Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un solde de point nul sur son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour se déplacer quotidiennement entre son lieu de résidence, son établissement d’enseignement et celui de l’entreprise dans lequel il exécute son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Vendée portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois, que le 29 mars 2024 à 3 heures du matin sur le territoire de la commune de La Roche sur Yon (Vendée), l’intéressé a été contrôlé au volant de son véhicule sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique de 0,5 mg/litre. D’une part il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient que par une décision du 5 décembre 2024 le ministre de l’intérieur lui aurait notifié un solde de point nul sur son permis de conduire à la suite du retrait de six points, il ne produit pas ladite décision, malgré la demande adressée en ce sens par le tribunal le 30 janvier 2025. D’autre part, et en tout état de cause, la décision attaquée, fondée sur le constat d’une infraction réprimée par l’article L. 224-2 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d’urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée porte atteinte à la situation personnelle du requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sa demande relative au frais d’instance doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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