Infirmation partielle 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 déc. 2025, n° 22/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 novembre 2021, N° 2020F01063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 22/00627 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7IF
AFFAIRE :
S.A.S. APPLI.S
C/
S.A.S. AGENCE4 CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F01063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Asma MZE
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. APPLI.S
RCS [Localité 4] n° 838 375 905
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Delphine FOLLIOT & Me Anouck MICHELIN du cabinet Massi Le Bras Michelin, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. AGENCE4 CONSEIL
Société en liquidation représentée par son liquidateur amiable M. [B] [F]
RCS [Localité 5] n° 828 985 259
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Elsa CROZON & Me Pierre-Olivier MARTINEZ du cabinet ELTEA Avocats, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société Agence4 conseil est spécialisée dans le conseil en marketing et communication, la communication digitale et le « webdesign » pour les entreprises.
La société Appli.s, immatriculée le 22 mars 2018, a été créée afin d’éditer et exploiter une application mobile pour adultes dédiée aux rencontres libertines.
Le 18 janvier 2018, la société Agence4 conseil a transmis à la société Appli.s une offre commerciale pour le développement de cette application moyennant un prix de 30.800 euros HT, outre un paiement mensuel de 150 euros HT pour son fonctionnement (exploitation, maintenance, hébergement). Cette proposition a été acceptée et signée le 18 janvier 2018 par la société Appli.s, qui l’a retournée à la société Agence4 conseil le lendemain.
Arguant de manquements de la société Agence4 conseil à ses obligations contractuelles, la société Appli.s l’a assignée en résolution du contrat devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte du 29 juillet 2020.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a :
— débouté la société Appli.s de sa demande de résolution judiciaire du contrat formé le 19 janvier 2018 avec la société Agence4 conseil ;
— débouté la société Appli.s de sa demande de remboursement du prix payé ;
— débouté la société Appli.s de sa demande de condamnation de la société Agence4 conseil à lui payer la somme de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Appli.s de sa demande à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire ;
— débouté la société Agence4 conseil de sa demande de condamnation de la société Appli.s à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la société Appli.s et la société Agence4 conseil de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Appli.s à supporter les dépens.
Le tribunal a considéré, au regard de leurs échanges de courriels, que les parties s’étaient mises d’accord sur la fin de leurs relations contractuelles, malgré les retards et dysfonctionnements constatés par la société Appli.s, de sorte qu’il ne pouvait être fait droit aux demandes de résolution judiciaire du contrat et de remboursement du prix formulées par cette dernière. Il a estimé que la société Appli.s n’était donc plus fondée à réclamer des dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle et préjudice d’image et qu’elle ne rapportait pas la preuve de manquements de la société Agence4 conseil quant à la mise à disposition des codes sources.
Par déclaration du 31 janvier 2022, la société Appli.s a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Agence4 conseil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour par la déclaration d’appel et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Agence4 conseil et de la condamner à lui payer la somme de 41.376 euros à titre de remboursement du prix payé et celle de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements graves et répétés de la société Agence4 conseil à ses obligations ;
— à titre subsidiaire, de désigner tout expert compétent qui lui plaira avec pour mission notamment de se faire remettre les codes transmis par la société Agence4 conseil par courriel du 22 août 2019 et mis sous séquestre lors des opérations de constat effectuées le 29 janvier 2021, de procéder à leur analyse, de dire si l’application et le « back office » qui lui ont été remis à l’époque par la société Agence4 conseil sont fonctionnels et exploitables dans des conditions satisfaisantes et s’ils sont conformes aux devis/offres commerciales des 19 janvier 2018 et 27 mars 2018 et du cahier des charges, de déterminer si les choix de développements effectués par la société Agence4 conseil sont optimisés, d’évaluer le coût nécessaire pour reprendre les développements en cours et/ou parvenir à une application et un « back office » fonctionnels et conformes, de déterminer si les développements créés par la société Appn Digital reprennent tout ou partie des éléments de développements que lui a remis à l’époque la société Agence4 conseil, de fixer le montant de la provision des honoraires d’expertise et de la mettre à la charge des deux parties qui lui plaira ;
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Agence4 conseil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la société Agence4 conseil demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Appli.s à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— de débouter la société Appli.s de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Appli.s de désigner un expert judiciaire ;
— de condamner la société Appli.s à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, de condamner la société Appli.s à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Agence4 conseil a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable constatées par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2022, M. [B] [F] ayant été nommé en qualité de liquidateur amiable. Elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les manquements contractuels de la société Agence4 conseil et la résolution du contrat
La société Appli.s sollicite la résolution judiciaire du contrat de développement conclu avec la société Agence4 conseil, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil.
Elle soutient que la société Agence4 conseil, qui était soumise à une obligation de résultat, n’a pas respecté les délais convenus, que l’application fonctionnelle et commercialisable sur IOS et Android qu’elle s’était engagée à livrer ne l’a jamais été alors qu’elle s’est vue régler la somme de 41.376 euros, qu’elle n’a pas fourni des codes sources et un « back office » exploitables. Elle ajoute que la société Agence4 conseil a gravement manqué à son obligation générale de conseil et d’information à l’égard de son client profane.
Elle considère que la gravité de ces manquements, qui conduisent à vider de toute substance les obligations et engagements contractés, rendait impossible le maintien des relations commerciales et qu’aujourd’hui, la reprise de ces relations reste impossible compte tenu de la dissolution de la société Agence4 conseil et de sa mise en liquidation amiable.
En réplique, elle soutient qu’elle n’a jamais résilié le contrat, qui n’a pu prendre fin puisque la société Agence4 conseil n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
La société Agence4 conseil répond que les relations contractuelles ont cessé en février 2019 à l’initiative de la société Appli.s et qu’elle a pris acte de cette résiliation le 6 février 2019.
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a livré à la société Appli.s une application fonctionnelle et conforme aux spécifications contractuelles, qui a fait l’objet d’une recette tacite et sans réserve par la cliente, qu’elle n’était pas tenue contractuellement de délivrer les codes sources de l’application mais qu’elle a accepté volontiers de les transmettre à la société Appli.s, que son offre commerciale acceptée par cette dernière le 19 janvier 2018 ne prévoyait aucun délai impératif et qu’elle lui a seulement transmis un planning indicatif ne tenant pas compte des phases de tests, ni des délais liés aux modifications demandées par la société Appli.s, ni encore des délais de vérification de l’application par les « stores » (Apple Store et Google Play).
Elle ajoute qu’elle a satisfait à son obligation d’information et de conseil en conseillant la société Appli.s dans l’expression et la définition de ses besoins, qui portaient sur le développement rapide et à moindre coût d’une application mobile sur IOS et Android, puis en élaborant un cahier des fonctionnalités détaillées (« wireframes ») de l’application.
Sur ce,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société Agence4 conseil a adressé à la société Appli.s, le 18 janvier 2018, une offre commerciale d’un montant total de 30.800 euros HT portant sur la « réalisation des applications et du back office d’administration des contenus », soit les prestations suivantes :
— développement de l’application hybride Iphone et Android comprenant intégration UI/UX des pages, gestion synchronisation des contenus, gestion des profils, gestion de la partie sécurisée client, géolocalisation des profils, module de messagerie privée et module de forum public, module actualité, module de paiement par carte bancaire, support des notifications « push », tests et recette technique ;
— développement du back-office d’administration des contenus comprenant chargement des contenus sur le back office, flux de contenus pour les applications, logique de mise à jour des contenus, intégration des webservices bancaires ;
— gestion du projet et recette, à savoir spécification, rédaction du cahier des fonctionnalités détaillées, suivi de projet et recette ;
— design et ergonomie, à savoir création de la charte graphique, création des gabarits des pages par rubriques, définition de l’UI (« User Interface ») et de l’UX (« User Experience »), maquettage.
Cette offre a été établie par la société Agence4 conseil sur la base d’un cahier des charges transmis par la société Appli.s et à la suite d’échanges et de réunions entre les parties à compter du mois de novembre 2017. Elle a été acceptée et signée le 18 janvier 2018 par la société Appli.s, qui a transmis à la société Agence4 conseil le 20 janvier 2018 un chèque d’acompte de 30% du prix total de la prestation.
Le contrat liant les parties n’a pas été formalisé par la signature d’une convention écrite précisant leurs obligations respectives.
L’offre commerciale, acceptée par la société Appli.s, ne mentionne pas de délai de réalisation des prestations.
Si par courriel du 26 février 2018, la société Agence4 conseil a transmis à la société Appli.s un planning prévoyant une livraison de l’application pour test début mai 2018, en indiquant qu’elle faisait « le maximum pour gagner 15 jours sur les dev et créations », ce planning n’a pas été formellement accepté par la société Appli.s. Il n’est donc pas établi qu’il est entré dans le champ contractuel et que la société prestataire s’est engagée à respecter un calendrier.
Aucun manquement contractuel ne peut dès lors être reproché à la société Agence4 conseil en termes de délais.
La cour observe au demeurant que la société Agence4 conseil a agi avec diligences en termes de délais puisqu’elle a adressé à la société Appli.s le 12 février 2018, soit dans le délai prévisionnel annoncé pour la phase « cadrage et spécificités fonctionnelles et techniques », une proposition de parcours fonctionnel listant les principales fonctionnalités de l’application, qu’elle a, le 8 mars 2018, toujours dans le délai prévisionnel annoncé pour la phase « design, création et développement des éléments de l’application », adressé à la société Appli.s la maquette fonctionnelle répertoriant les fonctionnalités de l’application, qui ont fait l’objet d’ajustements pour répondre aux demandes de modifications du client, ainsi que les visuels de l’interface de l’application, qu’à cette occasion, la société Appli.s a demandé l’ajout de nouvelles fonctionnalités non prévues dans l’offre initiale, qui ont donné lieu à l’établissement d’un devis complémentaire daté du 27 mars 2018, d’un montant de 2.500 euros HT, que la société Appli.s a accepté en parfaite connaissance de l’allongement des délais de développement qui en résulterait, que la première livraison de l’application pour test est intervenue le 17 mai 2018, que de nouvelles versions ont été livrées par la société Agence4 conseil entre les mois de juin et août 2018 et qu’au début du mois de septembre, l’application a été soumise aux plateformes Apple Store et Google Play (« les stores ») pour être ensuite mise en ligne.
Mais il ressort des échanges entre les parties que la version de l’application livrée pour test présentait de nombreuses anomalies, qui ont persisté après la phase de test et la mise en ligne de l’application en septembre 2018. Certaines anomalies ont touché des fonctionnalités majeures de l’application dès lors qu’elle était affectée de problèmes de connexion et de fermetures inopinées et que la géolocalisation n’était pas fonctionnelle.
Ces défaillances caractérisent un manquement de la société Agence4 conseil à son obligation de délivrance conforme et une inexécution suffisamment grave de sa part justifiant la résolution du contrat.
La société Appli.s a souhaité avoir accès au code source pour le faire auditer et prendre les mesures appropriées, et ce, en réponse à la proposition du prestataire soit de facturer et de rapatrier l’hébergement en France, soit d’arrêter.
Ainsi, par courriel du 6 février 2019, la société Agence4 conseil a écrit à la société Appli.s : « Vous trouverez comme convenu suite à notre échange tél. la facture de solde de l’application. Concernant l’archive, [W] directeur technique de l’agence à [Localité 6], va préparer cela pour le tout début de semaine » et par courriel du 19 février 2019, elle a transmis à la société Appli.s « les liens afin de télécharger les différentes archives (') : base de données ('), fichiers source (') ».
Par courriel du 1er mars 2019, la société Appli.s a indiqué : « On a bien reçu les éléments, on est en train de faire auditer les codes pour travailler avec un autre développeur. Il te contactera sans doute dans le courant de la semaine prochaine pour la « passation ». Nous t’enverrons le chèque correspondant à la dernière facture dans la semaine également ».
La facture émise le 6 février 2019, représentant le solde de 10 %, a été payée par la société Appli.s en juillet 2019.
Le 13 mars 2019, la société 5ème Gauche a contacté la société Agence4 conseil en lui indiquant qu’elle avait été mandatée par les dirigeants de la société Appli.s afin de « potentiellement les accompagner sur le projet ». Les échanges se sont ensuite poursuivis directement entre la société Agence4 conseil et la société 5ème Gauche.
Il résulte de ces éléments que la société Appli.s a mis un terme au contrat de prestations en raison de l’inexécution par la société Agence4 conseil de son obligation de délivrance conforme, et qu’elle s’est acquittée de ses propres obligations en réglant le solde de la facture. Si au jour de l’assignation, le 29 juillet 2020, le contrat n’était donc plus en cours d’exécution et ne pouvait faire l’objet d’une résolution judiciaire, la société Appli.s est en droit de réclamer l’indemnisation des préjudices subis à raison du manquement de la société Agence4 conseil.
Quant à la délivrance de codes sources fonctionnels, comme le souligne la société Agence4 conseil, elle ne s’est pas contractuellement engagée à remettre à la société Appli.s les codes sources de l’application, aucune mention de cette sorte ne figurant dans l’offre commerciale du 18 janvier 2018.
Elle a néanmoins transmis, par courriel du 19 février 2019, « les liens afin de télécharger les différentes archives (') : base de données ('), fichiers source (') » à la société Appli.s et celle-ci en a accusé réception le 1er mars 2019 en indiquant qu’elle faisait auditer les codes, comme la cour l’a précédemment relevé.
Les éléments permettant de poursuivre le développement de l’application (codes sources, bases de données, « droplet » hébergeant le serveur de l’Application) ont également été transmis directement à la société 5ème Gauche, qui en a accusé réception.
Aucune difficulté n’a été rapportée à la société Agence4 conseil à la suite de l’audit demandé par la société Appli.s.
Le 17 mai 2019, il a été indiqué à la société 5ème Gauche que le serveur de la société Agence4 conseil serait prochainement fermé et qu’il convenait donc qu’elle reprenne l’hébergement de l’application. Le 21 mai puis le 3 juin 2019, la société 5ème Gauche a de nouveau été alertée sur la fermeture imminente du serveur, à laquelle il a finalement été procédé le 1er août 2019, soit près de six mois après la fin des relations contractuelles.
Les difficultés rencontrées par la société 5ème Gauche pour rétablir l’application ' liées en particulier aux modifications de son réseau interne mais aussi à la formalisation de ses relations contractuelles avec la société Appli.s ' ne sont pas imputables à la société Agence4 conseil, qui a apporté son aide lorsque cela lui était demandé et à laquelle aucun manquement relatif à la mise à disposition des codes sources ne peut être reproché.
Il ressort enfin des nombreux échanges entre les parties que le cahier des charges formalisé par la société Appli.s l’a été avec l’aide et les conseils de la société Agence4 conseil quant à la définition des besoins de sa cliente.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société Appli.s, la société Agence4 conseil a établi un cahier des fonctionnalités détaillées (« wireframes ») de l’application conformément aux prestations détaillées dans l’offre commerciale du 18 janvier 2018, une première version étant adressée le 12 février 2018, suivies de nouvelles versions intégrant les modifications demandées par la cliente.
La société Appli.s reproche également à la société Agence4 conseil de ne pas l’avoir conseillée sur les spécificités des différentes méthodes de développement. Toutefois, la société Agence4 conseil a proposé d’utiliser un développement « hybride » applicable aux deux systèmes d’exploitation IOS et Androïd, répondant aux besoins exprimés alors par la société Appli.s qui souhaitait un développement rapide et à moindre coût, comme en témoignent les échanges précédant la remise de l’offre commerciale.
Contrairement à ce que soutient la société Appli.s, plusieurs échanges révèlent que la société Agence4 conseil a bien donné des explications sur les process et conditions de soumission de l’application aux plateformes de distribution (« stores ») et il ne revenait pas à la société Agence4 conseil de lui fournir des conseils sur l’environnement juridique de l’application alors qu’une telle prestation n’était pas prévue dans l’offre commerciale du 18 janvier 2018 et qu’il appartenait à la société Appli.s, en sa qualité de responsable de traitement des données personnelles des utilisateurs de l’application, de se renseigner sur la réglementation applicable à son activité.
Aucun manquement de la société Agence4 conseil à son obligation de conseil et d’information ne peut donc être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Agence4 conseil a manqué à sa seule obligation de délivrance conforme.
Ce manquement caractérise une inexécution suffisamment grave de sa part justifiant la résolution du contrat mais les deux parties ayant mis un terme au contrat avant que la société Appli.s n’assigne la société Agence4 conseil, il n’y a pas lieu de prononcer sa résolution judiciaire de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Appli.s de sa demande de ce chef. L’inexécution suffisamment grave implique en revanche l’indemnisation des préjudices subis par la société Appli.s.
Sur les demandes indemnitaires de la société Appli.s
La société Appli.s sollicite le remboursement des sommes qu’elle estime avoir indument payées à la société Agence4 conseil faute de contrepartie.
Elle invoque en outre des préjudices complémentaires, à savoir la perte de chance de corriger et poursuivre le développement pour obtenir une application fonctionnelle, la perte de chance de monétiser l’application et de réaliser près de deux années de chiffre d’affaires, l’atteinte à son image et la perte d’une partie de sa clientèle.
La société Agence4 conseil soutient que la société Appli.s ne démontre pas de lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et les manquements contractuels allégués ni la réalité ou l’étendue desdits préjudices, que ces préjudices, s’ils existent, résultent de la négligence de la société 5ème Gauche qui n’a pas pris la peine de transférer l’application sur son propre serveur entre mai et août 2019.
Sur ce,
Sur le remboursement du prix de l’application
Du fait de l’inexécution de son obligation de délivrance conforme, les codes sources de l’application que la société Agence4 conseil a développée se sont avérés inexploitables de sorte que le développement de l’application a dû être intégralement repris. En effet la société Appn Digital, à laquelle la société Appli.s a confié la poursuite du projet, a réalisé un audit afin de déterminer s’il était possible de repartir de l’existant. Aux termes de son rapport, établi le 2 septembre 2019, elle a relevé les inconvénients des choix technologiques précédemment opérés et estimé que la reprise des éléments livrés nécessiterait un travail important de refonte, sans garantie d’arriver à une expérience satisfaisante pour les utilisateurs du service. Elle a en conséquence recommandé de reprendre de zéro le développement. Un contrat de développement et de cession d’application mobile à effet du 30 octobre 2019 a été conclu entre la société Appli.s et la société Appn Digital et la nouvelle application est désormais en ligne.
Ainsi, du fait du manquement de la société Agence4 conseil à son obligation de délivrance conforme, précédemment retenu par la cour, la société Appli.s a déboursé en pure perte la somme de 41.376 euros.
Il sera en conséquence alloué cette somme à la société Appli.s à titre de dommages et intérêts.
Sur la perte de chance de corriger et poursuivre le développement pour obtenir une application fonctionnelle
La cour n’ayant pas retenu de manquement au titre de la mise à disposition des codes sources, la demande de dommages et intérêts de la société Appli.s au titre de la perte de chance alléguée, au demeurant non justifiée dans son calcul, sera rejetée.
Sur la perte de chance de monétiser l’application et de réaliser près de deux années de chiffre d’affaires
La société Appli.s prétend qu’elle a été contrainte de retarder la sortie de son projet de plus de deux ans mais n’apporte pas d’élément sur le chiffre d’affaires escompté ni sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé lorsque l’application a été mise en ligne. Faute de démontrer l’existence de ce préjudice, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’atteinte à l’image et la perte d’une partie de la clientèle
Les demandes de dommages et intérêts de la société Appli.s pour perte de clientèle et préjudice d’image ne sont étayées par aucun élément probant et doivent être rejetées, faute de justification de l’existence-même de ces préjudices.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Appli.s de sa demande de remboursement de la somme de 41.376 euros et la société Agence4 conseil sera condamnée à payer cette somme à la société Appli.s. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la société Appli.s de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 61.000 euros.
Sur la demande d’expertise
Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ni, par suite, de la fin de non-recevoir soulevée par la société Agence4conseil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Agence4 conseil
Au regard de la solution donnée au litige, la société Agence4 conseil doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante, la société Agence4 conseil supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Appli.s une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance et une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Appli.s de sa demande de remboursement du prix payé et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Agence4 conseil a manqué à son obligation de délivrance conforme et que ce manquement constitue une inexécution suffisamment grave du contrat ;
Condamne la société Agence4 conseil à payer à la société Appli.s la somme de 41.376 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Agence4 conseil aux dépens de première instance ;
Condamne la société Agence4 conseil à payer à la société Appli.s la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Agence4 conseil aux dépens d’appel ;
Condamne la société Agence4 conseil à payer à la société Appli.s la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Agence4 conseil de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- In extenso ·
- Île-de-france ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Préjudice distinct ·
- Titre ·
- Partie ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garde ·
- Ambulance ·
- Transport ·
- Aide médicale urgente ·
- Cahier des charges ·
- Hôpitaux ·
- Rappel de salaire ·
- Temps de repos ·
- Travail ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Congé de maternité ·
- Médecin du travail ·
- Congé parental ·
- Code du travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Infirmation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- État ·
- Appel ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Site internet ·
- Agence ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Bâtiment ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Jonction ·
- Jeux ·
- Conseil ·
- Hypothèque ·
- Cabinet ·
- Compte ·
- Caution ·
- Contentieux
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Intéressement ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Travail ·
- Participation ·
- Mission ·
- Prime ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Mise à pied ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.