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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 2 sept. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-81
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXGW débattue à notre audience publique du 22 Juillet 2025 – composition : Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière – RG au fond n°25/00549 – 1ère section
ENTRE
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me Bérangère HOUMANI, avocate au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE
Demandeur en référé
ET
M. [F] [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [A] [K], demeurant [Adresse 10]
M. [P] [V], demeurant [Adresse 2]
M. [O] [W], demeurant [Adresse 13]
S.A.R.L. BROSSU CHARPENTE, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Société BTSG LIQUIDATEURS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A.S. GRIESSER FRANCE SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de CHAMBERY et TALLIANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SIPRA, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Camille BERT, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. BURNAZ, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A.R.L. CETRALP – CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE-ALPES S, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société LP CHARPENTE dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes d’huissier délivrés en avril et mai 2017 à la demande de M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] (ci-après les époux [Y]), le tribunal judiciaire d’Annecy a, par jugement du 13 février 2025, notamment :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] à l’encontre de la SAS ALPAL et de la SARL NOUVELLE ALPAL, pour autorité de la chose jugée ;
— Rejeté les fins de non-recevoir tenant à la prescription de l’action soulevées par la SARL SIPRA, M. [A] [K] et M. [O] [W] ;
— Rejeté les demandes de nouvelle expertise et de complément d’expertise ;
— Prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 20 décembre 2008, avec les réserves énoncées au constat d’huissier en date du 19 décembre 2008 ;
— condamné in solidum M. [O] [Z], architecte ainsi que les sociétés locataires de lots au paiement aux époux [Y] de sommes en indemnisation des désordres affectant plusieurs des lots,
— condamné les époux [Y] à verser aux entreprises plusieurs sommes,
— ordonné la compensation entre les sommes,
— fixé dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité,
— Débouté M. [F] [Y] et de Mme [U] [Y] de leur demande de condamnation de M. [O] [Z] au titre des surcoûts à hauteur de 10 171, 98 euros ;
— Condamné M. [O] [Z] au paiement de la somme de 12 975 euros au profit de M. [F] [Y] et de Mme [U] [Y] au titre du retard de livraison ;
— Condamné in solidum M. [O] [Z], la SARL LP CHARPENTE, la SARL SIPRA, la SARL CETRALP, la SARL BURNAZ, M. [O] [W], M. [A] [K], M. [P] [V] et la SAS GRIESSER au paiement de la somme de 15 000 euros au profit de M. [F] [Y] et de Mme [U] [Y] au titre du préjudice de jouissance dans leur quotidien ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur d’un dixième chacun ;
— Condamné in solidum M. [O] [Z], la SARL LP CHARPENTE, la SARL SIPRA, la SARL CETRALP, la SARL BURNAZ, M. [O] [W], M. [A] [K], M. [P] [V] et la SAS GRIESSER aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
— Débouté M. [O] [Z] de sa demande aux fins de condamnation de M. [F] [Y] et de Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 10 872 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2025 (n° DA 25/00501 et n° RG 25/00549) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit des époux [Y].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 9, 12, 13 et 14 mai 2025, M. [O] [Z] a fait assigner M. [O] [W], la SARL [B], M. [A] [K], la SARL CETRALP, M. [F] [Y], la SARL LP CHARPENTE, la SARL SIPRA, la SAS GRIESSER FRANCE, la SARL BROSSU CHARPENTE et M. [P] [V] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 22 juillet 2025, il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision rendue le 13 février 2025 relève des dispositions antérieures au décret du
11 décembre 2019. Sur question, les parties ne contestent pas le montant à consigner, tel que indiqué par le demandeur dans ses conclusions.
M. [O] [Z] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
Y faisant droit,
— Aménager l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 13 février 2025 (RG 17/00742) en l’autorisant à consigner les sommes mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Chambéry désigné en qualité de séquestre jusqu’au prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry dans l’instance n° 25/00549 ;
— Réserver les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que les époux [Y] ne produisent aucun élément aux débats permettant d’apprécier leur situation personnelle et financière et que, partant, il existe un risque de non-restitution de sommes en cas de réformation de la décision de première instance. Il ajoute que la consignation des sommes ne causera pas de préjudice aux époux [Y] dans la mesure où les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale et qu’ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifer la réalisation de travaux en urgence. Il estime par ailleurs qu’il ne pouvait être condamné in solidum en première instance puisque le contrat d’architecte écarte cette possibilité. Il ajoute que sa responsabilité a été engagée pour l’ensemble des désordres alors que le rapport d’expertise ne retenait sa responsabilité qu’au titre des travaux de reprise.
M.[F] [Y] et Mme [U] [Y] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, de :
— Rejeter la demande formée par M. [O] [Z] tendant à voir aménager l’exécution provisoire attachée au jugement en l’autorisant à consigner les sommes mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry ;
— Condamner M. [O] [Z] à leur verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que M. [O] [Z] est non seulement responsable, avec d’autres entreprises, des désordres constatés par l’expert, mais qu’il a également commis des fautes qui lui sont propres. Ils ajoutent que le montant des indemnités allouées est inférieur à celui demandé en première instance et vise à réparer des préjudices qu’ils ont subis. Ils estiment par ailleurs qu’ils disposent d’une garantie suffisante pour restituer le montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance, dans la mesure où ils sont propriétaires de leur maison. Ils ajoutent que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formulée par M. [O] [Z] vise à contourner l’impossibilité pour ce dernier de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS GRIESSER demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy présenté en référé par M. [O] [Z] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens du référé.
La SARL SIPRA et la SARL LP CHARPENTE s’en rapportent et demandent que si la Cour fait droit à la demande de consignation formulée par M. [O] [Z], celle-ci porte sur le montant total des condamnations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
M. [O] [W], M. [P] [V], M. [A] [K], la SARL [B], la SARL CETRALP, la SARL BROSSU CHARPENTE, régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire à leur égard.
Constatant qu’aucun acte d’exécution forcée n’avait pas été engagé, les parties ont été autorisées à justifier de la signification de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy au plus tard le 28 juillet 2025.
Par message RPVA en date du 6 août 2025, les époux [Y] ont indiqué que la signification de la décision n’avait été faite.
Sur ce
L’intervention volontaire de Mme [U] [Y] est déclaré recevable ;
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, par jugement du 13 février 2025 le tribunal judiciaire d’Annecy a condamné in solidum M. [O] [Z] au paiement de diverses sommes d’argent au profit des époux [Y] pour un montant total de 267 252 euros outre les dépens de l’instance.
Les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Les époux [Y] font valoir qu’ils sont titulaires d’un droit de propriété sur leur maison et partant, qu’ils disposent de ressources personnelles et financières suffisantes pour garantir la restitution du montant des condamnations en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Il convient cependant de constater que, d’une part, la restitution desdites sommes est garantie par le seul droit de propriété dont les époux [Y] sont titulaires sur la maison et, d’autre part, que celle-ci est leur logement familial.
Il s’ensuit qu’en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, M. [O] [Z] sera contraint de faire procéder à une saisie-immobilière et les époux [Y], de quitter leur logement familial ce qui, dès lors, apparait contre l’intérêt des parties.
En outre, il convient de relever que les époux [Y] ne font valoir aucune urgence quant à la nécessité de disposer du montant des condamnations, notamment pour la réalisation de travaux.
En conséquence, il convient, en présence d’un risque de non-restitution des sommes, de faire droit à la demande de consignation de M. [O] [Z].
Selon l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les autres demandes
M. [O] [Z], qui doit consigner, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
Dès lors que la partie créancière n’avait pas encore signifié la décision et n’avait ainsi pas poursuivi son exécution provisoire, qu’en outre aucun élément du dossier ne permet de constater des discussions entre les parties aux fins de séquestre conventionnel, M. [O] [Z] est condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser aux époux [Y] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
RECEVONS l’intervention volontaire de Mme [U] [Y] ;
AUTORISONS M. [O] [Z] à consigner la somme de 267 252 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, les époux [Y] pourront poursuivre l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Annecy ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNONS M. [O] [Z] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [O] [Z] à verser à [F] et [U] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 02 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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