront rejetées. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
Succombant en son appel, Mme [B] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Elle sera également déboutée de sa demande de 'dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause'. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [N] [V] épouse [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [J] [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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